Friday, October 06, 2006

droit civil L2 1er semestre _ cours de M. André Lucas

Droit civil

Bibliographie :

"Le cours de droit des obligations" Jean Carbonier, édition PUF
"Droit civil, droit des obligations : le contrat" Boris Starck, 6ème édition Roland Boyer
"Droit des obligations" Alain Seriaux, édition PUF
"Les obligations" Alain Benabant, édition Mont chrétien
"Les obligations : le contrat" Christian Larroumet, édition économica
"Les obligations" François Terret, Christian Simler, Yves Lequette
"Les obligations : l'acte juridique" Jacques Flour, Auber, Savaux, édition Armand colin
"Le droit des obligations" P. Malaurie, L. Aynès, éditions Cujas défrenois
"Les obligations " M. Fabre-Magnan, édition PUF

Introduction :

L'obligation est un lien de droit entre deux individus en vertu duquel l'un qu'on appelle créancier est en droit d'exiger quelque chose de l'autre qu'on appelle débiteur.
Le créancier est le vendeur, le débiteur est l'acheteur. L'obligation peut porter sur n'importe quelle prestation, abstention (le vendeur est débiteur d'une obligation de livrer, l'architecte est débiteur d'une obligation de faire…) Toutes les relations économiques et sociales sont enserrées dans un réseau d'obligations. On peut être débiteur et créancier en même temps. Il y a une distinction entre acte et fait juridique.

I – L'aspect personnel :

Le lien entre deux individus est essentiel. En droit romain, le débiteur pouvait devenir esclave du créancier si il ne payait pas. Jusqu'en 1867, la contrainte par corps permettait l'emprisonnement en cas de dettes. Aujourd'hui, ce lien s'est affaiblit et le lien c'est intellectualisé, on voit plus l'obligation donc on ramène ce concept à celui de dette du débiteur. La loi utilise cette terminologie par moment. Le code de la consommation réglemente l'utilisation d'intermédiaires pour le remboursement des dettes : ART L621-1 et suivant du CC.
On constate une moralisation de la profession. Le mot dette est souvent utilisé comme synonyme d'obligation. On utilise plus le terme "rapport d'obligation" pour parler du lien entre débiteur et créancier. Il permet la distinction ente droit réel et droit personnel (de créance résulte du rapport d'obligation). Il s'exerce contre un débiteur. Le droit réel s'exerce directement sur une chose sans intermédiaire (droit de propriété).

II – L'aspect technique :

A – La nature de l'obligation :

Dans toute obligation, il y a un devoir qui doit profiter à une personne déterminée qui doit être susceptible d'exécution forcée. Dans toute obligation, il y a un devoir, il peut être moral ou non. Même si le devoir moral profite à un individu déterminé, il n'a pas de sanction étatique. La sanction de la morale est le remord. L'obligation naturelle est différente, elle est juridique donc elle produit des effets de droit, mais elle ne produit pas tous les effets de droit d'une obligation juridique ordinaire. Elle n'est pas susceptible d'exécution forcée en tant que telle. Concrètement, on peut pas forcer le débiteur à exécuter, mais une fois cela fait volontairement, ou que l'intention de la faire est émise, il ne peut plus revenir en arrière (pas de remboursement possible). Il existe une obligation alimentaire entre parents et enfants, mais le code ne prévoit rien entre frère et sœur. Pour corriger cela, on admet l'existence d'une obligation naturelle quant aux aliments. Lorsque la prescription est acquise, l'obligation s'éteint, donc le débiteur ne doit plus rien, mais la jurisprudence admet la présence d'une obligation naturelle. Un testament oral est nul; il faut un manuscrit daté et signé, mais l'héritier est tenu d'une obligation naturelle face au leg. Le droit ne reconnaît pas les dettes de jeu, le perdant ne peut pas être contraint de payer ART 1867, le joueur qui a payé ne peut demander de remboursement. La dette de jeu est illicite donc il n'y a pas d'obligation naturelle possible. Cette notion reste marginale.

L'arrêt de la cour de cassation du 12/07/2004 admet, dans le cas d'un père de famille versant une pension à ses enfants majeurs au titre d'une obligation d'entretien, qu'il demande le remboursement de ce qu'il a payé car il n'a pas agit en pleine connaissance de cause en s'acquittant d'une obligation naturelle. Si le débiteur exécute volontairement, il ne peut demander le remboursement (répéter le payement), ce n'est pas une donation non plus. L'exécution transforme (nove) l'obligation naturelle en véritable obligation civile. L'obligation préexistante était imparfaite, et l'exécution la rend parfaite. C'est la volonté de l'exécutant qui la réalise e le débiteur ne peut revenir en arrière.

B – Les classifications des obligations :

La plus connue est fondée sur la source de l'obligation : celle naissant des actes juridiques (contrat) et celle naissant des faits juridiques (responsabilité civile). D'autres sont fondées sur le régime des obligations : conjointes et solidaires, divisibles et indivisibles… ; sur l'objet : de donner et de faire ou de ne pas faire (ART 1101 et 1126 du CC).

· L'obligation de donner : transférer la propriété d'un bien, constituer sur un bien un droit réel quelconque. Cela ne porte que sur une chose individualisée, elle passe inaperçue car ce transfert de propriété se réalise par le seul échange des consentements en droit français ART 1583 du CC. Si l'obligation porte sur une chose, alors l'obligation de donner à tout son intérêt.
· L'obligation de faire ou de ne pas faire est beaucoup plus importante. Elles échappent à toute définition car elles les recouvrent toutes. Elles sont très variées. Le point commun est qu'elle ne sont pas susceptibles d'exécution forcée. Cela mettrait en cause la liberté personnelle de l'exécuteur. Certaines exécutions de ne pas faire peuvent donner lieu à une exécution forcée (ex : clause de non concurrence : le juge peut autoriser le créancier à obliger le débiteur ; depuis 1991, employer une autre entreprise pour faire le travail de la première employée qui l'a mal fait ou pas fait est autorisée et est à la charge de cette première entreprise. De façon générale, on peut demander l'exécution par équivalence avec des dommages et intérêts. Le juge peut même mettre en place une astreinte monétaire.).
· L'obligation de résultats et de moyens : le débiteur est tenu d'atteindre un résultat précis. Le débiteur fait de son mieux pour obtenir le résultat recherché ex : le docteur fera de son mieux pour nous soigner. Le débiteur est responsable si le résultat n'est pas atteint. Il doit prouver du cas fortuit ou de la faute de la victime. Si l'obligation est de moyens, il faut prouver que le débiteur est responsable.
· L'obligation monétaire et en nature : est une variable de l'obligation de donner. Le débiteur est tenu de verser une certaine somme de monnaie. L'Etat fixe sa valeur et en impose la circulation (cour forcé). Cette obligation est susceptible d'exécution forcée. L'obligation en nature se définit par opposition à l'obligation monétaire. C'est disparate. Elles sont insensibles aux dévaluations monétaires. Les dettes de valeurs correspondent à une obligation en nature destinée à se transformer en obligation monétaire le moment venu. Un individu qui doit une pension alimentaire doit une obligation en nature, mais la dépression pourra donc permettre une réactualisation. Le débiteur peut restituer la valeur d'un bien au moment du jour du paiement et non au moment de l'achat.

III – L'aspect moderne :

A – Un immobilisme apparent :

La doctrine classique a beaucoup insistée sur la filiation de notre droit des obligations avec le droit romain. Elle repose sur une doctrine scientiste. Le droit des obligations correspond à la nature des choses et doit conduire à la même chose car c'est une logique achevée.

Bigot de Prermeneu pense que tout a été dicté par Rome et restera comme tel. Le droit des obligations se construit sur une base économique. Le droit n'est pas qu'une affaire de raison. La doctrine universaliste ne tient pas compte de ses difficultés d'installation sur certains territoires. Les pays de droits écrits étaient dans la continuité du droit romaine, mais dans le nord, l'influence était moins forte, on utilisait la grande coutume parisienne inspirée de la Germanie avec un droit oral. Il y a eut des influences postérieure au droit romain avec les canonistes par exemple. Le droit romain était très formaliste. La parole n'avait pas de valeur. Les canonistes ont été les premier à poser le principe de réparation. Les changements économiques et sociaux ont fait apparaître des limites. On voit apparaître des cas de responsabilité sans faute avec le développement du collectivisme.

B – Les nouveaux facteurs de transformations :

L'évolution a continué et s'est accéléré

1 – Le mouvement de défense du consommateur :

Le droit commun des obligations est apparu insuffisant pour protéger le consommateur, car il est bien informé mais plus faible économiquement que son partenaire professionnel. Il est soumis à la pression constante d'une publicité agressive de même que les techniques de vente. Le législateur a dû intervenir en 1972 car les jurisprudences étaient insuffisantes. Depuis 1993, le code de la consommation existe. Toutes ces dispositions se retrouvent en annexe du code civil. La tonalité générale est la défense du consommateur. Ces dispositions se justifient pour recréer une égalité entre les parties. C'est un droit spécial qui s'applique uniquement aux consommateurs. On est tous potentiellement concernés. Il faut le combiner avec le droit civil. On constate que le droit de la consommation influence profondément le droit civil. Les solutions du premier envahissent le droit commun.

2 – Le domaine de la responsabilité civile :

Le soucis de protéger la victime conduit à élargir le champs d'application de la responsabilité sans faute. Avec la mécanisation, des victimes existent sans pour autant de coupable. La loi Badinter existe sur les accidents automobile, explique qu'il suffit que le véhicule soit impliqué pour que la responsabilité civile soit engagée. Cela se règle entre assurances. Il y a une socialisation du domaine de la responsabilité civile.
3 – Les incidences des nouvelles technologies de l'information :

Cela pose des questions de preuves. La loi du 13/03/2000 établit qu'une preuve informatique a autant de valeur qu'une preuve écrite sur papier. Quand est-ce que l'échange des consentements est avéré? Deux grandes lois sont importantes car elles touchent le commerce électronique : lois du 21/06/2004 et du 16/06/2005. Elles ont changé le code civil dans la partie du droit du contrat inchangée depuis deux siècles (ART 1108-1, 1108-2 et 1369-1 à 1369-11). Cela enrichit la théorie générale du droit des obligations.

4 – L'influence du droit communautaire :

Le droit privé est affecté par le droit communautaire, tout comme le droit des obligations. Le marché où les 25 pays se rencontrent doit avoir des droits assez proches mais pas sur tous les droits. Le droit du commerce est important, mais celui d'affiliation beaucoup moins. Le droit des obligations est entre les deux. Il est harmonisé sur la protection des consommateurs (responsabilité du fait des produits défectueux : directive de 1985 transposé en 1998 en France). Il y a des projets d'harmonisation du droit des obligations au niveau européen.

IV – Distinction entre acte juridique et fait juridique :

L'acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. La volonté est ordonnée vers la production de ses effets de droit. Le fait juridique est un événement auquel la règle de droit attache des effets juridiques sans que cela ait été spécialement et directement voulu par les intéressés (ex : responsabilité civile). L'immense majorité des actes juridiques sont des contrats entre deux ou plusieurs individus. L'acte unilatéral est un acte juridique où les effets de droit sont produits par une seule volonté : celle de celui qui s'engage. L'acte collectif crée des règles applicables à tout un groupe (ex : convention collective au travail…).


Titre 1 : Notion de contrat :

Chapitre 1 : Définition du contrat :

ART 111 du code civil : "Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose". Le code civil fait du contrat une espèce de convention créant des obligations avec des accords de volonté. Il y a des conventions qui produisent des effets juridiques sans créer d'obligation (d'engagement) comme la cession de créances, la remise de dette… Il y a un effet extinctif de l'obligation. D'autres conventions ne produisent pas d'effet juridique, ce sont des accords : accord de courtoisie, engagement d'honneur… Il n'y a pas d'obligation juridique, seulement morale. L'accord entre deux individus au moins est toujours nécessaire (ART 1134).

Section 1 : Définition générale du contrat en tant qu'accord de volonté :

I – Existence d'un accord :

A – Principe de distinction entre contrat et acte unilatéral :
L'acte unilatéral n'est pas défini : c'est un acte juridique où une seule volonté s'est exprimée (ex : un testament, une renonciation, la reconnaissance d'un enfant...). Cela crée des effets de droits. Les décisions accessoires d'une situation contractuelle sont comme la démission, le licenciement, un acte unilatéral avec un effet de droit né d'une décision prise par une des parties. La résiliation unilatérale d'un contrat est possible dans certains cas : cela est possible pour un CDI, sinon le contrat est à perpétuité ce qui revient à de l'esclavage, pour des cas d'urgence…

Il ne faut pas confondre acte et contrat unilatéral. Un contrat unilatéral est un vrai contrat (ex : donation…). La volonté des deux est nécessaire. Dans l'acte unilatéral, il n'y a pas de manifestation de deux volontés, seulement d'une. Cet acte passé conjointement par plusieurs individus ne devient pas un contrat (ex : un couple donnant congé à son bailleur…). Un testament conjointif est nul car ce n'est pas un acte unilatéral, or s' il est rédigé ensemble cela devient un contrat d'où son annulation.

B – Portée de la distinction entre contrat et acte unilatéral :

Il ne faut pas engendrer d'obligations positives. Doit-on admettre qu'un acte unilatéral soit réellement créateur d'obligations ? Il y a des effets de droit dans nos exemples, mais pas de réelles obligations positives à la charge. On ne devient pas débiteur d'une obligation. La volonté crée-t-elle des obligations ?

1 – Possibilité d'un engagement unilatéral :

Il n'y a pas de certitude. Très exceptionnellement, la jurisprudence admet qu'un engagement unilatéral soit source d'obligations (ex : 28/03/1995 arrêt de la première chambre civile : "Vous avez gagné …" la redoute… augmentation des revendications d'individus croyant avoir réellement gagné. Cet arrêt punit et tient les sociétés à réaliser l'obligation. Arrêt du 21/01/1997 de la cour de cassation l'employeur annonçant une augmentation de salaire y est tenu par sa seule volonté ; Arrêt du 25/11/2003 de la cour de cassation l'employeur s'engageant à limiter les licenciements pendant une période donnée doit s'y tenir car c'est un engagement unilatéral…). Seul le contrat crée des obligations pour la doctrine classique, car on ne peut pas être créancier sans le vouloir ou le savoir. Il faut une rencontre des volontés. Cette théorie de l'engagement unilatéral est allemande. Pour Flour et Auber, la promesse d'exécuter une obligation naturelle est un engagement unilatéral car l'obligation devient juridique par la volonté même de l'individu qui s'engage.

L'offre de contracter peut faire naître une obligation à la charge de l'offrant. L'offrant est tenu par sa seule volonté. Cela est discutable. Pour eux l'engagement unilatéral a un rôle à jouer, mais il y a trois conditions :
· Condition de subsidiarité : l'engagement unilatéral du débiteur n'a pas de raison d'être invoqué si l'obligation du débiteur peut être expliquée d'une autre manière (ex : la promesse de récompense est un contrat car il y a une rencontre des consentements).
· Condition de sécurité de l'engagement : il faut être sûr que l'auteur a eu une claire conscience de ce qu'il faisait car il est plus dangereux de s'engager unilatéralement que par un contrat.
· Condition de but de l'engagement : il ne devra être admis comme source d'obligation que lorsque cela apparaît socialement utile (ex : la promesse de récompense : si le contrat n'est pas vu il n'y a pas de nécessité à dire que l'auteur est engagé juridiquement car ce service n'est pas nécessairement systématiquement monnayé).
La concrétisation ne se réalise que si cela apparaît être socialement utile. A partir de 2002 (6/09), la cour de cassation (chambre mixte) fonde le principe sur les quasi contrats qui sont des faits juridiques. La notion d'engagement unilatéral n'est plus utilisée pour sanctionner les sociétés comme la redoute. Cela prouve que la cour de cassation trouve que le quasi contrat est plus adapté que l'engagement unilatéral. Pour le moment, cette théorie n'est pas encore totalement acquise.

Les conséquences de l'engagement unilatéral sont de deux ordres :
· Il est irrévocable même avant l'acceptation du destinataire sinon cela devient un contrat.
· Lorsque le destinataire aura accepté, la créance sera née non pas au jour de l'acceptation mais au jour de l'engagement unilatéral : mécanisme de la rétroactivité.

II – Contenu de l'accord :

On ne peut en parler que si les parties se sont réellement entretenues pour créer des effets de droit. Si l'accord se fait en dehors du droit, ce n'est pas un contrat.

A – Distinction entre contrat et acte de courtoisie ou de complaisance :

Ramener quelqu'un chez soi, une invitation, un cadeau promis… tout est affaire de complaisance : héberger quelqu'un pendant un certain temps défini est proche d'un contrat. Le covoiturage n'est pas un contrat. L'arrêt du 06/04/1994 établit que l'existence d'un accord sur les frais de voyage n'est pas un contrat. L'acte d'assistance n'était pas un contrat mais un quasi contrat, aujourd'hui on admet un contrat (ex : arrêt du 27/01/1993 de la cour de cassation établit que venir aider son frère pour couper du bois est un contrat donc en cas d'accident, l'assurance ne peut pas jouer). C'est un pseudo-contrat pour d'autres, car on ne peut émettre un contrat avec une victime inanimée. L'arrêt du 25/01/1995 de la cour d'appel établit qu'une palanquée de plongeur s'engagent à se porter mutuellement secours dont l'obligation se fonde sur un devoir moral voire pénal s'il peut être porté sans danger.

B – Distinction entre contrat et engagement sur l'honneur :

Pour les engagements sur l'honneur (gentleman agreements) dans les relations familiales ou amicales cela est à la lisière du droit. Cela ne constitue pas des contrats, en revanche, dans les relations professionnelles, économiques, la jurisprudence considère qu'il y a un contrat créateur d'obligation (ex : arrêt de la cour de cassation du 23/12/1968 : rembourser le solde débiteur d'un compte bancaire n'est pas une simple obligation naturelle, dès lors que le débiteur en a les moyens). C'est une zone d'ombre (ex : arrêt de la cour de cassation du 27/11/1985 : le mari prend sur l'honneur l'engagement de ne pas modifier la pension alimentaire, c'est un vrai engagement, il y est tenu). Le 23/02/1983, la cour de cassation ne reconnaît pas la promesse d'un homme de faire un geste.. L'engagement n'est pas déterminé, ni déterminable.

Les lettres de recommandation, de parrainage… : une filiale d'une grande entreprise emprunte au-delà de ses capacités propres, la société mère qui ne veut ou peut cautionner va indiquer dans un document qu'elle surveille de près sa filiale et que le moment venu elle la soutiendrait. L'engagement n'est pas précis, tout dépend des circonstances et de la formulation.
Les accords de principe sont des protocoles d'accord. Cela correspond à la volonté des parties à ne pas s'engager pour de bon. On s'accorde sur le principe puis on va discuter pour réellement réaliser l'accord. Ce sont plus des avant-contrats. Tout dépend du terme du contrat et des parties pour créer des effets de droits.

Section 2 : Classification des contrats :

I – Classifications légales :

ART 112 et suivants du code civil. Il existe une différence entre contrats nommés et innommés (ART 1107). Les premiers sont réglementés par la loi et les derniers ne peuvent être classés dans une catégorie connue. Chaque nouvelle formule contractuelle n'est pas forcément innommée, mais il existe et il ne rentre pas toujours dans un contrat nommé, le risque étant de ne pas prendre en compte leur spécificité. Il y a trois classifications.

A – Contrats synallagmatiques et contrats unilatéraux :

Cela est le cas lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Chaque partie est créancière et débitrice de l'autre. Le contrat unilatéral ne fait naître des obligations qu'à la charge d'une des parties. Lorsque le contrat est synallagmatique il ne peut être prouvé par écrit que si chacun a reçu un original. Si le contrat est unilatéral, il suffit que le créancier dispose d'un original. Ce contrat n'obéit pas aux mêmes règles que le contrat synallagmatique (ex : la cause n'a pas le même sens). Un contrat unilatéral peut être résolu dans des conditions différentes. Les parties sont libres de passer d'un contrat unilatéral à un contrat synallagmatique.

B – Contrats à titre onéreux et contrats à titre gratuit :

ART 1105 et 1106 du code civil. Chaque partie entend recevoir un avantage en contrepartie de celui qu'elle produit à l'autre dans un contrat onéreux. La vente est toujours à titre onéreux. Tous les contrats synallagmatiques ont normalement un caractère onéreux, vu que chacun s'engage. Certains cas sont limites comme le cas de la donation en contrepartie (donner quelque chose à la mort contre un service). Cela reste un contrat à titre gratuit sauf si la charge est égale à la donation. Tous les contrats unilatéraux ne sont pas à titre gratuit. Le contrat unilatéral de prêt est réel (se formant par la remise de la chose) et ne se réalise qu'au moment où la personne a l'argent, seul l'emprunteur contracte une obligation de rembourser. Le contrat est à titre onéreux. Un contrat est à titre gratuit quant l'une des parties entend procurer un avantage à une autre partie sans contrepartie (ex : donation entre vif). Le donateur est animé d'une volonté d'absence de contrepartie. Il existe des contrats de service gratuit (garder le chien du voisin, prêt entre amis…). Cette distinction a un intérêt : les obligations de celui qui donne ou qui réalise un service gratuitement sont appréciées moins sévèrement que dans un contrat à titre onéreux. La responsabilité est engagée d'une manière sévère.

C – Contrats commutatifs et contrats aléatoires :

ART 1104 du code civil. Cette distinction ne porte que sur les contrats onéreux. Il est commutatif que lorsque l'avantage que chacun reçoit de l'autre est fixé définitivement dans son existence et dans son étendue dès l'échange des consentements. Le contrat est aléatoire quand l'avantage d'une ou des deux parties dépend d'un événement incertain constituant l'aléa. Il peut porter sur l'existence de la prestation (ex : contrat d'assurance : le risque couvert est éventuel) ou l'étendue (ex : contrat de rente viagère liée à la vente d'un immeuble, l'espoir étant la mort). Lorsque le contrat est commutatif il peut être remis en cause dans certaines conditions en cas de lésion (disproportion entre les deux prestations). Elle peut conduire à la remise en cause du contrat "L'aléa chasse la lésion".

II – Classifications doctrinales :

A – Classifications doctrinales traditionnelles :

1 – Contrats consensuels et contrats non consensuels :

Les contrats consensuels se forment par le seul échange des consentements, un contrat oral est autant valable qu'un écrit. Les contrats non consensuels sont ceux dont la formation exigent exceptionnellement une formalité particulière devant s'ajouter au consentement. Il n'y a pas de contrat sans consentement des parties. Les contrats non consensuels se divisent en contrats solennels ou réels. Les contrats solennels exigent la rédaction d'un acte écrit sous peine de nullité (ex : acte notarié pour une donation, pour un mariage…). Le contrat réel n' est formé que par la remise de la chose (ex : contrat de prêt, de dépôt, de gage…).

2 – Contrats à exécution instantanée et contrats à exécutions successives :

Le contrat à exécution instantanée s'exécute en une seule fois (ex : la vente…). Si on paie en trois fois, c'est un contrat à exécutions successives. Cette distinction a des intérêts concernant l'effet de la nullité ou de la résolution du contrat. Cela aboutit à l'anéantissement rétroactif du contrat. La disparition pour le contrat successif ne peut jouer que pour l'avenir. L'autre intérêt tient à la durée du contrat, s' il est à durée déterminée, il y a une possibilité tacite de reconduction pour un contrat successif, s' il est à durée indéterminée, il peut donner lieu à résiliation unilatérale.

B – Classifications doctrinales nouvelles :

1 – Contrats de gré à gré et contrats d'adhésion ou contrats-types :

Le contrat de gré à gré est un contrat où le contenu est librement débattu. Le contrat d'adhésion limite la discussion voire la rend impossible. L'une des parties ne peut qu'accepter ou rejeter en bloc les conditions fixées par l'autre (ex : SNCF, EDF–GDF…). Les contrats-types ont leurs conditions fixées par une autorité extérieure et non par une des parties (ex : organismes officiels…). Cette distinction a des incidences pour l'interprétation des contrats. Les contrats d'adhésion et les contrats-types amènent un avantage pour le plus faible devant le juge.

2 – Contrats professionnels et contrats de consommation :

Le contrat professionnel met en présence des professionnels de même force soumis au droit commun. Les contrats de consommation sont conclus entre un professionnel et un consommateur, ils obéissent à un régime spécial pour protéger le consommateur. Ces règles sont donc le code de la consommation. La plupart des contrats de consommation sont des contrats d'adhésion.

3 – Contrats individuels et contrats collectifs :

Les contrats collectifs font naître des règles s'imposant aux signataires et également à des tiers (ex : conventions collectives de travail, des baux d'habitation…).

Chapitre 2 : Autonomie de la volonté :

Le fondement du contrat est dans la volonté même des parties. Ce principe a des effets, des limites…

Section 1 : Analyse du principe d'autonomie de la volonté :

Le principe d'autonomie de la volonté est le pouvoir de la volonté de se lier elle-même. L'obligation contractuelle ne peut découler que de la volonté des parties dont dépend le contenu et la force obligatoire du contrat. ART 1134 du code civil : "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites". C'est une évidence au 19ème, car si c'est contractuel cela est forcément juste. La volonté des individus libres mène à l'équité, or cette affirmation montre trois justifications :
· Morale : respect de la parole donnée héritée du droit canonique. La promesse en l'air est un mensonge. L'accord verbal engage. Le consentement doit être libre.
· Philosophique : s'obliger soi-même en contractant c'est exercer sa propre liberté.
· Economique : période du libéralisme. L'échange libre est le meilleur moyen pour la prospérité économique grâce aux contrats. L'ensemble des contrats amène l'équilibre global. Le contrat est l'instrument juridique du libéralisme économique.
Ce principe a été expliqué par vide par les auteurs aux 19ème. On a utilisé ce principe pour analyser la succession (enfants, frères et sœurs, parents, conjoints…) selon la volonté. 80 % des gens mariés ne font pas de contrat et le sont sous le régime légal. Aujourd'hui, la doctrine est plus prudente aussi bien au stade de la formation que des effets du contrat.

Section 2 : Conséquences du principe de l'autonomie de la volonté :

I – Autonomie de la volonté et formation du contrat :

La conclusion du contrat a pour principe essentiel la liberté de contracter ou non. Un contrat forcé n'a pas de sens car il y a une contradiction des termes. Le refus de contracter ne peut pas être abusif. La révocation d'une offre peut être susceptible d'abus. Cette liberté de contracter implique la non-présence de vice. La liberté contractuelle signifie que les parties peuvent passer toutes sortes de contrats du moment qu'elles le souhaitent. On peut inventer de nouvelles formes de contrats. Les parties peuvent déroger aux règles légales gouvernant des contrats nommés avec une réserve : certaines règles légales ne peuvent être contournées.

II – Autonomie de la volonté et effets du contrat :

ART 1156 du code civil : " On doit dans les conventions rechercher quel a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes" est révélateur de cette autonomie. Tout vient de la volonté des parties, même si elles l'ont mal dit dans le contrat. La règle non écrite mais traditionnelle explique que le juge n'a pas à intervenir pour rétablir l'équilibre du contrat, même s' il semble rompu par des circonstances économiques nouvelles (ex : inflation…). On tire un principe selon lequel une loi nouvelle ne peut s'appliquer à des contrats conclus avant elle (principe de non-rétroactivité de la loi).

Section 3 : Limites de l'autonomie de la volonté :

La liberté des parties n'est pas une garantie de justice. Il y a des inégalités de nature, d'économie, même résultant de l'évolution de l'inflation… La bonne foi est importante dans la réalisation des conventions : c'est un moyen de moralisation donnant un élément au juge. La notion d'équité (ART 1135 du code civil) est importante mais peut être dangereuse car elle amènerait la disparition de la sécurité juridique. En tant que correctif des autres lois, l'équité est un avantage et corrige les inconvénients de l'autonomie de la volonté.

La force obligatoire du contrat pour certains vient de la loi car elle prévoit des sanctions. Duguit pense que la volonté dans le contrat ne fait que déclencher la loi. Elle peut donc prendre toutes les libertés qu'elle veut en matière contractuelle. Ces idées n'ont fait que mettre la pédale douce sur le principe d'autonomie.

Dans la doctrine moderne, l'idée de proportionnalité se développe. Elle pénètre le droit des contrats. L'idée de cohérence également émerge : le contrat est une chose, mais il faut tenir compte de ce qu'il y avait avant. La théorie du solidarisme contractant est un moyen de soutient, de collaboration entre les individus, pour l'intérêt des deux parties. Il doit perdurer pour l'intérêt commun. Le droit positif a amené des limites à l'autonomie de la volonté.

I – Limites relatives à la formation du contrat :

La limite sur la liberté de contracter n'est pas toujours vraie. La loi peut imposer de contracter : contrat forcé (ex : assurance automobile, compte bancaire…). On peut être libre mais entièrement car si on contracte on ne peut pas choisir avec quel cocontractant (ex : dans le bail rural, si le propriétaire vend l'exploitation, le fermier a un droit de priorité ). Ces deux limites peuvent se cumuler (ex : commerçant ne peut refuser de vendre).

Une autre limite vient du fait que le législateur impose un écrit pour la validité ou pour la preuve. Le formalisme limite l'autonomie de la volonté. La limite importante est celle d'ordre public en progression depuis le 19ème. Il est extrêmement important.

II – Limites relatives aux effets du contrat :

L'interprétation du contrat ne se fait plus exclusivement dans la perspective de la recherche de la volonté des partis (travail du juge). Le juge s'écarte de cet impératif, il peut tenir compte de la raison. Le raisonnable est central dans le droit anglais et pénètre dans le droit français. Parfois, le juge va être amené à rendre obligatoire un contrat que les parties n'ont pas réellement voulu. La force du contrat s'est affaiblie (ex : le consommateur a un droit de repentit de 7jours). C'est l'inverse du principe de l'autonomie de la volonté. Le législateur peut décider d'appliquer une loi nouvelle à un contrat même signé avant sans demander l'avis des contractants. Cela est souvent le cas quand la loi avantage le plus faible.
Titre 2 : Formation du contrat :

Chapitre 1 : Conditions de formation du contrat :

ART 1134 : Le contrat doit être formé légalement au regard de la loi. Certaines conditions sont propres à certains contrats. Il y a des conditions générales communes à tous les contrats. L'article 1108 du code civil en cite quatre : le consentement, la capacité des parties de contracter, l'objet de l'engagement, la cause licite dans l'obligation, on en ajoute un cinquième : les conditions de formes exigées.

Section 1 : Consentement :

Etymologiquement, cela signifie la rencontre des volontés. Il doit exister et ne pas être vicié pour préserver l'intégrité du consentement.

Sous-section 1 : Existence du consentement :

I – Analyse classique :

L'analyse classique repose sur la décomposition des volontés des parties.

A – Offre :

L'offre est la pollicitation ; l'offrant est le pollicitant.

1 – Conditions de l'offre :

Elles sont au nombre de trois.

a – Extériorisation de l'offre :

Il faut que l'offre soit déclarée : extériorisée peu importe la manière. Elle peut résulter d'une attitude extérieure à condition que cela ne soit pas ambigu (affichage de prix, stationnement dans un endroit précis comme pour les taxis…). Dans certains cas, l'offre peut simplement être tacite, sans comportement actif (ex : le locataire restant dans un logement après expiration du bail, cela vaut comme une offre de renouvellement du contrat). Le silence est parlant. L'offre suppose l'initiative dans une majorité des cas.

b – Précision de l'offre :

Il faut que l'offre soit précise et contienne tous les éléments essentiels du contrat (ex : chose et prix dans un magasin). Sinon ce n'est pas une offre, mais une invitation en pourparler pouvant amener une offre. La loi du 21/06/2004 donnant lieu à l'article 1369-4 du code civil dit que "quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les conditions contractuelles applicables d'une matière qui permette leur conservation et leur reproduction. Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l'offre, son auteur reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait."

c – Fermeté de l'offre :

Une proposition de contracter ne peut être qualifiée d'offre que si elle manifeste la volonté ferme de conclure. La réserve peut être définie comme une restriction apportée par le proposant à sa volonté de contracter : restriction qui vise soit la décision même de conclure soit la décision de le conclure initialement indiquées. Le premier cas est illustré par le fait de proposer un contrat déterminé, tout en se réservant la possibilité d'écarter tout cocontractant qui ne lui conviendrait pas, le second cas est illustré par le fait d'offrir la vente de marchandises déterminées pour un certain prix, tout en se réservant la faculté de modifier ultérieurement celui-ci. Ces réserves peuvent être expresses ou tacites : elles peuvent directement être formulées par l'auteur de la proposition ou résulter seulement des circonstances extérieures. Cela dépend en particulier de la destination de l'offre. Elle est tantôt adressée à une personne déterminée, tantôt faite au public. La première ne peut être assortie que de réserves expresses, la seconde peut l'être de réserves expresses ou tacites.

2 – Valeur juridique de l'offre :

La question est de savoir quelle est la valeur du contrat avant l'acceptation : entre le moment où elle est portée à la connaissance de son destinataire et celui où elle est soit acceptée soit formellement refusée.

a – La révocation de l'offre :

Pour la jurisprudence, l'offre doit être maintenue pendant un certain temps. Si l'offrant a fixé un délai expressivement ou implicitement, les tribunaux se montrent rigoureux. En l'absence de toute stipulation, la jurisprudence est plus libérale. Elle affirme que l'offre est librement révocable, les juges peuvent imposer un délai moral. Ils peuvent condamner l'offrant à des dommages et intérêts. Le fondement de l'obligation de maintien se retrouve dans trois théories : avant-contrat, responsabilité civile et engagement unilatéral de volonté.

b – La caducité de l'offre :

Au regard de l'écoulement du temps, l'offre perdure tant qu'elle n'est pas révoquée si l'offrant n'a pas stipulé de délai. Dans l'autre cas, sa proposition est caduque à l'expiration de ce laps de temps. Des arrêts ont admis qu'une offre non assortie de délai pouvait comporter un délai raisonnable d'acceptation interdisant une acceptation exagérément tardive (21/10/1975, 30/05/1992, 27/11/1990…).

L'offre soutenue par l'obligation (délai) de maintien souscrite par son auteur conserve sa validité même après la mort. Dans l'autre cas, elle est frappée de caducité. Cela a été remis en cause le 09/11/1983 par la cour de cassation : "une offre de contracter n'est pas caduque du seul fait du décès de l'offrant". Le 10/05/1989, la cour est revenue en arrière. Si l'offrant devient incapable alors le contrat est caduque, sans distinction de délai. L'inefficacité tient à ce que son auteur n'est plus apte à s'engager.

B – L'acceptation :

1 – Objet de l'acceptation :

L'acceptation est l'agrément de l'offre, elle doit avoir pour objet le contenu même de l'offre. S' il n'y a pas de coïncidence entre offre et prétendue acceptation, celle-ci n'est qu'une contre-proposition : une offre nouvelle adressée à l'offrant. L'analyse doit prendre en considération la différence entre les éléments essentiels et ceux accessoires. Tant que l'acceptation ne porte pas sur l'essentiel du contrat, ce n'est pas une acceptation. Les éléments accessoires du contrat peuvent être complétés en emprunt au modèle légal ou aux usages, aux contrats-types…

2 – Formes de l'acceptation :

Elle doit être extériorisée, orale ou écrite. L'acceptation peut être tacite (clin d'œil, signe de la main..). Un commencement d'exécution vaut pour une acceptation si il est fait en connaissance de cause (= être parlant). Le silence est une attitude passive donc équivoque et ne permettant pas de déduire une marque de volonté. Il n'y a donc pas d'acceptation dans ce cas. Le silence circonstancier peut valoir comme acceptation (ex : la loi admet dans certains cas que les parties puissent reconduire tacitement un contrat comme pour les contrats de baux). Lorsqu'il y a entre les parties des relations d'affaires antérieures, le contrat sera engagé si l'un ne fait pas connaître rapidement son refus (ex : un commerçant et un client habituel). La jurisprudence a décidé que le silence pouvait valoir d'acceptation tacite lorsque l'offre était faite dans le seul intérêt du destinataire. On se contente de la volonté de l'offrant mais comment définir cette offre. Le silence peut donc devenir parlant.

C – Rencontre de l'offre et de l'acceptation :

Les deux manifestations de volonté doivent exister en même temps. L'absence physique est différente en termes juridiques, cela suppose la disparition ou la mort, donc ici, il faut parler de contrats par correspondance, à distance…

1 –Intérêts pratiques attachés à la localisation des contrats par correspondance :

Une offre par lettre, le destinataire renvoie la lettre pour donner son accord dans un certain délais. Le contrat est réputé formé quand ? Cela est important car cela entraîne des conséquences.

a – Localisation dans le temps :

Pour tous les contrats, la date choisie conditionne la révocabilité et la caducité de l'offre. La date exacte choisie conditionne l'applicabilité éventuelle d'une nouvelle législation. La date choisie conditionne le jeu d'un certain nombre de délais de prescription et d'exécution qui courent à partir du moment-même du contrat. Lorsque la chose disparaît, c'est le propriétaire qui subit la perte, la propriété étant conférée avec le seul échange des consentements, le risque l'est également même si le bien n'est pas livré. Les contrats conclus par un débiteur peuvent être attaqués par un créancier lorsque cela a été fait en fraude des droits du créancier (ex : au lieu de payer son débiteur, il se rend insolvable). Un créancier ne peut faire une action polière que si son droit est antérieur au contrat (ART 227 du code civil).

b – Localisation dans l'espace :

Avant 1864, la compétence du tribunal dépendait du lieu de formation du contrat. Ce n'est plus le cas. Il y a un intérêt en droit international privée (DIP) : c'est le lieu de conclusion qui régit la forme de l'acte.

2 – Système proposé pour la localisation des contrats par correspondance :

a – Doctrine :

Elle a proposé deux systèmes de base. Selon le premier, c'est le moment où l'acceptation s'exprime qui marque la formation du contrat. Si l'offre subsiste toujours au moment de l'acceptation, celle-ci suffit à la rencontre des volontés. La déclaration de l'acceptation suffit pour ce système. L'acceptant peut toujours effacer les traces de sa déclaration (en jetant la lettre, en ne l'envoyant pas…). Cela va donner lieu à une variante : le système de l'émission, on tient compte du moment où la lettre a été expédié. Selon le second système de base, il faut prendre en considération le moment où l'acceptation parvient à la connaissance de l'offrant, car c'est seulement à ce moment qu'il est possible de s'assurer de la concordance des volontés : système de l'information. Cela est dangereux car l'offrant à le moyen de retarder indéfiniment la date du contrat en n'ouvrant pas la lettre. Il y a également une variante le système de la réception : le contrat est conclu au moment où il reçoit l'acceptation même si elle n'est pas ouverte. La réception fait présumer l'acceptation.

b – Jurisprudence :

La cour de cassation pense que c'est une question de fait, donc cela revient au juge du fond de trancher, mais elle s'est quand même accordée avec la théorie de l'émission : ART du 07/01/1981 : "faute de stipulation contraire l'acte du 10/06/1975 est destiné à devenir parfait non par la réception par la société A de l'acceptation de la société C mais par l'émission par celle-ci de son acceptation". Les juridictions du fond localisent le contrat géographiquement par le système de l'émission. Pour dater le contrat, la jurisprudence est plutôt favorable au système de l'émission.

c – La loi pour les contrats conclus sous forme électronique :

La loi s'écarte de la jurisprudence par l'article 1369-2 du code civil inséré par la loi du 21/06/2004 pour la confiance dans l'économie numérique, numéroté par l'ordonnance du 16/06/2005 : ART 1369-5 ; "Le contrat n'est pas conclu tant que le destinataire n'a pas confirmé sa commande pour exprimer son acceptation". Le texte ajoute que l'auteur de l'offre doit accuser réception de cette commande sans délai injustifié par voie électronique de la commande ainsi adressée. L'alinéa 3 du texte explique que "la confirmation de l'acceptation de l'offre, la commande et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès". Le système de réception est celui qui est le plus souvent adopté dans les pays d'Europe. L'article 18 de la convention de Viennes dit que "l'acceptation de l'offre prend effet au moment où l'indication d'acquiescement parvient à l'auteur de l'offre". L'acceptation peut être tacite et résulter de l'exécution du contrat.

II – Renouvellement de l'analyse :

A – Consentement progressif :

La consentement peut être progressif : pour la doctrine classique les pourparlers n'ont aucune valeur juridique, elle met l'accent sur le moment de la formation du contrat. Cela néglige la dimension sociologique des pourparlers. L'offre produit des effets juridiques dans ce cas, on a parlé d'avant-contrats mais la doctrine moderne préfère parler de progression continue de consentement du premier contrat au contrat. On distingue deux éléments préalables ceux portant sur le contenu et ceux portant sur la conclusion.

1 – Engagement préalables portant sur le contenu du contrat :

a – Pourparlers :

Cela fait naître certains engagements même sans offre. Le fait d'engager la discussion met à la charge des individus une obligation générale de loyauté en particulier de renseignement sur ce qui peut conditionner la conclusion du contrat. Chaque partie doit s'interdire de rompre brutalement et unilatéralement la négociation. Les négociations parallèles sont interdites, si cela n'est pas respecté, cela engage sa responsabilité (précontractuelle ou extracontractuelle). Les obligations nées des pourparlers ont des valeurs légales.

b – Accords préliminaires :

Cela sert de bases aux relations des parties pendant la période de négociation. Il faut s'accorder sur la règle du jeu. Les partenaires vont s'imposer des obligations de confidentialité. Les parties peuvent préparer le contenu du contrat définitif (ex : s'entendre sur l'essentiel et compléter par des accords successifs). Elles peuvent être de trois sortes :
· Engagements à passer un contrat : promesse peut être unilatérale ou synallagmatique, c'est plus qu'une offre de contracter. Elle engage le promettant à conclure. Il n'y a pas de révocation possible, même les héritiers sont tenus.
· Le pacte de préférence : promesse unilatérale où le promettant s'engage à proposer le contrat en priorité au bénéficiaire au cas où il déciderait de contracter. C'est une offre préférentielle de contrat.
· Droit de rétraction ou de repentir, l'individu dispose de 7 jours pour changer d'avis s' il a signé un contrat.


2 – Engagements préalables portant sur la conclusion du contrat :


B – Consentement amoindri :

1 – Contrats d'adhésion :

a – Notion :

Il est difficile à cerner. Le voyageur ne peut pas obtenir de modification aux conditions de la SNCF, l'ouvrier est embauché dans une usine et doit respecter les conditions que prévoit le règlement intérieur… Tout cela est impératif en droit. C'est à prendre ou à laisser, le second terme de l'alternative étant généralement illusoire.

b – Valeur juridique :

Deux thèses s'affrontent :
· Thèse anticontractuelle : on ne peut pas parler de contrat en l'absence de libre discussion. C'est un acte unilatéral donc c'est pas un contrat. L'adhérant est lié sans besoin d'établir qu'il ait pris connaissance de toutes les clauses du contrat. Ce contrat doit être interprété en tenant compte de la seule volonté de son auteur. Duguit va reprendre cette thèse et rapprocher ce contrat d'un acte réglementaire, de même que l'administration peut excéder ses pouvoirs, l'auteur peut y avoir inclus des clauses abusives que le juge doit pouvoir tempérer.
· Thèse contractuelle : l'adhésion constitue un véritable consentement. Les contrats à prendre ou à laisser ont toujours existé. L'inégalité économique ne doit pas suffir à exclure toute idée de contrat.

La jurisprudence se refuse de donner un statut spécifique à ce contrat. Les tribunaux les interprètent à partir de la volonté des deux parties. Les clauses manuscrites sont supérieures aux clauses dactylographiées. Il est important que l'adhérant ait pu connaître toutes les clauses, même sans les lire réellement. Le législateur ne prend pas parti, mais pour ces contrats la loi multiplie les règles impératives.

2 – Contrats-types :

C'est une variété de contrat d'adhésion, un modèle de contrat établi par une autorité extérieure : administration ou professionnelle. Pour l'origine privée, cela est préparé par des tiers comme des organismes professionnels, il peut être plus ou moins contraignant, voire obligatoire ou recommandé. Ils peuvent être préparés par les parties elles-mêmes en organisant leurs relations. C'est un contrat-cadre. Les contrats concrétisant ce cadre sont d'exécution, d'application. Des arrêtés préfectoraux peuvent concrétiser le contrat même si les individus n' en ont pas la connaissance ou l'ont oublié.

Sous-section 2 : Intégrité du consentement :

Il doit être libre. Le code civil retient trois vice du consentement : l'erreur, le dol et la violence.

I – Erreur :

L'erreur en tant que vice du consentement revient à conclure un acte juridique à partir d'une fausse représentation de la réalité (ART 1110), il y a nullité seulement dans deux cas : "l'erreur sur la substance de la chose objet du contrat et l'erreur sur la personne dans les contrats où la considération de la personne joue un rôle essentiel".

A – Erreurs graves affectant la validité du contrat :

1 – Erreur obstacle :

L'erreur obstacle renvoie à trois hypothèses.

a – Erreur portant sur la nature du contrat :

L'un veut vendre et l'autre pense que c'est une location. Planiole parle de malentendu et non de contrat. La sanction devrait être l'inexistence du contrat. Ce cas se rattache à l'erreur sur la substance.

b – Erreur portant sur l'identité de la chose qui est l'objet du contrat :

Une vache plutôt qu'une autre. Cela revient exactement au même principe que pour l'erreur sur la nature du contrat.

c – Erreur sur la cause :

C'est une erreur sur la raison même amenant à contracter : payer une pension alimentaire alors que ce n'est pas notre enfant.

2 – Erreur sur la substance :

Pour la conception objective c'est une erreur sur la matière (étain au lieu d'argent). Pothier lui retenait une conception subjective selon laquelle une erreur sur la substance est tout erreur sur une qualité substantielle c'est à dire celle dont dépend le consentement des parties. L'intention des parties devient donc essentielle. Cette conception l'emporte en droit.

a – Triomphe de la théorie subjective :

Il existe une jurisprudence très abondante concernant les objets d'ART (authenticité). Cela peut également concerner des bijoux, des voitures… L'acheteur n'aurait pas contracté s' il avait su la réalité de la valeur du produit. La matière n'est pas toujours substantielle (meuble en chêne ou en hêtre fait par un ébéniste). Cela amène trois conséquences :
· L'erreur peut jouer sur n'importe quel bien même incorporel (chiffre d'affaire).

· L'erreur peut être le fait de l'une ou de l'autre des parties : vendre un tableau sans savoir que c'est celui d'un maître. (cf : affaire Poussin ; les époux Saint Arromant sont possesseur d'un tableau que la tradition française attribuait à Poussin, ils veulent le vendre et le font expertiser, déception ce n'est pas un Poussin mais une œuvre de l'école Caraches. Il est mis en vente et acheté en 1968, mais les musées nationaux vont exercer leur droit de prétention et à ce moment la rumeur court qu'il s'agit bien d'une œuvre de Poussin. Les époux demandent l'annulation de la vente pour erreur. En appel, ils sont déboutés. L'arrêt est cassé et la cour de cassation ramène la question au moment de la vente. Comme le Louvres l' a exposé sous le nom de Poussin, on peut supposer que cela était sûr. En 1987, la cour a statué et la vente à été annulée car le consentement des vendeurs était vicié.) L'incertitude sur l'authenticité ne sera pas source d'erreur si elle est entrée dans le champ contractuel (connu et assumé par les deux parties).

· L'erreur peut être de fait comme de droit.

b – Limites de la théorie subjective :

Cela s'apprécie par rapport à la personne en elle-même. On peut jouer sur les présomptions. Là où l'opinion commune considère telle erreur comme déterminante, on présumera qu'elle a également été déterminante pour celui qui l' invoque. L'autre partie devra demander que l'erreur, la qualité n'était pas déterminée (ex : authenticité d'un tableau est une qualité substantielle mais c'est une présomption…). Il ne suffit pas qu'une partie ait commis une erreur sur la qualité substantielle, il faut que l'autre ait eu connaissance de cette qualité substantielle. L'acheteur ne peut invoquer son erreur sur la qualité substantielle que si le vendeur a su dès le départ quelles étaient les qualités que son cocontractant considérait comme essentielles.

3 – Erreur sur la personne :

Cela ne joue que sur les contrats intuitu personae (contrat onéreux, donation…). Elle porte sur l'identité-même de la personne ou sur une qualité essentielle de la personne (diplômes, impartialité d'un arbitre…)

B – Erreurs indifférentes n'affectant pas la validité du contrat :

1 – Erreur inexcusable :

La victime bête n'a pas à être excusable. La jurisprudence met à la charge du contractant de se renseigner. L'erreur est écartée lorsqu'elle n'est pas préjudiciable. Les erreurs sur la personne ne sont pas déterminantes.

2 – Erreur sur la valeur :

Ce n'est pas une cause de nullité. Cela suppose un déséquilibre entre les prestations des deux parties, or la lésion ne peut être invoquée que dans des conditions strictes. Elle est souvent également une erreur sur la substance. On peut la sanctionner quand elle a été faite par des pressions, tromperies, mensonges (dol).

3 – Erreur sur les motifs :

Ce n'est pas une cause de nullité, l'impératif de sécurité exclut ce motif comme cause de nullité (ex : acheter un cadeau pour faire taire sa femme…), mais il y a une exception : l'erreur sur la cause (ex : don à une œuvre de charité pensant que ses enfants étaient morts à la guerre…). Il y a beaucoup de flottement. Certains voyent une erreur obstacle, d'autres pense plus à une cause d'erreur sur la substance ou un exemple de la fausse cause (ART 1121). Le correctif dit que les parties peuvent faire entrer n'importe quel motif dans le champ contractuel. Il suffit de faire du motif une condition (ex : vente de l'appartement subordonnée à la condition que le fonctionnaire soit muté dans une autre ville) Arrêt du 13/04/2001 (cf TD).

II – Dol (tromperie) :

Le droit romain en faisait un délit. Actuellement c'est un vice de consentement. L'idée de sanction contre le contractant coupable est présente (ART 1116 du code civil). C'est une clause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres d'une des parties sont telles que sans ces manœuvres, l'autres parties n'aurait pas contracté. Les manœuvres doivent peser sur le consentement de la victime en la conduisant en erreur. Pour certains, le dol est une malhonnêteté amenant pas forcément à tromper : dol sans erreur (ex : une femme vieille fait donation à sa locataire qui avait une influence sur elle).

Pour la jurisprudence, le dol vise à supposer qu'on est induit en erreur. Il n'y a pas double emploi entre le dol et l'erreur. le dol est plus facile à prouver car c'est un fait extérieur alors que l'erreur est une mauvaise représentation de l'intérieur. Sur le fond, certaines erreurs spontanées indifférentes en elles-mêmes peuvent être sanctionnées quand elles sont le résultat d'un dol (un dol amenant une erreur sur la valeur entraîne la nullité). La conception du dol est moralisante.

A – Exigence d'un dol coupable :

L'article 1116 vise forme active mais il existe une forme passive.

1 – Forme active :

Tromperie, manœuvre déterminant l'autre partie à contracter. Il y a donc un élément matériel et intentionnel. L'élément matériel vise les manœuvres mises en scène, artifices… Elles peuvent consister dans un simple mensonge. Tous les mensonges ne sont pas des dols. On admet certaines exagérations publicitaires. "Le bon dol" se rétrécit sous l'influence du droit à la consommation (ART L 121-1 sanctionne la publicité mensongère de nature à induire en erreur). L'élément intentionnel : la tromperie implique la mauvaise foi. L'auteur du dol peut se tromper lui même donc on ne peut en parler.

2 – Forme passive :

Le dol par réticence ; peut-on déduire le dol d'un silence marqué par une des parties ? Parfois la loi met une obligation à la charge d'une des parties (l'assuré doit donner toutes les informations susceptibles d'influencer l'appréciation du risque). La jurisprudence dit que le silence gardé sur un point important est beaucoup plus grave que le bon dol, car il est impossible à déceler. Le dol par réticence est admis par rapport à la loyauté. Il émerge une obligation précontractuelle de renseignement. La jurisprudence peut admettre une présomption de mauvaise foi.

B – Autres conditions relatives à la victime et à l'auteur du dol :

Le dol doit être déterminant pour la victime. Le dol redevient un vice du consentement. L'appréciation se fera in concreto (sexe, âge, langue…). Il faut que ce soit évident que l'individu n'aurait pas contracté s' il avait su.

1 – Autres conditions relatives à la victime :

Le dol principal porte sur la conclusion du contrat. Le dol incident ne porte que sur le contenu du contrat. Le premier amène la nullité totale du contrat alors que dans le second cas, le contrat reste valable et l'on ne fait qu'indemniser l'individu. Dans tous les cas le dol est déterminant. L'erreur provoquée par le dol doit être préjudiciable, c'est généralement le cas. Cette erreur était excusable, mais la jurisprudence ne part plus dans ce sens depuis 1977, complétée par la loi du 23/02/2001 disant que la réticence dolosive rend toujours le dol excusable. La turpitude (mauvaise fois) de la victime ne l'empêche pas de demander l'annulation pour dol.

2 – Autres conditions relatives à l'auteur du dol :

L'auteur du dol doit être le cocontractant lui-même. Le dol du tiers est une raison d'annulation pour les donations. La protection du donateur passe avant celui du donataire. L'exclusion du dol d'un tiers n'est pas grave quand l'erreur provoquée par le dol du tiers cause de nullité. Le dol du tiers sera sanctionné par la nullité lorsque le cocontractant aura été complice (a connu le dol et en a profité).

III – Violence :

Elle est moins souvent invoquée, alors qu'elle est plus encadrée. Elle n'est pas un vice de consentement, mais la cause d'un vice du consentement. Elle provoque la crainte comme le dol provoque l'erreur.

A – Exigence d'une violence illicite :

1 – Principes :

Toute violence est injuste donc illicite et devant être sanctionnée par la nullité du contrat. Cela est valable également pour la violence morale. Le consentement n'est pas libre. Il est donné pour éviter un mal. Elle peut être plus impressionnante qu'une violence physique exercée sur l'intégrité de la personne. L'article 1112 du code civil dit que la violence est "quand elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent". La menace doit être présente mais le réel mal peut être futur.

2 – Limites :

Toute violence n'est pas forcément illégitime. L'article 1114 en donne un exemple : le contrat ne peut être annulé " en raison de la seule crainte révérentielle envers le père, la mère ou les autres ascendants ne suffit point sans qu'il y ait eu de violence exercée". De même, la violence prenant la forme d'une voie de droit n'est pas illégitime, car tout individu a droit de recourir au droit mais il faut que le but recherché soit légitime (ne pas rechercher plus que son dû).

B – Autres conditions relatives à la victime et à l'auteur de la violence :

1 – Autres conditions relatives à la victime de la violence :

Les personnes morales peuvent-elles également invoquer la violence ? La jurisprudence l'accepte. La condition essentielle est que la violence ait été déterminante pour la victime. Elle peut invoquer la nullité même si la menace n'a été qu'indirecte (pesé sur un tiers, un proche…) d'après l'article 1113 du code civil.

a – Violence déterminante :

Il faut que la violence soit déterminante pour qu'elle soit reconnue par la jurisprudence et que l'individu soit raisonnable. On tient compte de l'âge, du sexe et de la condition des personnes. On tient compte des circonstances concrètes : la jurisprudence est très favorable à la victime.

b – Crainte excusable :

Il faut que la crainte de la victime soit excusable (avoir peur d'être ensorcelé n'est pas excusable). Il n'est pas exigé que la violence soit préjudiciable.

2 – Autres conditions relatives à l'auteur de la violence :

C'est une cause d'annulation même si elle émane d'un tiers et même si le co-contractant n'est pas complice (ART 1111 du code civil). Ce qui compte, c'est la psychologie de la victime. Le contrat devrait être annulé en cas d'état de nécessité (= individu qui vole du pain pour nourrir ses enfants, l'infraction disparaît), car c'est une violence morale résultant de la situation.

Pour la doctrine classique, il ne peut y avoir de vice de consentement car l'article 1111 parle d'une violence exercée donc volontaire de quelqu'un sur quelqu'un. La doctrine moderne est d'une opinion contraire, car si la violence peut venir d'un tiers au contrat, alors pourquoi pas d'une situation. Souvent, le cocontractant se sert des évènements pour influencer le contrat. La jurisprudence admet la possibilité d'annuler le contrat. Cela pose le problème de la violence économique. Le vice du consentement est admis en droit anglais, en France la jurisprudence et hésitante, elle balance (arrêt du 03/11/1967 : un avocat joue sur ses honoraires pour un client qui a besoin rapidement de ses indemnités ; arrêt du 20/05/1980 : un abus de force économique contraignant ne saurait caractériser la violence au sens de l'article 1112 ; arrêt du 30/05/2000 : "la contrainte économique peut constituer une violence " et mettre en cause une transaction ; arrêt du 03/04/2002 : un auteur cède ses droit de peur d'être licencié, la cour de cassation refuse la nullité du contrat).

La loi prévoit le cas de clause abusive imposée au consommateur (ART L132-1 du code de la consommation). L'article L 442-6 du code du commerce prohibe notamment "le fait pour un producteur, commerçant ou industriel d'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées". On va pouvoir condamner et annuler les contrats entre grands magasins et petits producteurs quand les clauses sont disproportionnées.

Appendice – Lésion :

Ce n'est pas un vice du consentement même s' il en est proche. C'est le préjudice que subit l'une des parties dans un contrat à titre onéreux, lorsque sa prestation a plus de valeur que celle de l'autre partie. Elle est lésionnaire lorsque l'acheteur a acheté trop cher ou que le vendeur a vendu trop bon marché. Le déséquilibre doit exister au moment du contrat. Cela devient de l'imprévision si le déséquilibre a lieu après le contrat. La lésion a un rôle mineur en droit français, mais pour les canonistes, c'était un principe majeur au nom de l'équité. Elle n'est retenue qu'à l'égard de certains contrats ou individus. Cela est dû à la sécurité des transactions. Dans la conception française, le juste prix est celui qui aboutit des négociations, d'où un rôle faible de la lésion. Le bon équilibre est celui consenti par les individus.

A – Nature de la lésion :

1 – Conception subjective de la lésion :

Cela peut être un vice du consentement. Pour la doctrine classique, le déséquilibre ne peut avoir que deux causes : ou bien il a été accepté librement par la victime qui n'a pas à se plaindre, ou bien il vient du fait que la victime a été trompée ou contrainte sans quoi elle n'aurait pas contracté. La lésion fait donc présumer un vice du consentement. C'était la conception du code civil (ART 1118).

2 – Conception objective de la lésion :

On ne tient compte que de l'objet de la prestation et non de la psychologie des parties. Si on retient la lésion, c'est qu'on fait passer l'égalité des prestations avant l'égalité contractuelle car le législateur s'est intéressé aux hypothèses les plus impératives nécessitant l'égalité de la balance. C'est l'idée d'une disproportion. La jurisprudence l'a donc cantonnée à ce que prévoyait la loi, ce qui ne l'empêche de passer par des détours pour arriver au même résultat. Elle ne s'est jamais intéressée à un vice du consentement dans la lésion.

B – Rôle de la lésion :

1 – Rôle de la lésion selon les contrats :

La lésion peut avoir un rôle différent en fonction du contrat. La sanction normale est la rescision pour la lésion. Le contrat est donc rescindable c'est à dire la nullité relative du contrat. La sanction peut également être la simple révision du contrat. On va remettre l'égalité dans les prestations. Parfois, la victime a le choix. Il faut donc raisonner contrat par contrat. Dans le code civil, il y a deux cas :
· Le cas du partage : il peut être rescindé en cas de lésion de plus d'un quart.
· Le cas de la vente d'immeuble : il peut être rescindable si le vendeur a subit une lésion de plus de sept douzième.

L'acheteur pourra échapper à la nullité s' il paie le supplément : il rachète la lésion. Les ventes de semences et d'engrais fonctionnent comme pour le partage, le contrat d'assurance maritime est révisable et même annulable si les conditions du contrat sont jugées inéquitables par le juge, le prêt à intérêt peut être réduit pour usure si le taux dépasse de plus d'un quart le taux courant, les sessions de droits d'auteur sont rescindables si les lésions sont de plus de sept douzièmes… Le législateur en a prévenu certaines par l'article 2018 du code civil, comme le pacte commissoire dans le contrat de gage (le créancier gagiste se fait attribuer le bien en gage en cas de non paiement).

2 – Rôle de la lésion selon les personnes :

Il y a annulation de n'importe quel contrat quand la victime est un incapable (individu très exposé à la lésion) : les mineurs comme les majeurs. Pour les mineurs, la lésion est admise de manière particulière par l'article 1305 du code civil : "les actes d'administration fait par le mineur seul échappent à l'annulation s' ils n'ont pas entraîné de lésion pour lui". C'est l'absence de lésion qui le rend valable. Une vente consentie par le mineur seul n'est pas valable en dehors des actes courants. Pour les majeurs incapables, la lésion n' est admise que depuis 1968 (tutelle toujours nulle). Les personnes sous curatelle ou en sauvegarde de justice peuvent faire certains actes en particulier administratifs. Ils deviennent annulables s' ils ont entraîné une lésion pour l'incapable.

Section 2 : Capacité des parties :

La capacité est la règle et l'incapacité l'exception (ART 1108 du code civil).

I – Incapacité de jouissance :

Elle prive l'individu d'un droit. Il ne peut agir lui-même et personne ne peut le faire pour l'incapable. Cela ne peut donc qu'être spécial et non général car ce serait la négation de la personnalité juridique (esclavage). L'aptitude à jouir du droit fait la personnalité juridique. La mort civile amenait l'incapacité à jouir de ses droits, cela a disparu au 19ème. Le mineur ne peut faire de donation avant ses 16 ans, même s' il est représenté. Le tuteur ne peut pas acquérir les biens de l'incapable.

II – Incapacité d'exercice :

Elle interdit à un individu d'exercer les droits dont elle est titulaire. Elle peut être générale quand elle s'applique à tous les actes juridiques (mineur, tutelle). Elle peut être spéciale dans certains cas donnés par la loi (curatelle). Elle repose sur une présomption irréfragable du vice du consentement. Il existe deux tempéraments pour les mineurs :
· Le droit français distingue deux catégories d'actes :
· Ceux que le représentant du mineur ne peut faire que moyennant une autorisation du juge des tutelles ou du conseil des familles. Si le mineur le fait seul, la nullité est automatique.
· Ceux que le représentant peut faire seul. Si le mineur le fait seul, la nullité n'est encourue que s' il y a une lésion.
· Résulte de la règle tirée d'une interprétation a contrario de l'article 1307 du code civil selon laquelle la nullité du contrat n'est pas encourue si le mineur a dissimulé frauduleusement sa minorité (fausse pièce d'identité) et cela dans le but de moraliser le contrat dans l'avantage de l'autre partie. C'est la fraude qui fait obstacle à la nullité.

Le régime de la nullité amène la restitution à chaque partie. Selon l'article 1312 du code civil le mineur ou le majeur en tutelle doit seulement restituer ce qui dans la prestation reçue a tourné à son profit.

Section 3 : Objet :

L'objet du contrat est constitué par ce pourquoi la partie s'oblige. Il n'y en a qu'un dans un contrat unilatéral. Dans la vente l'objet est le transfert de propriété pour le vendeur et le transfert de l'argent pour l'acheteur. Il vaudrait mieux parler de l'objet de l'obligation, mais traditionnellement on n'utilise pas cette expression.

I – Exigence d'un objet réel :

A – Existence d'un objet :

Si le contrat a son objet péri alors le contrat est nul. L'objet impossible est de l'absence. L'impossibilité doit être absolue pour que la nullité soit. Si l'individu s'engage à faire l'impossible, le contrat ne sera pas nul, donc le contrat est valable mais il n'est pas excusable.

1 – Contrats portant sur une chose future :

La chose peut ne pas exister au moment du contrat. "Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation". Cela est fréquent ex : vente sur pied dans l'agriculture, vente d'immeuble à construire, navire, usine… La loi par exception peut interdire ces contrats ex : droits d'auteur sur des œuvres futures, prohibition sur pacte d'une succession future… Cela risque de favoriser le souhait de mort. Il y a un projet de loi de renverser cela, car l'âge moyen de succession est de plus de 50 ans. Le législateur veut favoriser la succession des grands parents aux petits enfants.

2 – Contrats portant sur la chose d'autrui :

Celui qui prend l'engagement espère que la chose va lui appartenir. Cela est fréquent en matière commerciale. L'article 1599 du code civil dit que la vente de chose d'autrui est nulle. Cette nullité peut être couverte si le vendeur acquiert postérieurement à la vente la chose vendue. Le bail de la chose d'autrui est valable donc, si on ne devient pas propriétaire de cette chose, le contrat n'est pas exécutable et peut amener des conséquences comme des dommages et intérêts.

B – Détermination d'un objet licite :

S'engager à livrer du vin n'est pas un contrat déterminé car on peut livrer une bouteille comme un verre comme des tonneaux… Cela est pareil pour faire un geste (ART 1129). L'objet peut être déterminé, il suffit cependant qu'il soit déterminable.

1 – Objet déterminé :

L'article 1129 ne vise que les biens. L'exigence vaut quand l'objet porte sur une abstention ou une prestation. Il faut distinguer selon que le contrat porte sur un corps certain ou une chose de genre. Une maison, une voiture pas une autre est un corps certain, l'objet est déterminé. Une chose de genre est du vin, de l'acier, de l'orge… l'article dit que la chose doit être déterminée quant à sont espèce (ex : vin de bourgogne 2001). La jurisprudence est assez indulgente, l'espèce peut être déterminée quand aux usages et aux circonstances. La quantité doit absolument être déterminée.

2 – Objet déterminable :

Le code civil n'a pensé encore qu'aux biens et surtout les choses de genre. L'hypothèse est un contrat qui fournit une fourniture dont la quantité ne peut être déterminée qu'après coup (ex : fermier livre son lait). Il y a beaucoup de jurisprudence. L'essentiel est que cette détermination ultérieure repose sur des éléments objectifs qui échappent à la volonté des partenaires (ex : contrat de franchise où le franchisable dit que l'on vendra ce qu'il donnera, l'objet est non déterminable).
· Dans les contrats onéreux, il faut que le prix soit déterminé ou déterminable (ex : taxi). Il n'y a pas de problème si les parties se remettent à un tiers pour le prix (ART 492).
· Les contrats cadres de distribution (limonadiers : contrat de bières, distributeurs de carburants avec les pétroliers) se font sur le long terme avec des garanties de prix. Le prix est celui du marché au moment du contrat ou du renouvellement.

La jurisprudence dans ces deux exemples a repris une vision stricte et a annulé ce type de contrat car le prix du marché extérieur à la compagnie pétrolière ou au brasseur est inexistant. C'est eux qui créent le prix du marché donc il n' est déterminable que par eux, ce qui n'est pas valable. La cour de cassation a fini par reculer et a décidé que l'article 1129 du code civil n'était pas applicable à la détermination du prix, que le fournisseur qui "abuse de son droit de fixer unilatéralement le prix" peut voir sa décision sanctionnée au titre de l'abus de droit depuis le 01/12/1995. La sanction sera faite au titre de l'exécution du droit et le contrat sera résilié pour l'avenir.

L'article 1591 du code civil prévoit que le prix doit être déterminé ou déterminable car le contrat cadre n'est pas un contrat de vente (arrêt du 15/01/2002 : un importateur exclusif d'une marque automobile voit le marché chuter, alors il impose des conditions drastiques à ses concessionnaires, il reporte la crise sur les concessionnaires, l'abus est caractérisé par la cour de cassation ; arrêt 24/10/2000 : une banque double le montant d'allocation d'un coffre fort sans justification, l'abus est caractérisé car il n'y a pas de justification).

II – Exigence d'un objet licite :

L'article 1128 prévoit que ce sont uniquement " les choses dans le commerce qui peuvent être l'objet des conventions". La jurisprudence a élargit le domaine de cette disposition en se référant à la définition d'objet illicite pour tous les objets contraires à l'ordre public. D'après l'article 6 du code civil, on ne peut déroger par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. L'ordre public est une notion importante en droit, elle sert à défendre l'intérêt général dépassant ceux des particuliers. Il y a des limites aux libertés des parties. Il est déterminé par le législateur : il peut dire que certaines règles sont d'ordre public. C'est le juge qui dit l'ordre public même s' il n'est pas contraire à une loi écrite. C'est le cas pour l'engagement à perpétuité qu'on n'interdit pas dans la loi. C'est une notion fluctuante. Au 19ème, il est dit classique, incarnant des valeurs de l'époque : défense de la nation, de la famille et des bonnes mœurs. Il subsiste encore mais il a perdu de sa force. Au 20ème, un nouvel ordre public est apparu, il est économique. Il s'est développé rapidement car il est lié à un état de la société.

A – Ordre public classique :

1 – Défense de l'état :

Toutes les règles relatives au fonctionnement de l'état sont d'ordre public : loi constitutionnelles, lois administratives, lois pénales…

2 – Défense de la famille :

Les lois relatives aux statuts familiaux sont d'ordre public, surtout pour le statut extrapatrimonial dans les conventions. Les parties ne sont pas libres par exemple sur le choix de la filiation. On ne peut pas traiter par convention pour l'autorité parentale : c'est nul tout comme les séparations à l'amiable. Cependant, le juge peut tenir compte de ces conventions pour rendre son jugement : c'est la décision du juge qui a une valeur légale.

3 – Défense de la morale :

La loi ne dit rien, c'est la jurisprudence qui donne une définition des bonnes mœurs. Trois types de conventions peuvent être annulées.

a – Morale sexuelle :

Les conventions dont l'objet est contraire à la morale sexuelle sont nulles. C'est le cas pour un contrat entre une prostituée et son client, car l'objet du contrat est illicite.

b – Respect de la personne humaine :

Le respect de la personne humaine se fait dans deux grandes dimensions :

· Atteinte à l'intégrité physique : le corps humain est hors commerce, mais ce principe n'est posé par l'article 16-1 du code civil que depuis 1994. C'est d'ordre public. Les applications sont nombreuses :
· Jugement du 03/06/1969 du tribunal de Paris : nullité d'une convention de tatouage car il y a mutilation sévère. Cette notion de bonnes mœurs a évolué.
· Jurisprudence sur les mères porteuses : la cours de cassation a affirmé la nullité de ces conventions le 31/05/1991. Cette pratique contrevient tant au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain qu'à celui de l'indisponibilité de l'état des personnes (lien de filiation mensonger). Cela est consacré dans le code civil à l'article 16-7.
· On a toujours admis la vente des cheveux. Ce principe n'a pas de valeur absolue. On a seulement étendu les limites. En 1952 on admet le don de sang, en 1976 le don d'organes en vue d'une greffe, en 1991 le don de sperme. Le code civil n'intervient dans les conventions que si elles prévoient une rémunération (article 16-5). Cette limite monétaire est importante. On regarde le corps humain comme quelque chose incluant des éléments réels.

[ produit : partie du corps se régénérant comme le sang ; élément : partie du corps ne se renouvelant pas comme le rein ]

· Droits de la personnalité : droit à l'image, à l'intimité de la vie privée … L'article 9 en reconnaît un certain nombre aux individus. La jurisprudence admet la disponibilité de ce droit à l'intimité de la vie privée. Généralement les hommes ne font rien de leur droit à l'image. On peut interdire un photographe de presse de nous montrer sur une photographie de manifestation par exemple. C'est devenu une véritable prérogative patrimoniale avec la violation de l'exclusivité par exemple. Le droit du secret existe dans le travail mais également dans l'informatique. Toute convention limitant la liberté de conscience est nulle. On admet la possibilité dans une donation qu'elle soit soumise à une condition de non remariage. L'article 1780 explique qu'on ne peut engager ses services qu'à temps : pas de perpétuité possible. Ce principe a une valeur pour le contrat de travail mais pour les autres également. Le contrat peut être à durée indéterminée, c'est une sorte de ristourne au contrat perpétuel. Le résultat est donc proche.

c - Gain immoral :

· Contrat de jeu : est nul d'après l'article 1965. Aucune action pour une dette du jeu ou le paiement d'un pari ne peut être menée. Ce qui est hors du droit est l'aléa dans le jeu et cela pour protéger les gens contre eux-mêmes. Les prêts des casinos étaient illicites mais la jurisprudence a décidé en 1980 qu'ils pouvaient exiger le paiement des chèques en justice. L'état est le plus grand producteur de jeu d'où une situation ambiguë dans sa position.

· Cessions de clientèle des professions libérales : comme les docteurs, les avocats… La jurisprudence considérait que la confiance dans ces personnes était trop personnelle pour être monnayée. Pour le fisc, il n'y avait pas de différence avec celles des commerçants. La jurisprudence permettait le droit de monnayer le droit de présenter son successeur à la clientèle. Elle a été renversée le 07/11/2000 en cour de cassation par la première chambre civile. Il faut que la liberté de choix du client soir préservée.

La notion d'immoralité varie dans le temps. Le juriste doit prendre en compte cette fluctuation. On peut prendre pour exemple le contrat de clac (recruter des individus pour venir applaudir un spectacle), il était immoral mais il n'existe plus. Le contrat de courtage matrimoniale était nul car ce statut ne devait pas être source de rémunération, aujourd'hui il existe des agences le faisant et il est accepté et légal.

B – Ordre public économique :

L'ordre public existe pour protéger les contractants les plus faibles mais également pour permettre à l'Etat de contrôler et diriger l'économie.

1 – Distinction entre l'ordre public de protection et l'ordre public de direction :

L'ordre public de protection vise à établir un équilibre rompu que le jeu contractuel normal ne peut pas rétablir. Cette intervention se retrouve dans les contrats d'adhésion. Le législateur va intervenir : dans le contrat de travail, de transport, d'assurance… Les clauses abusives créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. L'ordre public de direction assure les mesures économiques des pouvoirs publics. Cela peut prendre la forme de contrôle des prix en période de guerre.

2 – Remise en cause de la distinction :

Les deux notions sont très liées. Les labels sont des règles relevant de l'ordre public de direction. L'ordre public de protection est très présent dans les règles sur les baux mais cela est également valable pour l'ordre public de direction pour éviter l'augmentation des loyers. La frontière est donc très poreuse.

Le droit de la consommation mélange continuellement ces deux ordres publics. La frontière y est encore plus poreuse. Pour l'ordre public de protection, les techniques juridiques mises en œuvre sont radicalement différentes pour l'ordre public classique.

Section 4 : Cause :

On parle de la cause de l'obligation. C'est la raison de contracter. Elle peut être multiple. Deux acceptions de la cause peuvent se compléter. Elles ont chacune une fonction.

I – Exigence d'une cause réelle :

La cause est perçue comme objective et est indépendante de la psychologie des parties. L'article 1131 du code civil dispose "l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet."

A – Notion classique de cause réelle :

Elle renvoi à une cause nécessaire à la formation du contrat : le but immédiat de chacune des parties. Pour un vendeur c'est le prix, alors que pour l'acheteur c'est de devenir propriétaire. Cela sert dans les contrats synallagmatiques (bilatéraux), la cause de l'obligation de chaque partie est l'obligation de l'autre. L'application pour les contrats unilatéraux à titre onéreux est plus complexe (contrat réel : de dépôt, de gage, de prêt…). Le contrat se forme par la seule remise de la chose. Dans ce cas, la cause de l'obligation de la partie qui s'engage est la prestation antérieurement effectuée par l'autre partie (remise de la chose déposé, gagé, prêté…). Pour les contrats à titre gratuit, la cause de l'obligation du donateur est pour la doctrine classique son intention libérale : son intention de donner. Il s'engage à donner car il le veut. La cause est donc l'intention.

B – Critique de la notion classique :

Marcel Piagnol pense que c'est faux, car dans un contrat bilatéral l'obligation ne peut pas servir de cause de l'obligation du partenaire car il faudrait qu'elle le précède or elles naissent en même temps. Il a dit que cette notion était inutile notamment pour les contrats à titre gratuit. La cause se confond avec le consentement du donateur, même dans les contrats synallagmatiques, l'objet suffit. Dans la vente, s' il n'y a pas de prix l'obligation du vendeur n'a pas de cause, donc pour Piagnol l'absence d'objet est identique, or ce n'est pas vrai car l'absence d'objet ne suffit pas à expliquer pourquoi l'obligation du vendeur est nulle. Il est dégagé de son obligation car il n'y a plus de cause. Ex : une vente est conclue mais le bien périt juste avant, pour Piagnol l'acheteur doit payer même si il n'a pas de contre partie. En réalité, il ne sera pas tenu car il n'y a pas de cause au contrat. La notion de cause permet de rétablir un certain équilibre entre les parties (arrêt Chronopost du 22/10/1996). La cause permet d'établir l'interdépendance entre les parties.

II – Exigence d'une cause licite :

D'après l'article 1131, l'obligation sur cause illicite ne peut avoir aucun effet. La cause est regardée sous l'angle de la cause subjective, psychologique. Les mobiles animant le débiteur pour acheter une maison peuvent être variés : pour se loger, pour embêter son voisin, pour sa femme…

A – Rôle de la cause licite :

1 – Rôle de la cause illicite selon les contrats :

Pour les contrats bilatéraux, la cause subjective a un rôle additionnel ex : achat d'un immeuble pour y faire une maison de tolérance est une cause illicite, l'achat est nul. L'achat d'immeuble est un acte neutre mais pas pour ces raisons. Le pourquoi de l'opération est illicite. Pour les contrats à titre gratuit, les donations sont souvent attaquées pour cause illicite.

2 – Rôle de la cause illicite au regard de l'ordre public :

Les conventions sont souvent annulées en raison d'une fraude fiscale (dissimulation entre les parties pour cacher le réel prix afin de payer moins d'impôts). L'illicéité du mobile amène la nullité du contrat. Les libéralités entre concubins pour la jurisprudence ne sont pas nulles par principe. Cela devient illicite quand la donation a pour but de continuer, de reprendre, de former ou de rémunérer des relations immorales. Cette jurisprudence a été abandonnée car la cause des libéralités n'était pas contraire à la moralité dont le but était de maintenir la cause d'adultère avec le bénéficiaire.

B – Régime de la cause illicite :

Il faut que le motif illicite ait été déterminant. Le motif doit être connu par l'autre partie (vente d'arme pour tuer). Pour les contrats gratuits, il importe peu que le bénéficiaire soit irréprochable. Le contrat sera nul. La cause est toujours présumée licite.

Section 5 : Conditions de forme :

En principe, il n'y en a pas car le consentement suffit. Le formalisme va cependant se développer. Il peut être sanctionné par la nullité ou non du contrat.

I – Exigence de forme sanctionnées par la nullité :

A – Contrats solennels :

Cela exige un acte authentique devant un officier public (notaire). Dans le code civil, il y en a quatre :

· La donation : c'est pour les bourgeois du 19ème un acte grave qui peut porter atteinte à la famille. Une exception : la donation n'est plus solennelle quand elle se passe par un acte manuel (papi donnant un bibelot à son petit-fils).
· Le contrat de mariage : c'est le pacte fondateur de la famille.
· La subrogation conventionnelle : remplacement d'un créancier par un autre.
· La constitution d'hypothèque.

On y ajoute les contrats solennels prévus par la loi comme la vente d'immeuble à construire (vente sur plan), le testament, … La validité est subordonnée à la réalisation de certaines formes : souvent un acte authentique ou sous signature privée. La jurisprudence a parfois été au delà de la loi (ex : cas du démarchage à domicile, pas de rédaction de contrat écrit pour la loi, or elle a décidé que c'était obligatoire). Les parties peuvent créer leur propre formalisme, si elles ne le disent pas, alors la promesse de vente vaut pour vente.

B – Contrats réels :

Le contrat réel se forme par la remise de la chose (contrat de prêt, de dépôt…). La remise de la chose est une forme qui remplace l'écrit : elle joue le même rôle. Il n'est parfait que par la tradition (remise) réelle ou feinte (symbolique) de la chose déposée. C'est un contrat unilatéral, donc il n'y a qu'une seule obligation : celle de restituer. La notion même de contrat réel est fausse pour la doctrine, car le contrat se fait par l'échange des consentements, donc le contrat est consensualiste (ex : bail…). D'après l'arrêt du 27/05/1998 de la première chambre civile, les contrats de prêt réglementés par les articles L 312-7 et suivants du code de la consommation n'ont pas le caractère d'un contrat réel. Il en va de même pour le prêt consenti par un professionnel du crédit d'après l'arrêt de la même chambre du 28/03/2000. Il n'y a un vrai contrat réel que pour la donation manuelle (la remise de la chose tient lieu de forme) : il n'y a pas de donation sans remise de la chose. Dans le cas de promesse, ce n'est pas valable, il n'y a pas d'obligation civile.

II – exigences de forme non sanctionnées par la nullité :

A – Formalités requises à des fins probatoires :

Au-delà d'une valeur de 15 000 €, la preuve écrite est nécessaire à défaut de quoi, l'aveu peut le remplacer ou un serment déféré (jurer que). L'écrit peut être remplacé par un commencement de preuve écrit (carte postale). L'écrit reste la preuve par excellence.

B – Formalités habilitant un incapable :

On parle de formalités habilitant. Le tuteur ne peut pas faire tout, tout seul, il y a le juge des tutelles, le conseil de famille… ce sont des formalités précédant le contrat.

C – Formalités de publicité :

Elles peuvent être imposées. Le but est de prévenir les tiers. C'est le cas en matière commerciale, de crédit bail (leasing), en matière civile : la publicité foncière (la vente d'un immeuble doit pour être opposable au tiers être publiée par la conservation des hypothèques) est subordonnée à la rédaction d'un acte notarié.

D – Formalités fiscales et administratives :

La plus importante est dite de l'enregistrement : l'administration prend note de l'acte juridique qui lui est présenté, elle en profite pour prendre des droits (1 %). Cette formalité est obligée par la loi. L'acte non enregistré reste valable, mais dans ce cas, il n'a pas de date certaine (la date indiquée au contrat ne fait pas foi). Il y a quand même une exception : la promesse unilatérale de vente portant sur certains biens (immeubles, fonds de commerce…) doit être enregistrée dans les dix jours sous peine de nullité de la promesse (ART 1840 A du code général des impôts ou ART 1589 du code civil).

Chapitre 2 : Sanctions de la formation irrégulière du contrat :

Le contrat qui ne remplit pas les conditions exigées pour sa formation est nul. Tout se passe comme s' il n'avait jamais existé. La cause de nullité doit exister au moment de la formation du contrat. L'effet de la nullité est la disparition rétroactive du contrat. Cela distingue la nullité de la résolution (entraîne la disparition rétroactive du contrat mais elle trouve sa cause dans un événement postérieur au contrat comme l'inexécution du débiteur) et l'inopposabilité (la sanction est différente : le contrat n'aura pas d'effet vis à vis de certaines personnes, mais le contrat ne disparaît pas. Ex : la vente d'un immeuble entre deux individus sans publication est valide mais inopposable aux tiers, elle n'est valable que pour les relations entre les parties).

Section 1 : Prononcé de la nullité :

I – Distinction entre nullité absolue et nullité relative :

L'effet de la nullité est le même dans les deux cas. On fait une différence car le fondement de la nullité n'est pas le même. La nullité sera absolue si l'intérêt lésé est l'intérêt général, elle sera relative si l'intérêt lésé est privé, particulier.

A – Hypothèses de nullité absolue et de nullité relative :

1 – Hypothèses indiscutées :

Cela concerne la nullité pour vice du consentement. On protège le cocontractant donc la nullité est relative. Elle l'est également si elle est encourue pour incapacité d'exercice. Pour l'incapacité de jouissance, on prive un individu d'un droit, si c'est une idée de protection alors la nullité est relative tout comme pour la rescision de lésion.

Il y a nullité absolue si il n'y a pas d'objet ou une cause illicite. Cependant on peut hésiter lorsqu'il s'agit d'un ordre public de protection.

2 – Hypothèses discutées :

a – Nullité pour absence de consentement :

L'erreur obstacle n'est pas un contrat mais un malentendu, le consentement est peut-être donné sous l'empire d'un trouble mental. On pense que l'erreur obstacle n'est qu'une variante de l'erreur sur la substance donc elle protège l'errans. Pour le trouble mental, c'est une nullité pour incapacité donc elle est relative.

b – Nullité pour absence de cause :

En absence de contrepartie, la tendance est à la nullité absolue, mais pour certains, c'est un problème de protection des parties d'où une nullité relative.

c – Nullité pour absence de forme solennelle :

Traditionnellement cette nullité est absolue. Pour la donation elle devrait être relative, car c'est la protection d'une des parties.

d – Nullité pour violation de l'ordre public économique :

La violation de l'ordre public économique de protection amène une nullité relative or le mot public renvoi à un intérêt général. La tendance actuelle est que la nullité est relative (arrêt du 28/11/1995 : première chambre civile : "pour les règles de formes destinées à protéger le consommateur, sont sanctionnés par une nullité relative").

B – Limites de la distinction :

1 – Notion d'inexistence :

La première limite est la notion d'inexistence, c'est différent de la nullité. Cette notion permettait d'admettre de nouveaux cas de nullité. C'est la non présence de contrat donc on n'a pas besoin de demander au juge d'intervenir pour la prononcer. Actuellement, cette limite ne vaut plus, l'inexistence renvoie à la nullité absolue.

2 – Assouplissement de la distinction :

La nullité pour incapacité (normalement relative) peut être demandée par le ministère public (ART 491-2 du code civil). Le procureur prononce une nullité absolue. Même quand elle est relative, la personne protégée ne peut renoncer à sa protection que sous certaines conditions. C'est une protection contre elle-même.

II – Portée pratique de la distinction entre nullité absolue et nullité relative :

A – Titulaire de l'action en nullité :

1 – Personnes pouvant invoquer une nullité absolue :

La nullité peut être invoquée par tous les intéressés : les parties, leurs héritiers, des tiers de deux sortes :
· Tiers dont la situation dépend du maintien ou de l'anéantissement du contrat. On les appelle les ayants cause à titre particulier.
· Tiers héritiers succédant à tous les droits et obligations. Ils sont les ayants cause universels.

L'acheteur est l'ayant cause à titre particulier du vendeur : transfert du droit de propriété du bien. Ex : Si j'achète un immeuble avec des locataires, alors si un des contrats de bail n'est pas conforme alors on peut demander la nullité du contrat et rechercher un nouveau locataire. Il faut un intérêt à demander la nullité.

Dans le cas des créanciers chirographaires, ordinaires (chacun touche une partie de la créance), la loi leur donne la possibilité d'exercer l'action en nullité en agissant par la voie oblique, c'est à dire de manière à ce que le débiteur ne crée par des contrats qui lui sont défavorables (ART 1170 du code civil). Le ministère public peut agir également, même le juge peut soulever d'office une nullité absolue. Le contrat n'est plus la chose des parties.

2 – Personne pouvant invoquer une nullité relative :

Seule la victime (partie protégée) peut agir. En cas de vice du consentement, seul le contractant victime peut demander la nullité, en principe ses héritiers également. La nullité pour trouble mental est relative, elle peut être exercée en principe par les héritiers, mais la loi écarte cette possibilité pour une raison de décence sauf dans trois cas (ART 389-1 du code civil) :

· Si l'acte lui-même porte la preuve du trouble
· Si l'acte lui-même a été fait pendant une période où la personne était en sauvegarde de justice
· Si une action avait été introduite avant le décès pour ouvrir une tutelle ou une curatelle

Pour les tiers pouvant agir, ce sont ceux tenant leurs droits de la partie protégée (le créancier de la personne protégée pourra demander la nullité par la voie oblique). Ex : une exploitation agricole est vendu en violation du droit de préemption du fermier, la vente est nulle. Seul le fermier peut demander la nullité car la disposition de droit de préemption est dans son intérêt.

B – Extinction de l'action en nullité :

1 – Confirmation :

L'extinction de l'action en nullité est un acte juridique unilatéral (pas un contrat) par lequel un individu renonce à se prévaloir de la nullité.

a – Domaine de la confirmation :

La confirmation d'un acte nul est possible quand la nullité est relative, elle est impossible quand la nullité est absolue. C'est seulement quand elle est relative que c'est possible dans le principe. Elle ne peut pas être confirmé dans n'importe quelles conditions. On ne peut pas le faire dans l'acte lui-même, seulement dans un acte postérieur. Par exception, certaines extinctions de l'action en nullité ne peuvent pas être confirmé : en cas d'inobservation des formalités protectrices du consentement, la nullité ne peut pas donner lieur à confirmation. Ex : la donation en violation des règles de forme ne peut pas être confirmée (ART 1339 du code civil), il est nécessaire de tout recommencé en respectant la procédure pour qu'elle soit confirmé, cependant, les héritiers du donateur pourront confirmer la donation en l'exécutant.

La nullité absolue ne peut pas être confirmée sauf cas particuliers :
· La nullité d'une société peut donner lieu à une régularisation même quand elle est absolue.
· La vente de la chose d'autrui est nul, mais elle est régularisée si le vendeur devient propriétaire de la chose vendue.

b – Conditions de la confirmation :

Pour les conditions de fond, la confirmation doit émaner d'une personne pouvant se prévaloir de la nullité, la confirmation doit être faite en connaissance de cause et il faut une cessation du vice. Pour les conditions de forme, la confirmation peut être expresse ou tacite. Elle peut même résulter de l'exécution volontaire du contrat même partiellement (ART 1338 alinéa 2). Ex : si il paye le prix ou une partie au moment où le vice a cessé, c'est qu'il veut confirmer l'acte nul.

c – Effets de la confirmation :

La confirmation amène la validation de l'acte annulable. Elle est rétroactive. On va faire comme si l'acte avait toujours été valable. Le correctif au principe de rétroactivité est le suivant : on ne pourra pas remettre en cause des droits acquis par des tiers.

2 – Prescription :

a – Fondement de la prescription :

Auparavant, le délai de prescription bref s'expliquait par l'idée de confirmation tacite : le silence valait confirmation. Actuellement, l'idée est que la prescription correspond à un besoin de sécurité juridique. La prescription est donc nécessaire.

b – Délai de la prescription :

Pour la nullité relative le délai est de 5 ans (10 ans jusqu'en 1968). Pour une nullité absolue, le délai est de 30 ans. Le point de départ est le même : le jour où l'acte peut être intenté (jour du contrat), mais cette règle est souvent écartée pour les nullités relatives (en cas de vice du consentement la délai commence au moment où le vice a disparu, pour un mineur le délai commence au jour de ses 18 ans…).

c – Effets de la prescription :

L'action ne peut plus être exécutée. La nullité pourra toujours être amenée en défense. Une donation faite à une congrégation religieuse non autorisée est nul et absolue, même si elle est exécutée. Les héritiers ne peuvent donc pas agir en nullité au bout de 30 ans. Si la donation n'a pas été exécutée, et que la congrégation après le délai vient réclamer l'exécution, alors les héritiers peuvent demander la nullité comme moyen de défense et cela à tout moment. La jurisprudence ajoute que l'exception ne joue que si le contrat n'a pas été exécuté du tout. Un début d'exécution empêche l'exception de nullité perpétuelle et amène un délai de 30 ans de prescription. Cette règle est très critiquée.

Section 2 : Conséquences de la nullité :

Il n'y a pas de différence entre nullité absolue et relative dans les conséquences : il y a toujours annulation rétroactive du contrat. Les différences ne sont que du point de vue du fondement, du régime.

I – Etendue de la nullité :

La nullité pour incapacité atteint l'ensemble du contrat. Pour une clause (contraire à l'ordre public par exemple) on peut imaginer la nullité totale du contrat, ou seulement de la clause : elle est alors réputée non écrite. Le reste s'applique et produit son effet même si ce n'est plus le but recherché par les parties.

D'après l'article 900 "dans toutes les donations, les conditions impossibles contraire aux lois ou aux mœurs seront réputées non écrites". Cela est fait afin d'éviter le retour à des pratiques féodale comme le droit d'aînesse, le non héritage des filles… Pour les autres contrats en principe c'est plus une annulation totale du contrat (ART 1172). L'article L 132-1 du code de la consommation précise que "le contrat restera applicable dans toutes ces dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans les dites clauses". La jurisprudence décide de manière générale que l'annulation d'une clause rejaillit sur l'ensemble du contrat lorsqu'elle a été déterminante pour les parties (logique de l'autonomie de la volonté). Quand elle veut sanctionner celui ayant amener la clause abusive dans le contrat, elle la déclare non écrite et le contrat s'applique quand même. Si le contrat est inclus dans un ensemble contractuel plus vaste (informatique), alors l'ensemble est jugé en fonction de l'indivisibilité : si c'est le cas alors les contrats sont tous nuls, sinon seul le contrat amenant une clause abusive est nul.

II – Rétroactivité :

Quand un contrat est nul, il faut remettre les choses dans le même et semblable état. Chacun répète (rembourse, restitue) sa propre prestation. En principe, la nullité de la vente entraîne la nullité de tous les contrats que le vendeur à passé.

A – Limites de la rétroactivité dans les relations entre les parties :

D'après l'article 1312 du code civil, "en cas de nullité, l'incapable n'est tenu de restituer que ce qu'il n'a pas dispersé". Le possesseur de bonne foi garde les fruits de la chose même après l'annulation (loyer, récolte…)

1 – Limite propre aux contrats à exécution successive :

Ce sont des contrats où l'exécution s'échelonne dans le temps. C'est le contrat de bail, de travail, de société... Il y a deux analyses :

· Il faut la maintenir dans toute la mesure du possible (ex : si le contrat de location est annulé, le propriétaire devra rendre les loyers perçus, le locateur va être considéré comme occupant sans titre donc on considère qu'il doit une indemnité d'occupation pour la jurisprudence…).
· Il faut l'écarter pour les deux parties : le propriétaire peut rendre les loyers mais pas le locataire, donc dans ce cas comme les deux prestations sont interdépendantes, il ne faut pas faire jouer la rétroactivité. L'annulation doit jouer seulement pour le futur.

Normalement c'est la première analyse qui est appliquée par la jurisprudence, mais dans la réalité cela est plus compliqué.

2 – Limite résultant de la règle "nemo auditur" :

a – Fondement de la règle :

Nul ne peut prévoir de sa propre turpitude. Cette règle interdit de se prévaloir de sa propre turpitude : elles peuvent demander la nullité mais pas la restitution. C'est une coutume de l'ancien droit (1804). Cette règle est un instrument de moralisation sociale. On espère par cette menace décourager les parties de conclure de telles conventions, car la personne ne voudra pas exécuter le premier de peur de ne pas être remboursé dans un contrat immoral. C'est une règle répondant au souci de dignité de la justice : c'est un argument faible car si cela est très choquant, il ne faudrait pas l'annuler. C'est plutôt l'idée de punir dans le cas de contrat immoral.

b – Portée de la règle :

La règle ne joue que pour les contrats immoraux et illicites. Son domaine est celui des contrats immoraux dont la case est illicite (ex : acheteur d'une maison de tolérance, le contrat profite au vendeur). Cet adage ne joue que dans certains cas, circonstances comme pour les contrats illicites à caractère immoral (commence avec les allemands pendant la première guerre mondiale). Les juges l'appliquent au coup par coup, d'où un risque en plus pour les parties.

B – Les limites de la rétroactivité à l'égard des tiers :

La publicité foncière : si le contrat porte sur la vente d'un immeuble, la demande en nullité doit être publiée pour prévenir les tiers.

La nullité ne peut atteindre les tiers lorsque ceux-ci ont le bénéfice d'un acte administratif (bail). Il sera donc maintenu, malgré la rétroactivité. C'est un tempérament pour protéger les droits des tiers. La nullité ne peut atteindre les tiers lorsque ceux-ci sont protégés par l'appartenance. les tiers peuvent être légitimement abusés. Ils vont donc pouvoir échapper aux effets de la nullité sous certaines conditions : il faut une erreur commune, une apparence forte pour tromper le plus grand nombre… La rétroactivité risque de rester sans effet pour les tiers à cause du jeu de la possession. Surtout en matière mobilière, "en faite de meuble, la possession vaut titre". Le possesseur d'un meuble en est le propriétaire (ART 2279). Cela bloque le jeu de la rétroactivité. En matière immobilière, cela est plus compliqué, il faut en principe 30 ans mais cela peut être plus rapide si on est de bonne fois et qu'on a un juste titre (10 – 20 ans). L'effet rétroactif est paralysé.

III – Responsabilité civile liée à la nullité :

Il y aura toujours un préjudice subi. Doit-on parler de responsabilité contractuelle ou délictuelle ? La responsabilité est de nature délictuelle car on considère que le contrat est nul. Elle est hors contrat. Elle suppose la preuve de la faute commise dans la conclusion du contrat. Le défendeur connaissait ou aurait dû connaître la cause de nullité. La gravité de la faute est indifférente. La mesure de la réparation est donnée par les dommages. L'article 1107 dit que l'incapable en cas de fraude met en jeu sa responsabilité. La réparation peut être pécuniaire ou en nature comme une contre-déclaration publique. Cela consiste à refuser à la partie en faute l'annulation du contrat (ex : erreur inexcusable).

Titre 3 : Effets du contrat :

Un contrat crée des obligations avec une portée plus ou moins différentes.

Chapitre 1 : Force obligatoire du contrat : Article 1134 alinéa 1er :

L'alinéa 2 tire des conséquences, les conventions ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. La résiliation unilatérale est admise, mais ce principe a des limites. Les contrats à durée indéterminée peuvent être résiliés unilatéralement sinon cela devient un contrat perpétuel. Le contrat de mandat, peut toujours être résilié car le mandat est une question de confiance, donc si celle-ci disparaît, on peut annuler le contrat. On admet même la résiliation unilatérale en cas de comportements très graves du cocontractant (arrêt de la première chambre civile du 28/10/2003).

L'alinéa 3 convient que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Cela veut dire faire en sorte que cela marche, il y a une véritable obligation de collaboration entre les deux parties. C'est un moyen pour le juge de créer une entraide entre les parties : solidarisme contractuel.

Section 1 : Interprétation :

I – Règles fixées pour l'interprétation des contrats :

A – Règle principale :

ART 1156 : "on doit dans les conventions rechercher quel a été la commune intention des parties contractante plutôt que de s'arrêter sur le sens littéral des termes". Cela était impossible en droit romain. On fait toujours prévaloir les clauses manuscrites sur les clauses imprimées.

B – Règles secondaires : ART 1157 et suivants :

1 – Règles servant à expliciter la volonté exprimée :

Il s'agit de voit comment appliquer l'article 1157 et suivant. Ce ne sont pas des règles contraignantes : "le conseil adressés au juge". En cas de doute, il est invité à interpréter en faveur du débiteur, celui qui achète (ART 1162). Le créancier est réputé plus fort d'où cette différence en cas de doute. Dans les contrats synallagmatiques, cela ne peut pas s'appliquer. L'article 1602 défend l'acheteur en cas de doute dans un contrat de vente (la lésion protège le vendeur).
Il est nécessaire d'assurer la cohérence du contrat pris en lui-même. (ART 1161 : "toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier"). Les conventions obligent à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'usage, l'équité ou la loi donne à l'obligation d'après sa nature (ART 1135). Il y a une obligation de sécurité dans le contrat de transport pour le juge même si les parties n'y ont pas pensé.

2 – Règles servant à révéler la volonté non exprimée :



II – Contrôle par la cour de cassation de l'interprétation des contrats :

Si c'est une question de droit, cela regarde la cour de cassation, un contrat est toujours différent. La recherche des volontés dépend de chaque partie. Pour les contrats types, cela fonctionne également. La cour de cassation peut toujours qualifier le contrat de vente, de donation, d'échange… Elle peut vérifier qu'il n'y a pas eu dénaturation du contrat. Elle veut simplement conserver la possibilité d'intervenir quand les juges du fond abusent.

Section 2 : Révision :

Les circonstances évoluent dans le temps, plus la durée est longue, plus cela est vrai. Cela concerne surtout la monnaie. Dans ce cas, peut-on remettre le contrat en cause ? Le principe est celui d'absence de révision judiciaire. Dans certains cas, c'est la loi ou le contrat qui le prévoit.

I – Absence de révision judiciaire :

A – Attitude de la jurisprudence :
Au 19ème, elle a hésité, puis elle a admis que le juge ne devrait pas tenir compte des changements dans la situation des parties (arrêt canal de Craponne : 06/03/1876). Cela est maintenu même pendant les périodes d'inflation (un franc égal un franc). La jurisprudence administrative admet la théorie de l'imprévision : le changement des circonstances peut conduire à donner des Indemnités.

B – Justification de la jurisprudence :

1 – Argument du respect de la volonté :

Il y a deux choses principales :

· Il faut respecter les volontés pour une certaine durée afin de stabiliser leur relation. Les parties pouvaient prévoir la dépréciation monétaire. La volonté implicite des parties peut-être en faveur de la révision.
· En transposant la théorie de la cause sur le terrain de l'exécution : si l'une des parties fait défaut, au moins en parti, le contrat devient dépourvu de cause. La partie qui profite des circonstances pour échapper à ses obligations n'est pas de bonne foie (ART 1134).

L'obligation de non concurrence (10/07/2002) n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts de l'entreprise, si elle est limitée dans le temps et l'espace, si elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié, si elle comporte l'obligation pour l'employeur de verser une contre partie financière. Ce sont des conditions cumulatives. Le juge peut réviser la convention quant au tarif de certaines professions comme les avocats, les généalogistes… pour protéger le client.

2 – Argument de la sécurité des transactions :

Pour les parties, la raison décisive conduisant à écarter la révision judiciaire, est qu'elle priverait le contrat de toute stabilité. L'absence de révision ne garantit par pour autant la sécurité des affaires (peu conduire à la ruine d'un des contractants). La tension psychologique peut amener le conflit. Si on admet la révision judiciaire d'un contrat il faut admettre la révision d'autres liées : réaction en chaîne.

II – Révision d'origine légale ou conventionnelle :

A – Mesures légales de révision :

Il existe des mesures ponctuelles comme en temps de guerre, d'inondations, de tremblement de terre… Le législateur peut intervenir pour bloquer les prix, sur la durée du contrat (prolongement…). Il existe également des mesures permanentes, le juge a les moyens d'accorder des délais de grâce en fonction des circonstances économiques (ART 1254-1 et suivants). La loi organise elle-même la révision des loyers.

B – Clauses de révision :

Les clauses d'indexation ou clauses mobiles (ex : indexer le loyer d'un boulanger sur le prix de la farine) sont souvent utilisées. C'est une révision conditionnelle automatique. Cela est réglementé : on peut pas indexer n'importe chose avec un prix de vente (ex : indexer le loyer d'un boulanger avec le prix du pétrole : pas de lien donc pas valable).

Section 3 : Simulation :

La simulation est une volonté apparente, mais fictive : il y a une dualité d'acte dont l'un est ostensible, apparent, simulé et un secret que l'on ne montre pas. L'article 1321 stipule que la contre lettre correspond à la volonté réelle des parties.

I – Conditions de la simulation :

Trois conditions sont nécessaires :

· Les parties doivent être d'accord sur l'acte à garder secret : "mensonge concerté, ce qui n'est pas un dol".
· L'acte secret doit être antérieur ou contemporain de l'acte ostensible. Si il est postérieur, c'est une révocation.
· L'acte secret ne doit pas être révélé par l'acte ostensible. Cette révélation peut être involontaire.

II – Objet de la simulation :

L'objet de la simulation peut être l'existence même du contrat. La simulation peut avoir pour objet le contenu du contrat : on appelle cela un déguisement total ou non (ex : donner un bien coûte plus cher que de le vendre, donc on fait une vente ostensible mais une donation secrète, le déguisement est total ; il peut être partiel quand cela porte sur une clause comme le prix…). La simulation peut également avoir pour objet la personne du contrat. Le bénéficiaire de l'acte est différent de celui de l'acte apparent. C'est une interposition de personne (prête nom). La simulation présente le plus souvent un caractère frauduleux. On peut vouloir aider quelqu'un, mais ne pas vouloir le gêner et donc dissimuler la donation sous une vente : ce n'est pas frauduleux, un acheteur peut utiliser un prête nom pour obtenir un meilleur prix…

III – Régime de la simulation :

A – Régime de la simulation à l'égard des parties :

1 – Principe :

a – Valeur de l'acte secret :

L'acte secret est valable dans les relations entre les parties (principe d'autonomie de la volonté).

b – Preuve de l'acte secret :

Il faut prouver l'acte apparent. Si l'acte apparent est fait par écrit alors l'acte secret doit être prouvé par écrit. Par exception, la jurisprudence admet que la preuve puisse être faite par tout moyen si la simulation a été faite dans un but illicite ou frauduleux.

2 – Exceptions :

a – Nullité de l'acte secret :

On annule l'acte secret même s' il est valable sans avoir été caché, et on va appliquer l'acte ostensible dont on sait qu'il ne correspond pas à la volonté des parties. L'article 1840 du code général des impôts considère comme nul les contrelettres ayant pour objet une dissimulation du prix dans les ventes d'immeubles et les cessions de fond de commerce. C'est un gros bénéfice pour l'acheteur et une perte pour le vendeur.

b – Nullité de l'acte secret et de l'acte apparent :

L'acte ostensible et l'acte secret sont annulés. On sanctionne la fraude en considérant l'ensemble comme nul. L'article 1099 alinéa 2 abrogé depuis 2004 disait que "toute donation déguisée ou faite à personne interposée est nulle".

B – Régime de la simulation à l'égard des tiers :

1 – Option offerte aux tiers :

En principe l'acte secret est celui devant déployer ses effets. La règle de l'apparence va perturber le jeu du consensualisme. Les tiers absolues (étranger au contrat) ne sont pas concernés. Les ayants cause particulier ont un rôle ainsi que les créanciers chirographaires (ordinaires). L'ayant cause particulier du vendeur est l'acheteur. L'ayant cause universel est par exemple l'héritier. La loi reconnaît à ces ayants cause particulier un droit d'option.

a – Droit d'invoquer l'acte apparent :

Les tiers ont le droit d'invoquer l'acte apparent (ART 1321 du code civil). Les créanciers de l'acheteur et ses ayants cause particuliers vont avoir intérêt à se prévaloir de l'acte apparent.

b – Droit d'invoquer l'acte secret :

L'article 1321 du code civil établit que "les contres lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes, elles n'ont point d'effet contre les tiers". Les créanciers du vendeur pourront donc être concerné par le bien dans le patrimoine du débiteur. Il faut détruire l'apparence créée par les parties donc prouver la contre lettre. Ils ont tous les moyens pour le faire.

2 – Conflit ouvert entre les tiers :

Cela peut développer un conflit entre les tiers car ils n'invoquent pas le même acte. En 1939, la jurisprudence donnait la préférence au droit acquis sur la base de l'acte apparent. Ce qui compte c'est la sécurité juridique. Le tiers doit être de bonne foi cependant.

Chapitre 2 : Effet relatif des contrats :

Section 1 :Principe de l'effet relatif des contrats :

L'article 1165 du code civil établit que "les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121". Ce principe vient des glossateurs (commentateurs). Les individus ayant conclu l'acte ne sont pas toujours ceux qui l'ont signé (représentants). Les tiers ne peuvent devenir créanciers ou débiteurs en vertu du contrat. Il ne vise que la force obligatoire de contrat, que les effets obligatoires. Le contrat ne crée par uniquement des obligations. Il peut également y avoir un transfert de propriété. C'est un effet translatif ne pouvant pas être ignoré par les tiers. Le contrat crée des obligations mais pas uniquement, il a des effets qui concernent les tiers. Cela concerne aussi bien les tiers, les ayants cause particuliers et les créanciers chirographaires.

I – Situation des tiers absolus :

En principe les tiers absolus ne sont pas concernés par le contrat, mais il y a une difficulté, car le contrat est un fait que l'on ne peut nier. Il peut leur être opposable ou opposé par des tiers.

A – Opposabilité du contrat aux tiers :

Cela n'a jamais été discutable lorsque le contrat porte sur un droit opposable à tous (droit de propriété), même quand le contrat porte sur des droits personnels, il peut être opposé aux tiers. Les tiers ne sont pas contraint à des obligations nées du contrat, mais ils ne doivent pas faire obstacle à l'exécution de ces obligations pour ne pas être complice de la violation du contrat. Ex : un employeur employant des personnes d'un concurrent en sachant qu'ils ont un engagement de non concurrence est complice de l'illégalité.

B – Opposabilité du contrat par les tiers :

Le 17/10/2000 la cour de cassation pose un principe d'opposabilité des conventions aux tiers, il sert également de source de droit pour les tiers. Il peut toujours invoquer un contrat auquel il est resté étranger à titre de preuve. Les tiers peuvent demander une rémunération à la suite de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des contrats. Le problème est de savoir en quoi consiste la faute du cocontractant. La responsabilité à mettre en cause est-elle délictuelle ou contractuelle ? deux courant juridictionnels s'opposent :

· Le tiers demandant réparation ne peut pas se contenter de prouver l'inexécution du contrat. Il doit établir une faute délictuelle selon le droit commun de la responsabilité délictuelle (ART 1382). L'arrêt du 17/06/1997 établit que si la faute contractuelle d'un mandataire à l'égard de son mandateur peut être qualifié de délictuelle à l'égard d'un tirs, alors c'est à la condition qu'elle constitue également la violation d'une obligation générale de prudence et de diligence.
· Toute inexécution du contrat est une faute vis à vis du tiers : arrêt du 18/07/2000.

Certaines obligations contractuelles correspondent à des obligations générales de prudence et de diligence, il est donc normal que les tiers puissent les invoquer à leur profit. Le tiers peut chercher à invoquer le contrat pour échapper à une obligation dont sinon il serait tenu (arrêt du 22/10/1991). Certaines obligations ne sont du qu'au cocontractant, le tiers ne doit pas pouvoir les invoquer à son profit, donc dans ce cas, la responsabilité est délictuelle.

II – Situation des ayants cause à titre particulier :

A – Situations des ayants cause à titre particulier par rapport au contrat conclu par leur auteur ayant pour objet des droits réels :

Les contrats ayant modifié le droit transmis produiront leurs effets à l'égard du cocontractant mais également à l'égard de l'ayant cause de celui-ci (servitude de passage obtenue par contrat, c'est une charge pour l'immeuble supportant le passage, mais aussi un avantage pour l'immeuble bénéficiant du droit de passage. Le droit de passage profite à un fonds, l'acheteur bénéficie toujours de la servitude). Le droit se transmet passivement pour le propriétaire subissant et activement pour le propriétaire bénéficiant.

B – Situations des ayants cause à titre particulier par rapport au contrat conclu par leur auteur ayant pour objet des droits personnels :

Ces contrats ne peuvent plus être transmis aussi simplement. Le principe est l'application de l'effet relatif des contrats D'après l'arrêt du 12/01/1937; en dehors des cas exceptionnel pour lesquels il est disposé autrement par les textes spéciaux, l'aliénation d'un bien à titre particulier(vente) n'a pas pour effet de transférer à l'acquéreur les droits déjà nés sur la tête du disposant (vendeur) à l'occasion de la jouissance ou de l'exploitation de ce bien, mais qui ne font pas corps avec lui et n'affecte pas sa constitution. On admet un tempérament permettant des transmissions à l'ayant cause particulier.

1 – Transmission active :

Certains auteurs affirment que tous les droits personnels indissociables du bien acquis doivent être transmis avec lui "intuitus rei". Il y a donc une transmission active. La règle pour la doctrine est que l'ayant cause ne peut pas invoquer la créance de son auteur car il est un tiers du contrat (ART 1165 : "jouit de tous les droits et actions attachés à la chose appartenant à sons auteur"). Il y a transmission à chaque vente des droits et actions faisant corps avec la chose (arrêt de la cour de cassation de 1982). La jurisprudence admet la transmission d'une créance contribuant à mieux définir le droit transmis. Ex : clause de non concurrence dans la vente d'une session de fonds de commerce, l'acheteur acquiert donc un droit personnel : il est créancier d'une obligation de ne pas faire.

2 – Transmission passive :

Les dettes ne se transmettent pas. L'article 1743 établit les seules exceptions légales comme le contrat de bail, il continue avec le nouveau propriétaire en cas de vente d'immeuble. C'est également le cas pour le contrat d'assurance. La jurisprudence admet des cessions de contrats sans texte comme pour le contrat de maintenance d'un service informatique.

III – Situation des créanciers chirographaires :

A – Opposabilité des contrats passés par le débiteur :

Les contrats passés par le débiteur lui-même sont imposables. L'action paulien permet de remettre en cause certaines ventes.

B – Absence d'effet obligatoire des contrats passés par le débiteur :

Il n'y a pas d'effet obligatoire. Ils peuvent exercer l'action que le débiteur néglige ou refuser de le faire. On peut engager une action contre le débiteur du débiteur pour son propre compte. Le propriétaire de l'immeuble a une action directe sur le sous-locataire.

IV – Cas particulier des groupes de contrats :

Un groupe de contrats est un ensemble de contrat se rattachant les uns aux autres soit parce qu'ils portent sur un même bien, soit parce qu'ils contribuent à une même opération. L'arrêt du 12/07/1991 de l'assemblée plénière établit que "le sous-traitant n'étant pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage viole l'article 1165, la cour d'appel qui retient qu'il dispose contre ce dernier d'une action nécessairement contractuelle" On revient au principe d'effet relatif des contrats.

Section 2 : Dérogations au principe de l'effet relatif du contrat :

La convention collective est entre le contrat et le règlement. Certaines dérogations visent les vrais contrats : le promesse de porte-fort et la stipulation pour autrui.

I – Promesse de porte-fort :

ART 1120 : "On peut se porter fort pour tiers, en promettant le fait de celui-ci, sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement".

A – Analyse de la promesse de porte-fort :

Une partie promet à une autre l'engagement futur d'un tiers.

1 – Utilité de la promesse de porte-fort :

Si le porte-fort se prononce, c'est qu'il a un intérêt. Il y a des relations antérieures. C'est souvent le représentant du tiers. Le promettant peut avoir un mandat pour acheter ou une tutelle…

2 – portée de la promesse de porte-fort :

Le porte-fort prépare l'engagement du tiers, mais il ne crée par d'obligation à la charge du tiers.

B – Régime de la promesse de porte-fort :

1 –En cas d'absence de ratification :

Le tiers n'est pas engagé par la promesse sur le plan juridique. Seul le porte fort est engagé. Donc il va être obligé de payer des dommages et intérêts pour la réparation des préjudices.

2 – En cas de ratification :

Le tiers est engagé rétroactivement. On revient au jour de la promesse du porte fort pour faire naître le contrat. Le porte fort est donc libéré de toute obligation, c'est le tiers qui devient responsable.

II – Stipulation pour autrui :

Le texte de base est l'article 1121 du code civil : "on peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à une autre".

A – Conditions de la stipulation pour autrui :

1 – Conditions originaires :

Cet article n'admet la validité de la stipulation que si elle se greffe sur certains contrats. Le stipulant vend un immeuble en obtenant de l'acheteur qu'il paie le prix à lui-même et à un tiers. C'est également le cas pour une donation avec charge : il y a une stipulation pour autrui.

2 – Conditions actuelles :

La stipulation pour autrui renvoie essentiellement au principe d'assurance sur la vie au profit d'une tierce personne.

B – Effets de la stipulations :

1 – Rapports entre le stipulant et le promettant :

Le mari doit respecter les clauses du contrat d'assurance vie. Le stipulant peut agir contre le promettant.

2 – Rapports entre le promettant et le tiers bénéficiaire :

Le bénéficiaire a un droit direct contre le promettant.

3 – Rapports enter le stipulant et le tiers bénéficiaire :

L'article 1121 accorde au stipulant une faculté de révocation. Il peut donc changer de bénéficiaire. Il a une faculté de révocation tant que le bénéficiaire n'a pas accepté.

Chapitre 3 : Effets du contrat en cas d'inexécution :

Section 1 : Remise en cause du contrat pour inexécution :

I – Inexécution non imputable au débiteur :

Cela vient d'un cas de force majeur (incendie du lieu). L'exécution de l'obligation est impossible et cela met fin au contrat.

II – Inexécution imputable au débiteur :

A – Exception d'inexécution :

Si on n'exécute par, l'autre personne ne le fait pas également. En cas d'inexécution partielle, on peut refuser de payer une partie du prix, mais cela ne s'applique par pour les locations. Il peut y avoir un droit de rétention : un garagiste peut conserver un véhicule tant que l'on ne lui paie par ses actes.

B – Résolution pour inexécution :

Le contrat peut être résolu. La résolution entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat. On fera comme si le contrat n'avait jamais existé. L'effet est le même que celui de la nullité du contrat mais là le contrat est valable et non vicié. Cet anéantissement n'est pas applicable aux contrats à exécutions successives. On ne parle pas de résolution mais de résiliation. Elle n'opère le jour que pour l'avenir. Il n'y a pas d'anéantissement rétroactif.

1 – Résolution judiciaire :

En principe c'est au juge de voir si l'inexécution est suffisante pour prononcer la résolution du contrat.

2 – Résolution non judiciaire :

Une résolution peut être non judiciaire, en particulier si les parties prévoient des clauses résolutoires pouvant exclure toute intervention judiciaire. C'est une résolution automatique qui peut être très dure pour la partie la plus faible.

Section 2 : Réparation due pour inexécution du contrat :

I – Règles légales relatives à la responsabilité contractuelle :

A – Eléments de la responsabilité contractuelle :

1 – Faute :

Il faut que l'inexécution soit fautive. Il y a une distinction entre l'obligation de résultat et l'obligation de moyen.

2 – Dommage :

Le point commun à toutes les responsabilités est le dommage. On répare également le dommage moral.

3 – Lien de causalité entre la faute et le dommage :

L'article 1151 limite la réparation à ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention. On retrouve cette limite dans la responsabilité délictuelle. Seul est réparé le dommage prévisible au moment du contrat pour la responsabilité contractuelle.

B – Mise en œuvre de la responsabilité contractuelle :

Elle ne peut être mise en cause qu'après mise en demeure, sinon on ne peut pas obtenir la condamnation du débiteur.

II – Clauses relatives à la responsabilité contractuelle :

Les parties ont pu prévoir dans des clauses l'inexécution du contrat.

A – Clauses de non responsabilité :

1 – Principe :

L'inexécution du contrat n'entraîne aucune responsabilité. Cela est très dangereux. Le débiteur ne peut pas s'exonérer à l'avance de son dol, de sa faute intentionnelle ou même de sa faute lourde. Le risque et péril est une clause de non responsabilité.

2 – Exceptions :

Elles peuvent être interdites par le législateur pour les contrats de transports, de travail… Certaines peuvent être critiquées au titre des clauses abusives.

B – Clauses limitatives de responsabilité :

Pour la jurisprudence, lorsqu'elles ont pour effet de limiter la réparation à un montant dérisoire, alors c'est une clause de non responsabilité par assimilation. Elles devraient pouvoir jouer en cas de faute lourde.

C – Clauses pénales :

Les clauses pénales sont les clauses où les parties fixent elles-mêmes de manière forfaitaire les dommages et intérêts dû par le débiteur en cas d'inexécution. Le législateur depuis 1975 a donné au juge le pouvoir de modérer ou d'augmenter la peine civile convenue lorsqu'elle est manifestement excessive ou dérisoire.

4 Comments:

At 18/12/06 06:40, Anonymous Anonymous said...

cimer albert tu geres. heureusement que tu est la

 
At 10/1/07 05:29, Anonymous Anonymous said...

sympa, le cours de droit processuel a bien ete repris, agreable a lire, vraiment cool.merci de ta generosité!

 
At 24/4/07 14:57, Anonymous Anonymous said...

C'est très généreux de ta part tout ça... MERCI MERCI
Par contre à quand la mise à jour pour l'histoire ?
Merci

 
At 6/10/08 23:02, Anonymous Anonymous said...

MERCI BEAUCOUP , BON TRAVAIL .

 

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