droit pénal L2 1er semestre _ cours de Mme Claire Saas
Droit pénal :Introduction :
I – Définition et classification du droit pénal :
A – L'objet :
Le droit pénal est une branche du droit ayant pour objet traditionnellement la prévention et la répression des infractions. Il apporte une définition des comportements conflictuels, contraventionels, criminels et prévoit des peines en cas de violation de la loi. Le droit pénal est l'ensemble des règles qui déterminent les infractions, les peines applicables et les conditions de la responsabilité pénale. C'est un régime répressif, autonome avec une juridiction, des procédures et des sanctions spéciales.
Le crime est une action, omission d'un individu qui a transgressé les règles nécessaires à tout rapport social, et qui en raison du trouble causé à l'ordre social sera sanctionné pénalement. La transgression d'une norme provoque un trouble à l'ordre social et une réponse de la société face à cette infraction. Une infraction est un comportement interdit tel qu'il est défini de manière impersonnelle et générale par la loi pénale. L'incrimination est l'infraction et la peine encourue.
La politique criminelle : 19ème Feuerbach, étudie l'ensemble des procédures répressives par lesquelles l'Etat réagit : le crime, mais également l'ensemble des procédés par lesquels le comportement social organise la réponse au phénomène criminel. Le champ d'étude est beaucoup plus vaste que pour le droit pénal général.
La criminologie est le regroupement de plusieurs disciplines qui étudient principalement les causes de la criminalité. Certaines études portent également sur la manière dont on devrait traiter les délinquants. Cela n'est pas une science juridique. On méprise souvent la criminologie mais elle est de plus en plus nécessaire pour comprendre les délinquants et leurs spécificités.
La politique pénale est la manière dont un gouvernement à un moment donné entend répondre au phénomène criminel. On dispose de la voie législative et réglementaire. Par exemple à la fin des années 1960, une instruction du ministère de la justice à tous les parquets pour ne plus poursuivre les femmes ayant recours à l'IVG : dépénalisation de facto.
B – L'originalité :
Par rapport au droit civil, la sanction du droit pénal général est la peine alors que la sanction du droit civil est la réparation (sauf exception elle est toujours égale au préjudice subi). C'est une différence fondamentale.
Par rapport au droit administratif : la délimitation est plus difficile puisque dans les deux cas, c'est l'Etat qui décide de sanctionner, donc on trouve plus de similitudes dans les sanctions. Mais la manière de sanctionner diffère car la sanction administrative en principe n'est pas décidée par un juge. La sanction pénale est juridictionnelle, alors que la sanction administrative émane de l'autorité administrative.
Par rapport au droit fiscal, dans les deux cas c'est l'Etat qui sanctionne, en général par un juge répressif, mais en droit fiscal on a une possibilité de transiger qui n'existe pas en droit pénal général.
En droit disciplinaire, le fondement des mesures prises se limite à la sanction d'un groupe de personnes déterminé, alors que le droit pénal général concerne la totalité de la population. Les sanctions sont prononcées par un organisme spécial au sein du groupe concerné ex : barreau, ordre des médecins…
C – La nature :
Le droit pénal général est public ou privé ?
Le droit public : rapport entre citoyen et Etat avec une fonction de maintien de la sécurité de l'Etat. Le pouvoir de sanction est une prérogative de l'Etat, elle est mise en application par les autorités publiques.
Le droit privé : protection d'un bien, un intérêt, une valeur… Il protège les droits et les obligations civiles. Le tribunal correctionnel est rattaché au tribunal de grande instance, donc les magistrats sont les mêmes en matière civile et pénale.
En France le droit pénal général appartient plus au droit privé qu'au droit publique.
D – Les fonctions :
Principalement c'est la protection de l'ordre, la sécurité publics au moyen d'une organisation étatique particulière qui apporte une réponse spéciale au phénomène criminel. Donc sa fonction est essentiellement répressive, plus qu'expressive, dissuasive…
La fonction répressive est pour compenser le trouble fait à l'ordre social, le délinquant subit une peine à caractère afflictif (lui causant une souffrance) et infâmant (blâme sur comportement). Les raisons à la répression peuvent être diverses : d'ordre moral (adultère), économique (détournement de fonds), tabou (inceste), sécurité de l'Etat (terrorisme)…
La fonction expressive : le droit pénal général exprime les valeurs essentielles de la société.
La fonction dissuasive a un but de répression : dissuader la délinquance de recommencer et dissuader l'ensemble de la population de commettre cet acte.
La fonction de réinsertion sert à remettre le délinquant dans le droit chemin.
La fonction de réparation est de plus en plus utilisée à l'étranger, c'est réapprendre aux gens à vivre ensemble après une calamité comme en Afrique du sud, au Chili… après l'Apartheid. En Belgique le code de procédure pénale est un code de réparation. Cela reste un embryon en France sous forme de médiation pénale.
E – Les branches du droit pénal :
Le droit pénal général : l'objet est les règles communes aux infractions. Il détermine les principes fondamentaux concernant la loi pénale, l'infraction, l'incrimination… ART 111-1 à 133-17 livre I du NCP.
Le droit pénal spécial : discipline qui définit les éléments constitutifs de chaque infraction et les sanctions qui leur sont applicables. ART 211-1 à 727-3 du NCP et les codes de la santé publique, forestier, du travail….
Procédure pénale : définit la façon dont doit se dérouler la procédure pénale depuis l'enquête de police jusqu'au jugement de condamnation. Elle est régie par le code de procédure pénale de 1958 et est en évolution constante.
Pénologie : discipline qui s'intéresse à la peine, à son prononcé, sa prévision et son mode d'exécution.
II – L'évolution du droit pénal :
A – L'époque classique : 18ème – fin 19ème/début 20ème :
Les lumières : Montesquieu s'élève contre l'arbitraire et la cruauté du droit pénal, il réclame plus d'égalité et d'humanité dans la répression. Baccara Traitement des délits et des peines 1764, retentissement énorme en Europe en droit : critique de la torture, de la peine de mort, de la rigueur des peines et de l'arbitraire. Il faut que la loi prévoie toutes les sanctions pénales attachées à l'infraction en plus d'un adoucissement général des peines. Il y a un fort retentissement du mouvement en Europe et en-dehors (suppression de la peine de mort en Autriche). Dans le code pénal de la révolution, la peine de mort est restreinte, les châtiments corporels sont supprimés, mais ce code sera remplacé par un durcit de Napoléon.
L'école néoclassique : Guizot, Ortolan, Jouffroy… Ce mouvement suit l'idée de Bentham : prévention générale : "Le crime doit se faire craindre d'avantage par la répression à laquelle il expose que désiré par les satisfactions qu'il procure", "Punir pas plus qu'il n'est juste, pas plus qu'il n'est utile". Le droit pénal doit prendre en considération les libertés de l'homme et de la femme, la répression doit prendre en compte les circonstances. Les peines prononcées sont donc fonction de la gravité de l'infraction et du degré de culpabilité de l'individu : c'est le début d'une indivision de la peine confiée au juge. Le code pénal de 1810 est une œuvre de compromis entre l'ancien droit et le droit révolutionnaire. C'est actuellement l'ancien code pénal qui introduit le principe d'égalité des délits et des peines. Il fait œuvre de correction car il accentue la sévérité des peines encourues. On rétablit les peines corporelles perpétuelles. Le code pénal commence à introduire l'idée d'individualisation des peines car on abandonne le système de fixité des peines au profit d'un choix du juge entre un maximum et un minimum.
Les positivistes : Lombroso, Ferri, Garofalo ont un concept différent du phénomène criminel, plus déterministe. L'individu est déterminé, son destin ne peut être guidé par son libre arbitre, il n'est pas libre. Il est déterminé par sa nature qui lui impose d'agir dans tel sens pour Lombroso, et par son environnement pour Ferri. Ce dernier propose une loi de situation criminelle du milieu. De ces deux théories découle le fait qu'on ne juge pas l'individu en tant qu'homme mais en tant qu'élément présentant un état dangereux pour la société, d'où l'utilité des sanctions. L'homme n'est pas libre et est socialement dangereux, la société doit donc se défendre en prenant des mesures mêmes antérieures à la commission d'un délit. Ils vont mettre en place des mesures de sûreté, pouvant être très variables mais de trois types : préventives, éliminatrices et rééducatives. Cette école met en avant l'idée d'une individualisation de la peine. Fin 19ème, cela prend son essor, c'est un élément fondamental du droit pénal. Le sursis va être introduit dans le droit et également la relégation, l'interdiction de séjour.
B – L'époque moderne : de la seconde guerre mondiale à aujourd'hui :
L'école de la défense sociale nouvelle est représentée par Marc Ancel qui publie en 1954 La défense sociale nouvelle. C'est un mélange des néoclassiques et des positivistes. Il rejette totalement le déterminisme, surtout biologique et prend en considération l'homme avec son libre arbitre, pensant, voulant… qui malgré l'infraction doit être réprimé de manière individuelle pour restaurer le libre arbitre. On est dans une idée de reclassement du condamné. Il est humaniste dans la lignée de la DUDHC. Les mesures s'attachent à la personnalité du condamné mais également à son environnement pour favoriser une réinsertion. Le juge est en charge de l'individualisation de la peine. On introduit l'idée de permettre la désintoxication des alcooliques dangereux, et la défense contre le proxénétisme. La protection de l'homme marque cette école. L'individu est au cœur du système répressif.
L'idéologie sécuritaire avec Caballero fin des années 70 amène un retour de l'idéologie sécuritaire au niveau des tribunaux. L'essentiel est l'intimidation, la répression… dans le droit pénal, et cela en infligeant des peines très sévères. Soyer, Perynefitte et Rassat sont là pour discréditer l'idée de prévention, d'individualisation, la réinsertion… Ce sont les trois sœurs abusives que l'on doit oublier. Les effets sont des lois sécurité et liberté le 02/02/81. En 1995, le droit à la sécurité devient un droit fondamental, en 1996 loi sur le terrorisme, en 2001 loi sur la sécurité quotidienne, en 2002 loi Perben 1, en 2003 loi sur la sécurité intérieure, en mars 2004 loi Perben 2 sur la criminalité organisée. On voit se développer les outils liés à la police.
Le mouvement des droit de l'homme est plus dans la suite de l'école de la défense sociale nouvelle. Il développe des textes internationaux. La DDHC de 1789 prévaut sur la loi : elle a une valeur constitutionnelle. Le droit pénal est une protection des libertés et des droits fondamentaux, mais également une menace pour les libertés et les droits fondamentaux, car lorsqu'on protège l'intégrité physique de l'un on porte atteinte à celle de celui ayant commis une infraction. La législation pénale (code pénal, code de procédure pénale) doit préserver le droit à l'intégrité physique, à la vie, à la vie privée… d'un détenu. Hulsmann est pour une abolition du droit pénal total car il va à l'encontre de la DDHC. Caballero est également pour une dépénalisation des drogues. Delmas-Marty et Mayer insistent sur la nécessité de trouver un équilibre entre liberté et sécurité en fonction de la DDHC. Leur vision est plus modérée.
15/06/2000 : loi sur la présomption d'innocence
09/03/2004 : loi Perben 2 sur l'application de la peine
C – L'état actuel : le Code pénal :
En 1974, c'est la première commission de révision; en 1981, la majorité politique change entraînant une modification dans la commission de révision. En 1986, le projet de loi est posé, mais il n'est pas encore adopté à cause de la cohabitation des pouvoirs; en 1989 on le relance et en 07/1992, le parlement adopte les quatre projets de lois de réforme du code pénal. Ces quatre lois forment les quatre premiers livres du code pénal, la loi du 16/12/1992 adopte un cinquième livre, puis la partie réglementaire sera adoptée par les décrets des 29/03/1993 et 25/02/1994. Le code pénal n'entrera en vigueur que le 01/03/1994. Il existe deux circulaires d'interprétation : 14/05/1993 pour la législative et 18/01/1994 pour la réglementaire. Ces circulaires ont disparu en 2002.
Forme du code pénal : le plan est clair et en sept livre, le premier étant consacré aux principes généraux et les cinq suivant aux infractions. Les textes sont plus accessibles, moins équivoques, on y insère des définitions pour faciliter l'accès au droit.
Premier chiffre : livre
Deuxième chiffre : titre
Troisième chiffre : chapitre
Quatrième chiffre : la place de la disposition
Fond du code pénal : il n'est pas révolutionnaire, on reprend des principes. Il est le reflet de la société à un moment donné et des valeurs importantes. Il y a une protection particulière des hommes, on prend en compte l'évolution de la société : dépénalisation du vagabondage, de la mendicité… d'autres sont entrés comme le harcèlement sexuel, la répression du terrorisme, la délinquance économique… Pour les peines, l'accent est mis sur l'individualisation judiciaire de la peine et la marge octroyée au juge est forte. Le minimum de peine disparaît.
Incrimination = Infraction + Sanction pénale
PARTIE 1 : LA LOI PENALE :
La loi pénale est une norme qui prévoit des obligations et interdits et restreint le champ des libertés. Son élaboration et application doivent être entourées de règles rigoureuses protégeant les citoyens d'une répression arbitraire, abusive. Ces règles ont une valeur supérieure et forment un droit pénal constitutionnel. Elles découlent du principe fondateur de la légalité des délits et des peines.
Titre 1 : L'objet de la loi pénale : ART 111-1 à 1113-11 du code pénal :
L'objet de la loi pénale est de déterminer les infractions, leurs caractéristiques et leur répression. Cette loi effectue un gros travail de classification des infractions, de répartition entre plusieurs catégories juridiques et détermine le régime des infractions. Parmi ces catégories, on a une première possibilité en fonction de la gravité : crime, délit, contravention et une seconde en fonction de la nature : droit commun, droit politique, droit militaire…
Chapitre 1 : La distinction des infractions selon leur gravité :
Toute infraction constitue un crime, un délit ou une contravention. Cette distinction est fondée sur la gravité, elle est consacrée à l'ART 111-1 du code pénal.
Section 1 : La classification tripartite de l'infraction :
Elle apparaît sous la révolution française et est reprise en 1810 dans le code pénal puis dans celui de 1992. Cette classification est typiquement française.
I – La détermination du critère :
Les infractions dans l'ancien code pénal de 1810 ne se présentaient pas sous forme de crimes, délits, contraventions. La présentation se fondait sur la peine (cf ART 1). La peine permettait de pouvoir définir si l'infraction était un crime, un délit ou une contravention. Cela était très critiqué car la peine devait correspondre à la gravité de l'infraction et non l'inverse comme dans l'ancien code pénal. La gravité de l'infraction était la mesure de détermination de la gravité de la peine.
Le nouveau code pénal n'a pas procédé ainsi. Il faut partir de la gravité de l'infraction, de la gravité du comportement et insister sur cela indépendamment de la peine (ART 111-1). Les contraventions sont principalement des infractions concernant des atteintes à des règles administratives, sorte d'atteintes à la discipline de la vie en communauté. Le délit est une infraction plus grave qui concerne les atteintes aux biens et aux personnes. Les crimes sont les infractions les plus graves et constituent une atteinte au plus essentiel comme la vie… Ce changement laisse encore la peine comme seul moyen de faire la différence.
II – Le contenu du critère :
A – Le critère de la peine principale :
C'est la peine prévue qui permet d'apprécier la gravité de l'infraction. La loi a établi une échelle des peines en fonction de la peine principale. Elle figure dans le texte de l'incrimination car dans chaque article du code pénal qui prévoit une infraction, la peine et le comportement normal sont prévus.
· La contravention punit à titre principal d'une amende n'excèdant pas 1 500€.
Première classe : 38 €
Seconde classe : 150 €
Troisième classe : 450 €
Quatrième classe : 750 €
Cinquième classe : 1 500 €
si récidive ≤ 3 000 €
Une infraction a été créée dans le cadre de la loi sur la sécurité intérieure, elle est punit de 3 000€ même pour un premier cas. Le 26/01/2005, le législateur a inséré un alinéa dans cet article : "constituent une contravention les infractions que la loi punit d'une amande n'excèdant pas 3 000 € en cas de primo délinquance".
· Le délit est puni d'emprisonnement de 10 ans au plus ou si l'amende est supérieure ou égale à 3 750 € ART 131-3 et 131-4 du code pénal.
· Le crime est puni d'emprisonnement de plus de 10 ans de réclusion ou de détention ART 131-1 du code pénal.
B – Le critère de la peine principale encourue :
C'est la peine maximale prévue pour sanctionner un individu. C'est ce critère qui doit être retenu, ce n'est pas le critère de la peine requise par le procureur, ni celle effectivement exécutée par l'individu, ni celle judiciairement prononcée. Depuis 1994, il n'y a plus de circonstances d'atténuation, mais des causes d'atténuation de la peine.
Si on commet un délit en état de récidive, la peine normalement encourue est doublée (ART 132-9 du code pénal). Y a-t-il changement de nature en cas de récidive? Non, on considère la peine initiale, le critère de la peine principale encourue porte sans les circonstances aggravantes en général. Si elles sont spéciales comme le port d'arme, la vulnérabilité de la victime… on considère qu'elles sont prévues spécifiquement par chaque texte et donc cette circonstance fait changer la nature de la sanction encourue d'une catégorie à l'autre. Les causes d'atténuation n'entrent pas en ligne de compte. Le juge est libre de la retenir ou non, ce n'est pas le législateur qui prévoit cela dans les textes de loi. La peine principale encourue par une personne physique s'applique également à une personne morale.
III – Les conséquences de cette classification tripartite :
A – Les conséquences quant à l'incrimination :
La nature de la faute qu'il sera exigée sera différente selon le comportement qui est envisagé. En matière criminelle on demande toujours une faute intentionnelle, en matière délictuelle, la faute peut-être intentionnelle ou d'imprudence (négligence, inattention…), en matière contraventionnelle on s'épargne cette question de la preuve de la faute.
La tentative est toujours punissable en matière criminelle, elle ne l'est en matière de délit (correctionnelle) que lorsque la loi l'a prévu et jamais en contraventionnelle.
La complicité est punissable en matière criminelle et correctionnelle, depuis 1994 cela est possible dans certains cas de contraventionnelles.
B – Les conséquences quant à la peine :
Le régime des peines est différent en fonction de la nature de l'infraction.
Le non-cumul des peines est la règle selon laquelle en cas de concours d'infraction (=situation dans laquelle un individu commet une infraction avant d'avoir été jugé définitivement pour une autre infraction), une seule peine de même nature peut être prononcée dans la limite du maximum légal le plus élevé. Le non-cumul est certain en criminelle et correctionnelle (ART 132-3 du code pénal), pour les contraventions il est possible.
La récidive : est le fait pour un individu déjà condamné de commettre une autre infraction. Les règles sont différentes selon la nature de l'infraction. Elle est spéciale si l'infraction est la même que la première, elle est générale si l'infraction est différente (ART 132-8 et 132-9 du code pénal).
Le sursis : est une possibilité pour le juge de ne pas faire exécuter une peine immédiatement. La suspension conditionnelle de l'exécution de la peine dépend de la catégorie de l'infraction ART 132 à 139 du code pénal. Le sursis avec mise à l'épreuve amène des obligations pour le prisonnier. Il ne fonctionne qu'en correctionnelle ou criminelle si la peine est inférieure ou égale à 5 ans.
Le casier judiciaire : les crimes et les délits y sont inscrits et seulement les contraventions de cinquième classe.
Le délai de prescription : est de 20 ans pour un crime, 5 ans pour un délit et de 2 ans pour une contravention. A ce terme on ne peut plus exécuter la peine prononcée.
C – Les conséquences quant à la procédure :
1 – La compétence juridictionnelle :
La compétence est déterminée en fonction de la nature de l'infraction.
Crime : cour d'assises (9 jurés et 3 magistrats ; en appel 12 jurés et 3 magistrats)
Délit : tribunaux correctionnels
Contravention 5ème : tribunal de police (ouverture en chambre des appels et
Contravention 1ère - 4ème : juge de proximité correctionnel si amende de plus de 150 €)
La loi du 15/06/2000 introduit la possibilité de faire appel des arrêts de la cour d'assises. Dans les deux instances, il faut une majorité qualifiée pour prononcer le maximum de la peine.
2 – Les règles de procédure :
Elles sont fonction de l'infraction, elles varient. Les premières différences concernent les procédés rapides de jugement. En criminelle, il n'y a pas de comparaison immédiate, ni de citation directe. Elle existe en délictuelle et contraventionelle. L'importance étant telle, il est nécessaire de faire une peine la plus individuelle possible. La détention provisoire est inexistante pour le contraventionnel, elle est toujours pour les crimes (fréquente) alors que pour les délits, elle est possible mais ce n'est pas la règle. Pour le délit, la peine doit être supérieure à deux ans, un an s'il y a un flagrant délit. Il y a des différences sur l'extradition, elle est impossible pour les contraventions, occasionnelle pour les délits et systématique pour les crimes de droit commun.
Il y a des différences concernant l'instruction : pour une contravention, il n'y en a presque jamais, dans les faits cela ne semble pas réellement nécessaire, il faudrait que le procureur le demande ou que l'individu en fasse la demande. Il y a un recours à l'instruction si c'est un délit dans certains cas, pour le crime elle est obligatoire. Le jugement doit être précédé d'une instruction préalable.
La prescription de l'action publique est le délai au terme duquel les poursuites contre l'auteur de l'infraction ne peuvent plus être exercé (10 ans pour un crime, 3 ans pour un délit et 1 an pour une contravention). Il peut être plus court ou plus long comme le crime contre l'humanité (imprescriptibilité).
Section 2 : La relativité de cette classification tripartite :
Elle est relative dans la durée car l'appartenance d'une infraction à une catégorie peut-être remise en cause par le juge ou le législateur. Certaines infractions sont à la fois crime et délit, délit et contravention…
I – Une classification relative du fait des acteurs pénaux :
Un délit peut devenir crime et inversement, il en va de même pour les contraventions et les délits. Ces passages sont nommés :
· La contraventionnalisation : le délit devient contravention
· La correctionnalisation : le crime ou la contravention devient délit
· La criminalisation : le délit devient crime
La plupart des cas sont des correctionnalisations et surtout pour les contraventions qui deviennent des délits (ex : tag…). Si c'est le législateur qui effectue ce changement, on parle de correctionnalisation/criminalisation/contraventionnalisation légale et pour le juge, on parle de correctionnalisation/criminalisation/contraventionnalisation judiciaire.
A – La correctionnalisation judiciaire :
C'est le procédé par lequel des magistrats chargés des poursuites, de l'instruction et du jugement traitent comme des délits des infractions constituant au regard de la loi des crimes ou des contraventions. Ils ne retiendront que la qualification de délit en laissant de côté les circonstances aggravantes. On peut également laisser de côté un des éléments constitutifs de l'infraction (ex : coup mortel raté : tentative de meurtre). La troisième possibilité pour le juge quand on a deux infractions très proches est de garder la plus douce. Cette pratique est totalement illégale car elle fait obstacle à une règle d'ordre publique en droit pénal qui est celle de la compétence des juridictions pénales. Si une des parties décide de faire appel, il est certain que la décision soit censurée par la cour de cassation. Ce ne sont que des idéalistes qui attaquent cette méthode car les deux parties s'y retrouve généralement. Cette pratique est justifiée car il s'agit pour le magistrat de la libre appréciation des faits. Dans ce cadre, il est sensé trouver l'infraction correspondant le mieux.
B – La correctionnalisation légale :
Le législateur peut légaliser des pratiques informelles ou s'y opposer. Quand il incrimine un nouveau comportement, il le fait dans la catégorie des délits. Le procédé est très proche de celui du juge. Il retient une définition d'un comportement interdit d'une manière plus restrictive et décide d'éliminer les circonstances aggravantes pour adoucir la peine. Auparavant, quand le mariage religieux était exécuté avant le civil par un ministre du culte récidiviste, la peine était comprise entre 10 et 20 ans de réclusion criminelle (ART 200 de l'ancien code pénal), aujourd'hui l'emprisonnement est de 6 mois avec une amande 7 500 € au moins. Si seule la qualification juridique change, alors on parle d'une correctionnalisation totale, en revanche, si le législateur modifie les termes alors il s'agit d'une correctionnalisation partielle.
Avant la loi de 1980, on ne pouvait considérer que le fait d'avoir une relation sexuelle non consentie avec un homme ne soit un viol. Le viol ne concernait que les femmes. La raison était simple : la loi avait pour fondement de protéger la famille et l'image sociale de la famille. Du coup, on réprimait des comportements proche du viol comme des agressions sexuelles, la majorité de ces cas étaient considérés comme des crimes. La loi du 23/12/1980 modifie l'article 332 du code pénal et donne une nouvelle définition du viol, "constitué par tout acte sexuel de quelque nature qu'il soit à condition qu'il soit imposé à autrui". Du coup, on peut violer un homme comme une femme. Cette loi correctionnalise les actes d'agression sexuelle mais vu que la définition a changé, ce qui relevait des agressions sexuelles rentre désormais dans le champ du viol de l'ancien code pénal (ART 332). Les agressions sexuelles seront désormais considérées comme délictuelles.
Ce processus peut être subtile d'où une nécessité d'attention entre les anciens et les nouveaux textes. Le but principal est d'adoucir les peines, mais ce n'est pas parce qu'il y a correctionnalisation qu'il y a automatiquement une diminution du degré de répression. Cette méthode cache le refus de juristes de soumette à des jurés le jugement d'une affaire (ex : avortement…).
II – Une classification relative du fait des infractions :
A – Les infractions entre contraventions et délits :
On parle de contraventions – délits ou inversement. Les contraventions de 5ème classes ont un régime proche des délits. Cela est lié à leur histoire car elles ont été créée en 1959. Ces contraventions ont accueillit des délits déjà existant qui sont rentrées dans cette catégorie. Jusqu'en 1994, on pouvait punir une contravention d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux mois alors que l'emprisonnement n'était jamais prévu pour les quatre autres classes de contravention. Il existe des possibilités d'individualisation de la peine pour les contraventions de 5ème classe uniquement. C'est le cas des peines alternatives à l'amende (ART 131-42), des peines complémentaires envisageables (ART 131-43), des peines avec sursis (ART 132-34)… Il n'y a que les contraventions de 5ème classe qui feront l'objet d'une aggravation en cas de récidive (ART 131-11 et 131-15). Les infractions visées par l'article 398-1 du code de procédure pénale peuvent faire l'objet d'un jugement simplifié : juge unique au lieu d'un tribunal correctionnel avec une formation collégiale. Cette procédure est importante (40 % du contentieux pénal délictuel). Il s'agit par exemple de la nom représentations d'enfants, d'usages de stupéfiants… Ces délits – contraventions se retrouvent dans une procédure nouvelle qui n'existait que pour le traitement des contraventions de 5ème classe. C'est la procédure de l'ordonnance pénale, elle est écrite et rapide (concernant les délits routier). Elle a été étendu par la loi du 09/09/2002 prévu par les articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale, elle concerne également depuis la loi Perben 2 les délits en matière de réglementation de transport terrestre. On se rapproche du jugement des contraventions.
B – Les infractions entre délits et crimes :
Jusqu'en 1994, le maximum de la peine encourue en délictuel était de 5 ans d'emprisonnement. le premier mars avec le nouveau code pénal, on augmente le plafond à 10 ans en correctionnel, donc le maximum criminel augmente également. Des règles spéciales des crimes ont été appliquées aux délits punit légalement de 10 ans. Ces rapprochements se voient au niveau de la récidive : la commission d'un délit de 10 ans est assimilé à un crime (ART 132-8 et 132-9 du code pénal), mais également pour les périodes de sûreté on considère qu'elle est automatiquement appliquée pour les délits et crimes de 10 ans (ART 132-23 du code pénal).Pour ces deux cas, le placement en détention provisoire n'est pas limitée dans le temps. La prescription de l'action publique est de 10 ans.
Chapitre 2 : La distinction des infractions selon leur élément matériel et régime juridique :
Il y a trois éléments constitutifs d'une infraction :
· Un élément légal : texte prévoyant l'infraction
· Un élément matériel : comportement dans sa dimension purement concrète définit par la loi
· Un élément moral : état d'esprit de la personne commettant l'infraction
Section 1 : La distinction des infractions à raison de leur exécution :
Les infractions de droit commun sont des infractions soumises au règle de fond, de compétence judiciaire, qui sont applicable à la globalité des infractions. Les infractions de droit spécial sont soumises à un régime juridique spécial.
I – La distinction des infractions à raison du mode d'exécution :
A – Le choix du critère :
Une infraction est consommée du fait d'une seule opération matérielle : infraction simple mais il existe des infractions moins nombreuses ou plusieurs opérations sont nécessaires : infraction complexe. Des infractions peuvent nécessité la répétition d'opérations identiques. On distingue selon que la réalisation est unique ou que cette consommation nécessité plusieurs actes. Une infraction simple est constituée par un seul élément matériel donc lorsqu'un acte unique suffit pour violer la loi pénale (ex : vole, abus de confiance…). Une infraction complexe suppose l'accomplissement de plusieurs actes matériels qui sont de nature différentes (ex : extorsion de fond, escroquerie…). Il faut distinguer cela des infractions supposant la réalisation d'une condition préalable (ex : abus de confiance, recèle…). L'exercice illégal e la médecine suppose que l'individu le face régulièrement. C'est une infraction d'habitude car elle nécessité la réalisation de plusieurs actes identiques qui pris isolement ne sont pas punissables.
B – Les conséquences de ce choix :
La prescription de l'action publique diffère en fonction de l'infraction et ne cour qu'à partir du dernier acte constitutif de l'infraction. Il en va de même pour l'infraction d'habitude. Ce délai peut courir pour les infractions simples qu'à partir de la consolidation du dommage entraîné par l'infraction. La loi française se reconnaît compétente pour juger une infraction à partir du moment où l'un des actes constitutif de l'infraction à lieu en France. Une loi nouvelle s'applique sans tenir compte de sa sévérité ou douceur par rapport à la loi ancienne dès lors que l'un des actes constitutif de l'infraction intervient après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. La possibilité de la victime ou de l'ayant droit de la victime d'aller devant le juge pénal et de demander une indemnisation n'est possible qu'après que le second acte réalisant l'infraction d'habitude n'est été posé. C'est un intérêt en matière d'action civile.
II – La distinction des infractions à raison de la durée d'exécution :
A – Le choix hésitant du critère :
1 – Le critère de la durée d'exécution :
Il permet des distinctions :
· L'infraction instantanée : accomplie en un instant (ex : meurtre, vole…).
· L'infraction continue : se prolongeant dans le temps par la persistance de l'élément matériel et de l'intention coupable (ex : séquestration…). A ne pas confondre avec l'infraction continuée (=délit collectifs par unité de but comme le vol d'eau, d'électricité…).
Les infractions successives concernent des infractions qui peuvent être instantanée ou continue qui sont réitérées. Par exemple, le délit d'abandon de famille (ART 227-3 du code pénal) est le fait qu'un parent ne paie pas la pension alimentaire au bout de deux mois. A partir de la consolidation de l'infraction si le débiteur persiste alors il est à nouveau responsable d'abandon de famille. Il est condamné pour des faits similaires mais pas identiques. Ce sont des infractions successives (infractions qui sont reproduites après leur première consolidation, il y a donc plusieurs infractions). On a une réitération de l'infraction. le législateur aime bien la possibilité de pouvoir réprimer plus sévèrement dès lors qu'il y a répétition de l'infraction.
2 – Le critère de la durée des effets :
Une infraction permanente provoque un résultat matériellement durable sans nouvelle intervention (ex : vol…). Une infraction continue avec un caractère permanent est par exemple la construction d'un bâtiment sans permis de construire, elle prend fin à l'achèvement de la construction, les effets continuent à être dans le temps tant que la construction est présente. Les infractions permanentes sont soit continues soit instantanées.
B – L'intérêt de la distinction :
1 – La prescription de l'action publique :
Pour le délit continu le point de départ se situe au jour où l'activité délictueuse prend fin, pour le délit instantané, on se rapproche plus de l'acte : c'est la date de consommation de l'infraction. Pour les infraction permanente, le point de départ est le jour où l'infraction est consommée (ex : jour d'achèvement de la construction…). Pour le recèle, le point de départ est le jour où le receleur à fini de détenir la chose et non le jour où il est entré en possession de la chose. Pour les infractions successives et continuées, les règles sont celles applicables aux délits continus, à compter du jour où l'activité délictueuse prend fin.
2 – L'application de la loi pénale dans le temps :
Une loi nouvelle même plus sévère s'appliquera à l'infraction si elle se prolonge après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Cette loi s'applique aux délits continus et continués si ils se prolongent après son entrée en vigueur. Elle n'est pas valable pour les délits instantanés. Pour les infractions permanentes on regarde si les effets se font après la loi nouvelle si oui, alors on appliquera la loi nouvelle.
3 – Application dans l'espace :
Le lieu de commission peut être intéressant pour les infractions continues car elles se commettent sur la durée. L'infraction instantanée est consommée en un lieu unique avec une seule juridiction territorialement responsable.
4 – Règle Non Bis In Idem :
Celle règle ne s'applique par aux délit successifs. Un seul et même comportement est consommé à nouveau au bout de deux mois dans ce cas on applique cette règle, on ne peut condamner deux fois pour les mêmes faits. En revanche pour les infractions continues et instantanées elle s'applique.
Section 2 : La distinction des infractions à raison de leur régime juridique :
I – Les infractions distinctes du droit commun :
Ce sont des infractions soumises aux règles de fonds de compétences judiciaires e procédure applicables aux crimes, délits et contraventions. Elles suivent un régime juridique de droit commun, les infractions n'obéissant pas à ses règles sont dites de droit spécial ou des infractions relevant d'un régime juridique particulier. Selon le législateur, il s'agit des infractions militaires, politiques (régime de peines différent) et terroristes.
A – Les infractions politiques :
On considère qu'elles sont des infractions portant atteinte à l'essence de l'Etat. La distinction a toujours existée en droit pénal, le délinquant politique était pas n'importe qui (ex : Victor Hugo…) agissant au nom d'un monde meilleur pour la mise en œuvre d'une réelle démocratie. C'est une vision romantique du délinquant politique. Cette vision a disparut avec la guerre d'Algérie et le gouvernement de Vichy. Il devient un réel danger. Au 19ème, le traitement était plus clément comme entre France ou plus dure comme en Russie. Mise à part trois disposition du code pénal, qui précise que seule les infractions de droit commun sont visée par ces disposition, on n'a pas dans le code pénal de définition des infractions politiques. La doctrine a proposée deux conceptions :
· Une objective : centrée sur l'objet de l'infraction : lorsque l'on porte atteinte à l'existence ou l'organisation de l'état, il s'agit d'une infraction politique (ex : trahison, espionnage…).
· Une subjective centrée sur les raisons animant l'auteur de l'infraction : est politique toutes les infractions de droit commun qui ont été commises avec un mobile politique (ex : séquestration d'un homme politique, pillage pendant un manifestation politique…).
Le droit français s'est accordé avec la doctrine pour dire qu'un délit politique est une infraction dirigée contre l'organisation et le fonctionnement de l'état ainsi que celles dirigées contre les droits qui en résultent pour les citoyens. La conceptions objectives doit être retenue. La dégradation d'un monument est une infraction de droit commun. Les seules infractions politiques se trouvent dans le code pénal à un indice : les infractions politiques sont reconnaissables car elles sont punit de détention criminelles (ART 410-1 du code pénal).
Les seules infractions de droit commun que l'on pourra qualifier de politique sont des infractions connexes à une infraction politique. On va assimiler des infractions de droit commun qui y sont rattachées et donc prendre la même nature (ex : pendant la guerre d'Algérie on a considérer que des algériens avaient commis des infractions pendant les insurrections, elles étaient connexes à l'infraction politique d'insurrection et donc ces infractions de droit commun prenaient la nature politique de l'insurrection.
B – Les infractions militaires :
Les infractions peuvent être facilement délimitables. Ce sont des infractions commises par des militaires qui consiste dans un manquement à la discipline et aux obligations militaires. Il s'agit des comportements définit par le livre III titre 2 du code de justice militaire (CJM). Le CJM prévoit des infractions comme la désertion, l'abandon de poste, insoumission, le complot… (ART 397 à 476 du CJM). Ces infractions n'existent sauf exception que lorsqu'elles ont été commises par des militaires. Les exceptions peuvent être l'incitation à la désertion, le refus de coopération… Un militaire est un militaire de carrière, assimilé (civil sous contrat avec l'armée), les appelés du contingent... Les infractions sont valables en tant de paix comme de guerre. Certaines infractions politiques en tant de guerre deviennent militaire, ce sont notamment les trahisons, l'espionnage… Elles se retrouvent dans le code de justice militaire comme dans le code pénal, elles concernent même les civiles de nationalité française. Ces infractions ne sont vrai que depuis l'entrée en vigueur du code pénal de 1994.
C – Les infractions terroristes :
Depuis la fin des années 1970, des attentats ont eut lieu en France selon des principes idéologiques (religion, vision de la société, lien avec les guerres…) d'où une nécessité de créer une législation. La France est un des premiers états a adopter une législation spéciale et à incriminer ces infractions en 1986. La seconde vague d'attenta en 1995 à paris a amené une seconde série de loi. La troisième vague avec New York, Londres, Madrid… a amené le législateur français a faire trois lois sur la sécurité quotidienne en 2001, sur la sécurité intérieure en 2003 et sur l'adaptation de la justice aux actes terroristes en 2004 (Perben 2). Actuellement un avant projet de loi est en discussion.
La loi du 05/09/1986 n'a pas définit cette infraction. Le législateur a fournit une liste d'infraction tirée du droit commun et il les a qualifié avec une coloration terroriste lorsqu'elles sont commises dans certaines conditions (ART 421-1 du code pénal : actes de torture et de barbarie, enlèvement, séquestration...). Il faut que cette infraction soit commise avec un mobile spéciale dans un but spécial "en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur". Les lois de juillet 1996 on ajouté des infractions définit de manière spéciale particulièrement la participation à un groupement en du d'un acte terroriste (ART 421-2-1 du code pénal) et le financement d'entreprise terroriste (ART 421-2-2 du code pénal).
II – La porosité entre les différents types d'infractions :
Les différences de traitement diminuent car le régime dérogatoire a contaminé le droit commun, donc la distinction ne semble plus très pertinente.
A – Un alignement imparfait du régime politique de droit commun :
La tendance est de nier l'existence d'infractions politique donc il y a pas de nécessité d'avoir un régime propre. Il arrive que des délinquants se revendiquent délinquant politique afin de bénéficier des mesures de clémences. Il existe des avantages du point de vue substantiel et procédural.
1 – En matière de droit substantiel :
Il n'y a pas de contrainte par corps : c'est le fait pour un condamné ne pouvant payer l'amende au trésor public d'être incarcéré jusqu'à expiration de sa peine (ART 749 du code pénal). De 1848 à 1960, il n'y a pas e peine de mort pour les délinquants politique, entre 1960 et 1981, elle se faisait par fusillade. . Elle sera abolie le 09/11/1981. En infraction politique, le sursis est toujours possible en cas de récidives (ART 132-30 du code civil). Le sursis ne pourra être révoqué en raison de la commission d'une infraction politique (ART 132-35 et 132-48 du code pénal). Il n'existe pas de sursis avec mise à l'épreuve, c'est prévu par l'article 132-41 du code pénal, cela s'explique car l'objectif est d'assurer la réinsertion, or on ne peut pas faire changer les idée politiques d'un individu. C'est une mesure de clémence. La condamnation ne peut pas entraîner d'incapacité professionnelle.
2 – En matière de droit procédural :
L'extradition est prohibé on ne peut pas extrader quelqu'un ver un autre pays. La France doit refuser toute extradition lorsque l'infraction à raison de laquelle l'état requièrent devant l'extradition est politique. Cette interdiction est prolongée depuis la loi Perben 2. Toutes les procédures rapides sont rejetées (ART 397-6 du code de procédures pénales). Les infractions politiques relèvent des juridictions de droit communs. Ce sont uniquement les crimes et délits contre la sûreté de l'état en période de paix qui sont jugé par des cours d'assises spéciales avec sept magistrats professionnels. Le régime de détention permet des visites quotidiennes.
B – L'apparente perte de spécificité du régime des infractions militaires :
Cette spécificité est ancienne, 1347. Au 20èmen après l'affaire Dreyfus ce système a été critiqué. On a fait évoluer la justice militaire vars le régime pénal de droit commun. La réforme de 1965 intervient après la guerre d'Algérie : on commence à faire rentrer le droit commun dans le système de justice militaire en 1982. Les juridictions militaires sont supprimées en temps de paix en France.
1 – En matière de droit substantiel :
Les règles de droit pénal générales sont applicables aux militaires concernant toutes les peines encourues (ART 384 du CJM). Il existe quelques peines spéciale encourues qu'en matière militaire (ART 385 du CJM) comme la destitution, la perte de grade… On retrouve des règles de droit commun : sursis avec ou sans mise à l'épreuve, prescription, contrainte par corps… Le 24/03/2005 la loi portant sur le statut général des militaires introduit dans le droit pénal substantiel pour les militaires deux causes supplémentaires d'exonération de la responsabilité du militaire résultant de l'article 17 alinéa premier et second. Elle a été créée pour les opérations dans le cas extérieur. On réintroduit une spécificité du droit substantiel applicable aux militaires.
2 – En matière de droit procédural :
Les juridictions compétentes sont celles de droit commun lorsqu'il s'agit d'une infraction militaire ordinaire dans le service ou de nature criminel (ART697-1 du code de procédure pénale). Ces infractions doivent être commises en France pendant une période de paix. Ces juridictions sont composées de manière spéciale: chambre spéciale en matière militaire. La procédure est globalement la même qu'en droit commun depuis 2002, la victime peut se constituer partie civil devant le tribunal avant 1994 la victime pouvait se constituer partie civile qu'en cas de mutilation infirmité… Si les infractions sont commises hors de la république, elles relève du tribunal aux armées de Paris (TAP). Il obéit aux règles de droit commun (ART 3 et 4 du CJM). En temps de guerre, les infractions militaires relèvent des tribunaux territoriaux des forces armées si l'infraction est commises en France, sinon des tribunaux miliaires aux armées.
C – L'expansion du régime spécifique des infractions terroristes :
Ce régime spécifique infiltre le droit commun et les différences s'amenuisent. le régime juridique est aggravé par les infractions terroristes.
1 – En matière de droit substantiel :
Les sanctions de manière générales maximales sont portés à un échelon supérieur pour ces infractions. 30 ans en droit commun devient la prison à vie, 5 ans devient 7… (6 mois, 1 ans, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, à vie). La prescription des peines est de 30 ans pour un crime au lieu de 20 ans et de 20 ans pour un délit au lieu de 5. Il existe un mécanisme spécial d'exemption des peines pour le terrorisme. Si l'individu concerné a averti l'autorité judiciaire ou administrative compétente et que cette avertissement à permis d'éviter le pire alors il peut être exempté de peine, si l'avertissement n'a pas permis 'empêcher la réalisation de l'acte, mais de l'atténué alors l'individu bénéficie d'une diminution de peine par moitié (20 ans pour la vie). Ces deux possibilités sont prévues par l'article 422-1 et 422-2 du code pénal. Ce mécanisme a été étendu par la loi Perben 2 a une grande partie du système pénal par l'article 132-78 du code pénal. Elle vient de l'Italie avec le système des repentis.
2 – En matière de droit procédural :
Prévu par un titre du code de procédure pénal (ART 716 et suivant du code de procédure pénale). L'instruction et les poursuites sont menées de manière centralisée à
Paris. Les crimes terroristes relèvent de la cour d'assise qui sera composée par sept magistrat puis neuf en appel tous professionnels. La durée de la garde à vue passe de 48 heures à 96 heures comme pour les stupéfiants et les crimes organisés. Il est prévu de l'augmenter à 154 heures (6 jours). L'avocat n'intervient qu'à partie de 72 heures au lieu d'1 heure. Depuis 1996, les perquisitions sont possibles de nuit sans l'assentiment des personnes intéressées. La prescription de l'action publique est de 30 ans au lieu de 10 ans et de 20 ans au lieu de 3 pour un délit (ART 389 du code de procédure pénale). La loi du 15/11/2001 a amené des mesures prolongées le 18/03/2003. Les mesures dérogatives sont donc toujours valables malgré une limitation dans le temps. Ces mesures seront toujours prolongées.
Titre 2 : Les sources de la "loi" pénale :
Punie est la suprématie de l'état qui doit être encadré car il ne peut pas tout punir car cela lui va a un moment donné. Sous l'ancien régime, le principe de légalité se limitait au fait que "les peines étaient arbitraires dans le royaume". Ce manque de sécurité juridique a été critiqué pendant le siècle des lumières. Montesquieu était pour que la loi soit un rempart contre l'arbitraire des gouvernement et des juges. Cette exigence se retrouve dans tous les états de droit car ce qui vaut est la prééminence du droit par les lois. C'et le principe de légalité des délits et des peines. Il faut avoir un fondement juridique permettant d'éviter l'arbitraire des gouvernements et des juges.
Chapitre 1 : Le traditionnel principe de légalité :
Le droit français est dans un environnement international donc une contrainte pèse sur le droit français : internationalisation du domaine pénal français. On se situe dans un espace normatif international avec l'influence de normes prévues par le droit international.
· Espace de l'Europe des droits de l'homme
· Espace de l'Europe des communautés européennes
· Espace de l'ONU de protection des droits de l'homme.
Ce principe est soumis a toutes ces normes, contraintes internationales contribuant à l'évolution du principe. La loi n'est plus la source unique du droit pénal. Ce principe de légalité à une force moindre, en déclin. Jean Carbonnier estime que cette contrainte du droit international n'est pas un déclin de la loi pénale mais une adaptation de la loi et des sources du droit pénal. On ne peut plus parler du principe de légalité mais de loi dans un sens textuel, plus large comme étant une norme dont l'application est soumise à sanction. Les normes sont à la source du droit : NULLEM CRIMEN NULLA POENA SINE LEGE (pas de crime, pas de peine sans loi). Ce principe de légalité est relativement rigide, rigoureux et lorsqu'on en parlait à partir de 1958, on considérait que le principe recouvrait deux réalités : la loi et le règlement.
Section 1 : Les fondements du principe de légalité :
I – Sur le plan théorique :
A – Le fondement politique :
Exécutif = gouvernement
Législatif = parlement
Judiciaire = justice
Le pouvoir législatif a une fonction essentielle. Le parlement est la seule expression d la volonté générale, donc c'est le seul organe à même de créer une infraction, de la modifier ou de l'abolir. Ce qui relève de l'exécutif et du judiciaire n'ont pas la possibilité de punir un acte non prévu par un texte. Cela est lié à l'ancien régime où l'on pouvait prononcer des sanctions. La légalité assure la sécurité juridique aux citoyens. Tout ce qui n'est pas interdit par le code pénal est autorisé donc le citoyen peut savoir ce qu'il peut ou non faire. Cette sécurité est reconnue à tous sans différence. La loi est de porté générale et abstraite visant tout le monde. Un individu particulier ne peut donc être visé individuellement par un texte.
B – Le fondement pédagogique :
On considère que chaque individu cède à l'état son droit de vengeance et accepte que l'état est un pouvoir monopolistique de punir mais en attente d'une certaine assurance. La loi a une fonction pédagogique car elle détermine par avance ce qui est interdit ou autorisé. Chaque citoyen sait ce qu'il peut lire dans le code pénal. C'est la vertu pédagogique du droit.
C – Le fondement fonctionnel :
Cela est lié à la fonction de dissuasion du droit pénal. L'effet dissuasif de la peine fonctionne si chaque citoyen peut par avance connaître sa peine. C'est une obligation pour le législateur de prévoir le comportement et la peine.
II – Sur le plan textuel :
A – Les fondements constitutionnels :
Le conseil a une jurisprudence assez large et rappelle dans deux décisions en 1973 et 1982 que le législateur est tenu de respecter un bloc de cosntitutionnalité (=constitution de 1958, préambule de 1946, déclaration des droits de l'homme et du citoyen, principes politiques, économiques et sociaux, principes fondamentaux reconnus par les lois de la république comme le droit de défense). On trouve tout d'abord la déclaration des droits de l'homme et du citoyen avec trois dispositions relatives au principe de légalité :
· ART 5 : tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. Il faut définit les comportements illicites et ceux qui n'y étant pas considéré comme délictueux ne sont pas des infractions.
· ART 7 : dispose que nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que par les cas définit par la loi. Les dispositions de la loi doivent être précises, elles ne doivent comporter aucun élément d'incertitude car c'est sur le fondement des lois qu'un individu pourra être incarcéré. C'est le droit à la sûreté.
· ART 8 : la loi ne peut établir que des peines strictement et évidemment nécessaire et promulgué antérieurement au délit. Cela pose deux principes : proportionnalité des peines incitant le législateur à prévoir des peines proportionnelles et strictement nécessaires ; la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur : non rétroactivité.
Ces trois articles ont une valeur constitutionnelle, le préambule de la constitution y renvoie.
Ensuite, il y a la constitution de 1958 avec deux articles importants :
· ART 34 : concerne les domaines d'intervention du législateur en matière de droit pénal et résulte que la loi fixe les règles concernant la détermination des crimes et des délits ainsi que les peines qui leurs sont impliquées. Sont donc concernés les crimes et les délits.
· ART 37 : détermine les comportements du pouvoir exécutif par défaut. Les matière n'entrant pas dans le champs législatif entre dans le champs réglementaire. Les contraventions rentre par défaut dans ce champs.
B – Les fondements internationaux :
Il existe des instruments comme la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui prévoit le principe de légalité des délits et des peines. (cf ART 11-2). Elle n'a pas de valeur contraignante.
1 – Le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politique :
Ce texte est adopté le 15/12/1966 par l'assemblée générales des nations unis. Elle est soumise au contrôle du comité des droits de l'homme. La France a ratifié ce texte, il entre en vigueur en février 1981. Il contient un article posant le principe de la légalité des délits et des peines (ART 15) et la non rétroactivité des lois. C'est un principe d'applicabilité directe donc l'état français est censé respecter cette obligation de détermination des délits et des peines. Un individu en France peut donc se prévaloir de l'ART 15, il ne peut pas être écarté. Les états peuvent si déroger dans une seule condition : les crimes contre l'humanité.
2 – La Convention Européenne des Droits de l'Homme :
Elle a été adopté en 1950 dans le conseil de l'Europe, elle est entrée en vigueur en France an mai 1974, mais elle l'est de manière restreinte : impossibilité pour un individu de saisir la cour européenne des droits de l'homme. Cette réserve a été levé en octobre 1981. Ces individus peuvent saisir la cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Toute une série de stipulation concerne la matière pénale.
· ART 5 : tout individu a droit à la liberté et à la sûreté, nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas suivant et selon les voies légales.
· ART 6 : droit à un procès équitable notamment en matière pénale.
· ART 7 : consacre le principe d'égalité des délits et des peines et prohibe l'application rétroactive de la loi pénale plus sévère.
Ces articles sont de plus en plus souvent invoqués en France, la cour de cassation était assez réticente à les utiliser mais cela s'est levé suite à l'intervention de la cour de Strasbourg condamnant la France.
C – Les fondements législatifs :
ART 111-2 du code pénal : "La loi détermine les crimes et les délits et fixe les peines applicables à leur auteur. Le règlement détermine les contraventions et fixe dans les limites établies par la loi les peines applicables aux contrevenants." La répartition des compétences entre législatif et exécutif est fixé par l'article 111-2. Le législateur est compétant pour les crimes et les délits et prévoit les peines. Il en découle que le pouvoir réglementaire est compétant pour les contraventions et les peines. Cette règle de répartition reprend le principe de légalité des délits et des peines. L'article 111-3 dispose que nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont définit par la loi ou le règlement. Nul ne peut être puni d'une peine non prévue par la loi si c'est un crime ou un délit et par le règlement si c'est une contravention. Il y a une exclusivité de la loi et du règlement pour définir les infractions et les peines applicables. Ces deux articles se bornent à reprendre les articles 34 et 37 de la constitution, ils reprennent cette répartition des compétences.
Section 2 : Les conséquences du principe de légalité :
I – Les conséquences pour la création de la loi pénale :
A – La compétence partagée entre loi et règlement :
Un texte parlementaire précise les définitions des infractions et les sanctions.
1 – Les textes légaux et réglementaires :
a – La loi stricto sensu :
La loi est en principe un texte adopté par le parlement à la suite de débats. Il est promulgué par le président de la république qui le signe, puis publié au journal officiel. On retrouve dans le code pénal les textes législatifs concernant le pénal.
b – Les textes assimilés à la loi :
Les textes pris par le pouvoir réglementaire sont assimilées à des lois. Trois hypothèses se présentent :
· Le parlement a disparu, l'activité législative est assurée par le gouvernement provisoire. Ce gouvernement adoptant des textes peut prévoir et punir des infractions (ordonnance du 02/02/1945).
· Période de crise, l'article 16 de la constitution de 1958 autorise le président à assurer un pouvoir législatif par le biais de décisions ayant une valeur législative. L'exécutif se substitue au pouvoir législatif dans des conditions difficiles, notamment politique.
· Délégation du pouvoir consenti par le parlement à l'exécutif. Cette pratique s'appelait pratique des décrets lois sous la troisième et quatrième république. Cette délégation est prévu par l'ART 38 de la constitution. Il s'agit pour le parlement de voter une loi d'habilitation qui opère une délégation au pouvoir exécutif pendant un temps déterminé.
c – Les règlements :
Les règlements sont édictés par le pouvoir exécutif Il y a une hiérarchie : décrets du conseil d'état, les décrets simples, les arrêtés ministériels, les arrêtés préfectoraux, les arrêtés municipaux. Les circulaires ne sont pas considérées comme des règlements à part entière. Ce ne sont que des informations sur l'application des règlements. En droit pénal, le règlement doit être compris au sens stricte du terme : les décrets (voir uniquement ceux du conseil d'état).
2 – La répartition des compétences :
Elle pose la question de la nature de la compétence réglementaire. On va distinguer deux types de compétences.
a – Une compétence déléguée en matière délictuelle et criminelle :
Une compétences déléguées est attribuée au règlement en matière délictuelle et criminelle. Le législateur se retrouve dans une position où il définit les éléments mais laissé au pouvoir réglementaire le soin de préciser les détails concernant l'incrimination, l'application de l'incrimination. Il intervient dans un cadre légal. Le détail des règles techniques est prévu par le pouvoir exécutif, mais il est lié par les textes de la loi dans le cadre définit par le législateur.
b – Une compétence autonome limitée en matière contraventionnelle :
Le pouvoir exécutif peut intervenir de manière autonome et peut incriminer des comportements d'infraction. Cette compétence est cependant limitée car elle s'exerce à une double condition : les textes réglementaires pouvant prévoir des contraventions, ne peuvent être que placés au sommet de la hiérarchie des normes en matière réglementaire et la consultation du conseil d'état est obligatoire même si son avis n'et pas suivi.
Le pouvoir réglementaire doit se limiter au cadre légal des contraventions. Il peut créer de nouvelles incriminations mais pas de nouvelles catégories de contraventions. Il doit s'en tenir au cinq classes du législateur. Elles sont fixées par l'ART 131-12 et 131-13 du code pénal. La seule instance pouvant les modifier est le parlement. Le pouvoir exécutif peut s'inspirer de se cadre sans le modifier.
3 – La spécificité des peines privatives de liberté :
Il n'y a pas eu pendant longtemps de distinctions autour de la nature des sanctions, malgré le fait que le pouvoir exécutif doive se limiter dans l'échelle des sanctions prononcées. Or avant que le pouvoir réglementaire est la possibilité d'intervenir en pénal, les peines contraventionnelles comprenait également es peines privatives de libertés (emprisonnement pouvant aller jusqu'à 2 mois fermes). Avec la cinquième république, le pouvoir réglementaire peut édicter des contraventions et donc des peines. Le code pénal a demandé au pouvoir exécutif de prévoir des peines allant jusqu'à deux mois de prison. Est-ce conforme à la constitutions ? Trois normes apparaissent :
· ART 7 des droits de l'homme et du citoyen
· ART 66 de la constitution : l'autorité judiciaire est garante de la liberté individuelle dans les conditions de la loi.
· ART 34 de la constitution garantie fondamentales.
Le conseil constitutionnel s'est prononcé sur la question de manière incidente : décision du 23/11/1973 concernant les dispositions du code rural. Le code pénal est contraire à la constitution en 1973 mais le juge pénal reste assujettit à la loi donc au code pénal. Il devrait donc s'en tenir au terme de la loi. On dit que la loi fait écran et que cela ne relève pas du juge pénal (affaire schavend 26/02/1974). Le juge en matière criminelle applique les textes législatif même si ils sont en contradiction avec la constitution. Cela durera jusqu'au 01/03/1994 dans les faits, les peines d'emprisonnement n'étaient que rarement prononcées par les juridictions en cas de contravention.
B – L'obligation de définition précise des incriminations :
La loi édicte doit édicter des normes et avoir un caractère normatif. Le 21/04/2005, le conseil dit que le législateur doit édicter des règles suffisamment claires et non équivoques afin de prémunir les sujet de droit contre l'arbitraire et d'éviter que les autorités administratives ou juridiques ne se substituent au législateur. Cette obligation concerne aussi bien les infractions que les sanctions, tout comme celles par renvoi et celles disproportionnées et non claires.
1 – Les incriminations ouvertes :
Ce sont des incriminations rédigées dans des termes vagues, larges et où le juge a une marge énorme d'appréciation (ex : loi abrogée du 04/09/1941 punissant tout acte de nature à nuire au peuple français). L'usage de la publicité pouvait être considérée comme l'usage de l'abus de faiblesse. Elles sont en principes prohibé mais il n'y a pas de sanction du législateur si il n'y a pas de saisine de la cour de cassation.
2 – Les incriminations par renvoi :
L'obligation de définition des incriminations et des sanctions devaient inciter le législateur à éviter l'obscure et cela vise la technique des incrimination par renvoi. Elle fonctionne selon la manière suivante : le législateur laisse à un autre texte le soin de définit l'infraction. Le renvoi interne est l'hypothèse dans laquelle un article de la loi renvoie à un autre article de la même loi (ex : loi du 15/07/1975). Le renvoi externe renvoie à un article d'une autre loi. Le renvoi blanc permet au législateur de confier un texte pas encore intervenu le soin de déterminer une infraction. Ces incriminations sont en principes prohibé mais il existe dans les fait tant que le conseil constitutionnel n'a pas été saisi. La cour de cassation refuse d'applique les textes imprécis et rappelle que toute infraction doit être définit en terme précis et clair pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître la cause et la nature de l'accusation portée contre lui. Elle a pu décider que des textes trop vagues ne pouvaient pas servir de fondements à des condamnations pénale. Elle a opéré un contrôle, elle peut décider en se fondant sur le conseil européen des droits de l'homme d'écarter une condamnation.
3 – La clarté et la proportionnalité des sanctions :
Il faut fixer les sanctions de manière précise en ce qui concerne leur nature et en matière de quantum (maximum encourue). La fixation de la peine doit être effectuée de manière impérative par le pouvoir exécutif ou le législateur. Elle doit être incluse dans le texte même de la détermination de l'infraction. ce principe est sauvegardé si le législateur opère par renvoi : système de pénalité par renvoi. Il peut être interne ou externe (dangereux car si le texte de référence tombe, alors l'incrimination tombe également). L'hypothèse du renvoi blanc est prohibé, la peine n'étant pas fixée.
Le principe de légalité suppose que le législateur choisisse une sanction adaptée (ART 8 de la déclaration des droits de l'homme), sinon il y a violation du principe de légalité. Le conseil constitutionnel la rappelé au législateur. Il pourrait substituer sa propre appréciation à celle du législateur. Le conseil a censuré des textes ne respectant pas le principe de légalité des délits et des peines. Il a considéré qu'une disposition de la loi du 22/07/1996 ajouté à la liste des infractions terroristes un délit d'aide à entrée au séjour ou à la circulation d'un étranger en considérant que c'était une infraction de type terroriste. Le conseil constitutionnel dit que le législateur s'est trompé en ce qui concerne la répression des terroristes. La peine n'est donc pas opportune et l'incrimination nouvelle est également inopportune.
C – Le respect de la hiérarchie des normes :
La loi comme le règlement sont subordonnés à la constitution et aux traités internationaux (ART 55 de la constitution). Les principes de la légalité des peines et des délits sont :
· La liberté individuelle
· La non rétroactivité de la loi pénale plus sévère
· La rétroactivité de la loi pénale plus douce
· La nécessité et proportionnalité des peines
· La responsabilité et la personnalité des peines
· L'indivision judiciaire des peines.
II – Les conséquences pour l'application de la loi pénale :
Le rôle du juge limité par le principe de légalité est justifié par le fait que ce principe a été érigé pour luter contre l'arbitraire des juges "en matière criminelle, il faut des lois précises, point de jurisprudence" (Portalis). Ce principe amène deux conséquences : le respect scrupuleux du texte et l'interprétation stricte de la loi pénale. Au 13ème, ces conséquences ne sont pas encore présente, elles arriveront plus tard tout comme la possibilité pour le juge d'individualiser la peine.
A – Le respect scrupuleux des textes :
Il est interdit de condamner pour des infractions inexistantes mais également d'infliger des peines non prévues par la loi. Il ne faut pas dépasser les maximums de peines prévu par la loi.
1 – Le respect scrupuleux quant aux infractions :
Le juge doit appliquer la loi et rien qu'elle, il n'a pas le pouvoir créateur d'un infraction. Le juge a l'obligation de vérifier l'existence des circonstances exigées par la loi pour que tous les faits soient punissables. C'est la qualification juridique des faits, le premier devoir d'un juge est de vérifier que tous les faits qui lui sont soumis sont susceptibles de recevoir une qualification juridique (ex : suicide, adultère, inceste entre deux individus majeurs consentant…). La prostitution n'est pas réprimée mais le racolage actif ou passif ainsi que le proxénétisme le sont. Le juge doit s'assurer que la qualification retenue est exacte. La mendicité avec un enfant nécessité que l'un des parents entraîne la privation de soins pour l'enfant, les juges de fond avaient retenu cette qualification juridique mais sans avoir caractérisé la privation de soin. L'arrêt a été censuré par la cour de cassation.
2 – Le respect scrupuleux quant aux peines :
Pour la fixation des peines la cour de cassation à souvent rappelé que le juge ne peut pas prononcer de peines autres que prévu par la loi pour l'infraction retenue. Il ne peut retenir de peines supérieures si elle n'est pas prévue par la loi. Le juge n'a pas le droit d'appliquer une peine complémentaire non prévue par la loi. Une peines complémentaire s'ajoute à une peine principale. Elle est conforme à l'ART 131-10 du code pénal, il faut que le texte de l'incrimination spéciale la prévoit si non on ne peut pas prononcer de peines complémentaire.
· Condamnation d'une femme pour homicide volontaire s'un mineur de 15 ans. Cette condamnation a été assortie d'un emprisonnement et la peine complémentaire était un suivit sociaux judiciaire or ce suivit est une peine complémentaire prévu pour empêcher la récidive es délinquants sexuels. Elle est prévu quand il y a homicide volontaire après un viol. Si il n'y a pas de viol, alors la peines complémentaire n'est pas prévue. La juridiction qui prononce cette condamnation est illégale car le juge ne pouvait pas prononcer cette condamnation. Seule la partie légale de la peine sera conservée. (18/02/2004)
· Conduite sous l'empire d'un état alcoolique. La sanction est la suppression du permis de conduire pour deux ans à titre principal au lieu d'être à titre complémentaire (ART 131-11). L 234-2 précise qu'on ne peut pas utiliser ce sursis dans le retrait de permis or le juge à l'idée de prononcer cette peine pour ferme pour un ans et avec sursis pour la seconde année. Cette peine est illégale mais la cour de cassation ne suit pas se raisonnement et arrive à une autre conclusion en faisant un montage juridique. Lorsqu'une peine complémentaire n'accompagne pas une peine principale mais qu'elle la remplace, elle change de nature et devient une peine alternative. C'est une peine venant remplacer la peine principale définit par l'ART 131-6 du code pénal dans cette série, on a suspension du permis de conduire au maximum pour cinq ans. Ces peines alternatives sont visées par des règles relatives aux sursis donc la peine prononcée est bien licite.
· ART 321-2 réprime les tags par 3 750 € d'amende. les juges en comparution directe considèrent la peine comme non adaptée et sont plus favorables à des TIGS en demandant aux délinquants de réparer les dommages. Or les TIGS sont une peine alternative à l'emprisonnement exclusivement (ART 131-8), on ne peut pas prononcer un TIG sans peine principale d'emprisonnement. Dans ce cas, on ne peut pas utiliser le TIG pour remplacer l'amende. le juge de cassation la rappelé et le législateur a estimé dans la loi Perben I que le tag devait être punit d'une amende et également d'un TIG. Le juge ne peut pas dépasser le maximum prévu par les textes.
B – L'interprétation stricte de la loi pénale :
1 – Les différentes méthodes d'interprétation :
a – L'interprétation littérale :
Montesquieu, Portalis et Beccaria avaient le culte de la loi. Cette méthode limite le pouvoir du juge (ex : loi sur le vol des chevaux, sur le vol d'électricité…). Cela suppose que le législateur est tout rédigé de manière clair et précise. Cette méthode suppose donc en vas de doute un acquittement. Les juges ont interdiction d'adapter la loi aux circonstances.
b – L'interprétation analogique :
Cette méthode s'attache à résoudre le problème d'interprétation en se référant à des cas voisins pour lesquels la loi donne une solution. Il existe deux types d'interprétations par analogie : une légale et une judiciaire. La première est la situation dans laquelle on résonne à partir d'une règle légale qu'on étend à une hypothèse voisine (voiture à cheval = voiture à moteur). La seconde est la situation où le juge s'inspire de la jurisprudence et de l'esprit général du système répressif, il est libre de considérer que tel comportement est constitutif d'une infraction, que telle peine peut être prononcée. Ces deux méthodes sont dangereuses car les citoyens sont exposés à l'arbitraire du juge. Elle doit être unanimement rejetée lorsque c'est une analogie juridique. L'analogie légale est source d'insécurité car elle aboutit à l'élargissement de textes existants. Cette condamnation de l'interprétation analogique n'est pas totale car on considère qu'elle peut être acceptée quand elle s'opère in favorem (= interprétation d'une disposition légale au profit du prévenu).
c – L'interprétation téléologique :
Elle s'attache à déterminer, à trouver les véritables intentions du législateur et de ne pas s'en tenir au sens littéral des textes. L'esprit de la loi prime sur la lettre de la loi. Le juge doit s'efforcer de ne rien ajouter ou retrancher à la loi et de se conformer simplement à l'intention du législateur. Il peut se reporter aux travaux préparatoires, à l'histoire du processus de législation, au contexte politique… Cette méthode est utilisée face aux textes obscures ou incomplet, le juge est censé essayer de comprendre la disposition en imaginant le but visé par le législateur (ex : aller se promener avec son ami majeur n'est pas un détournement de mineur pour la chambre criminelle car il n'y a pas eu de privation de la liberté).
2 – Le choix du droit possessif :
L'infraction est une exception ) la règle selon laquelle c'est le permis qui prédomine. Les textes répressifs sont donc exceptionnels et devrait être interprétés de manière strictes et restrictives. Cette idée a été retranscrite en droit pénal par un principe d'interprétation stricte de la loi pénale qui est prévu par l'ART 111-4 du code pénal, qui dispose que la "loi pénale est d'interprétation stricte". Le juge ne peut pas ajouter à la loi, condamner un individu pour des actes que le législateur n'a pas prévu. Ce fondement légal est central car la jurisprudence ne s'en prive pas. Le juge est tenu de respecter ce principe d'interprétation stricte.
a – La prohibition de l'interprétation par analogie :
Elle est exclus, le juge n'a pas le droit, la possibilité d'appliquer la loi à un comportement qui n'est pas visé par la loi pénale même si il présente des similitudes avec celui qu'elle décrit (ex : affaire de la séquestrée de Poitiers, partir sans payer d'un restaurant n'est pas un fol c'est de la filouterie alimentaire ou grivèlerie(créée en 1873 ART 313-5)). On considère que la prohibition de l'interprétation par analogie protège l'individu poursuivi contre l'arbitraire. A partir du moment où l'analogie sert à l'individu poursuivit on considère qu'elle doit être acceptée. Lorsque le juge veut étendre le champs d'une immunité, d'une exemption de peine, d'une cause d'irresponsabilité, on considère qu'il interprète une disposition du code pénal de manière favorable.
b – Le recours éventuel à l'interprétation littéral :
Les juridictions pénales se rapportent d'abord au sens littéral. Si cela conduit à des résultats absurdes, il faut savoir s'en écarter. Il y a une possibilité d'écarter le texte, pour autant la lettre de la loi est quand même quand elle est claire la plus sur des barrières contre les appréciations arbitraires. Les juridictions doivent donc s'y tenir au maximum. Le droit positif prohibe l'analogie, accueil l'interprétation littérale de manière mitigée.
c – La préférence marquée pour l'interprétation stricte ou téléologique :
La volonté du législateur est primordiale. Le droit positif va privilégier sa volonté, le juge va prendre en compte le but poursuivit par l'autorité, la motivation de l'autorité législative. L'appréhension frauduleuse d'électricité est un vol même si il n'est pas inscrit dans le code pénal de 1810. Le législateur l'aurait inscrit si il en avait eu la connaissance. La violation de domicile (jardin, cour, atelier, garage, maison…) sert à protéger la sphère privée contre les agressions extérieures.
i – L'exemple du viol :
Permet de montrer la difficulté à trouver le juste équilibre entre la volonté de donner toute son ampleur à un texte et l'obligation posée au juge de ne pas enfreindre le principe de légalité. C'est une infraction incriminée par l'ART 222-23 le viol est constitué par tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui. La jurisprudence a eut la tendance de reconnaître que le viol pouvait être caractérisé par certaines hypothèses : pénétration par un manche de pioche recouvert d'un préservatif, le juge a considéré que s'était un viol car il y avait une capote (05/12/1995). La chambre criminelle a considérée que le viol était également constitué en cas de fellation qui avait été effectuée par l'agresseur sur la victime. Le 16/02/1997 la fellation imposée dans les deux sens est un acte de viol. La doctrine a considéré que la cour de cassation a été au delà de ce qu'autorisait l'interprétation stricte du texte. Lorsque c'est l'agresseur qui effectue la fellation, la personne pénétrée est l'agresseur donc d'après l'ART 222-23 ce n'est pas un viol, d'après cet article seule une femme peut être violée. Du coup la cour criminelle est revenu et a considéré que c'était seulement l'agresseur qui réalisait un acte sexuel sur l'agressé. il n'y a plus de viol depuis 1998 c'est seulement une agression sexuelle.
ii – L'exemple de l'homicide involontaire :
ART 221-6 du code pénal : le fait de causer de manière involontaire la mort d'autrui constitue un homicide involontaire. Cette situation est prise car la question est que lorsqu'il y a une IVG et qu'on à la mise au monde d'un enfant mort né, provoqué par un automobiliste imprudent ou un acte médical mal approprié. Ce comportement rentre-t-il dans l'ART 221-6 ? les juridictions de fond retiennent l'application de cette article en général :
· AVP, une femme enceinte de 8 mois grièvement blessé et l'enfant meurt inutéro, l'autre conductrice est poursuivit pour violence involontaire à l'égard de la mère et pour homicide involontaire à l'égard du fétus. La cour d'appel a considéré que l'enfant avait franchi le seuil de viabilité et donc qu'il était susceptible d'une vie autonome donc pouvant être tué.
· Deux patientes homonyme, l'une enceinte de 5 mois, l'autre venant se faire retirer un stérilet. Le docteur se trompe dans les patientes et essaie de retirer le stérilet à la femme enceinte, qui perd son bébé. La cou d'appel de Lyon a reconnu que le fétus était un être humain et que le docteur devait être condamné pour homicide involontaire à son égard.
Pour la cour de cassation, la mort d'un fœtus n'entre pas dans l'article 221-6 du code pénal car il ne vise que la mort d'autrui ce qui suppose un autrui en vie. L'intégrité du fœtus n'est donc pas protégé car un fœtus n'est pas réellement en vie avant d'être né. Si l'enfant est mort à la naissance l'article 221-6 ne s'applique pas pour la haute cour (30/06/1999, 29/06/2001, 25/06/2002) car il est d'interprétation stricte, en revanche, si il naît vivant puis meurt, la chambre criminelle considère que l'article s'applique, cela découle de l'arrêt du 03/12/2003 où la cour de cassation précise que le fœtus n'est pas une personne humaine mais cela n'est pas conforme à certains textes : l'article 6-1 du pacte internationale relatif aux droits civiles et politiques (1966), la loi de 1975 sur l'interruption volontaire de grossesse, la convention de New York de 1990 sur les droits de l'enfant à naître, la loi de 1994 de bioéthique sur le respect du corps humain dès le commencement de la vie… Le fœtus pour la cour de cassation n'a pas encore commencée sa vie, mais elle laisse entrevoir que le fœtus si il ne peut pas être protégée par l'article 221-6 est protégé par un dispositif spécifique qui concerne tout particulièrement l'embryon et le fœtus.
L'enfant n'étant pas viable, il n'est pas considéré comme une autre personne, or l'article 221-6 s'applique uniquement à autrui. Pour qu'il puisse fonctionner, le fœtus doit être autre que sa mère donc vivre en dehors du ventre maternel. Tant qu'il participe de l'humanité de sa mère, la vie du fœtus ne mérite par une autre attention que celle de la mère car il est "accessoire" de la mère. Dans une décision du 25/06/2002, elle précise que seul l'enfant né vivant peut être protégé par l'article 221-6 et cela vaut même si la faute à l'origine du décès du fœtus et antérieur à la naissance, on va pouvoir retenir l'hypothèse d'un homicide involontaire. Cela est contestable d'un point de vue purement juridique. La victime n'existe que si elle naît or, l'existence de la victime s'apprécie en droit pénal au moment où l'infraction a été commise. Peu importe de la mort du fœtus car si il n'est pas différent de sa mère alors il ne bénéficie pas de l'article 221-6.
C'est une violation par la France de l'article 2 de la convention européenne des droits de l'homme pour Madame Vo (homonymes) qui va à la cour de Strasbourg et dépose un recours. Le problème était donc de définir quand commence la vie, qu'est ce qu'une personne. Les juges européens se sont refusés à donner une définition de la personne en disant que cela revenait à chaque état membre tout comme la définition du commencement de la vie. La cour conclut qu'il n'y a pas violation e l'article 2 car le dispositif de protection de la vie est assurée par l'article 221-6 (affaire du 08/07/2004). L'amendement Garraud revient régulariser la situation dans le sens de créer un délit d'homicide involontaire pour le fœtus le parlement le rejette toujours mais cela peut évoluer car on à une lacune juridique.
C – L'encadrement légal du pouvoir d'individualisation judiciaire :
La confiance dans la loi et la méfiance dans les juges se montraient par la fixité des peines qui ne laissaient aux juges aucune marge d'appréciation. Ce système de fixité des peines a été supprimé en 1810, c'est la première étape vers une certaine liberté du juge dans l'appréciation de la peine à prononcer. En 1832, le juge peut prononcer des circonstances atténuantes en plus. Cette évolution va aboutir à une multiplication des possibilités offertes aux juridictions. Il a les peines principales, complémentaires, alternatives, il peut également prononcer des dispenses de peines quand il reconnaît qu'un individu est coupable.
Pour l'exécution de la sanction, la liberté peut être quasi totale. Le régime d'exécution d'une peine peut varier : liberté conditionnelles, liberté, placement sous surveillance électronique… toutes ces modalités se sont développées depuis la fin du 19ème. On a un second : d'application des peines (JAP), il dispose de prérogatives très étendues pour déterminer la manière dont une peine sera mis en exécution. Le juge dispose de pouvoir énormes malgré le principe de légalité, en sachant que l'exercice de cette liberté est limitée, encadrée par la loi et les termes de la loi. La décision de principe de la chambre criminelle de la cour de cassation du 3/11/1955 pose une jurisprudence : le juge a réaffirmé que "le juge de fond dispose en matière de prononcé de la peine une faculté discrétionnaire dont il ne doit aucune compte tant qu'il reste dans les limites fixées par la loi". Ce n'est par une atténuation automatiquement. On peut au contraire aller vers une peine aggravée si l'individu est récidiviste ou aura tendance à le faire, ou s'il ne reconnaît pas ses actes.
Chapitre 2 : Vers un principe de normativité :
On ne peut pas considérer que les sources du droit pénal soient ramenées uniquement à ce que vote le parlement (sens organique). Le règlement est une autre source prévue de manière claire par la constitution. Il en existe d'autres intervenant et influençant l'ordre juridique pénal en France. Elles sont d'origines internationales. La réactions de certains auteurs est de dire que la loi pénale est en déclin et que cela est inquiétant. D'autres sont d'accord avec le pluralisme des sources mais il constitue une transformation nécessaire d'un système juridique qui s'adapte à un monde qui n'est plus limité à la région. Le principe de légalité doit être compris de manière large. Toutes les sources autres que légales sont à l'origine d'une évolution de ce principe, de l'ordre juridique français. On parle donc plutôt d'une adaptation. Cette hypothèse a été prôné par Carbonnier qui parle de normativité. Il y a des directions principales. La norme est la règle de droit juridique à portée impersonnelle et abstraite. La normativité est donc la conformité à un certains nombres de règles juridiques. C'est une légalité élargie.
Section 1 : Le renforcement du contrôle national des sources de droit pénal :
Plus on a multiplié les sources nationales de droit pénale, plus on a renforcer le contrôle nationale des sources pénales.
I – Le contrôle de validité de la loi :
Elle doit être conforme à l'ensemble des normes supérieures formant le bloc de constitutionnalité. Cela vaut pour tous les textes votés par le parlement. Ce droit entraîne des atteintes fortes aux libertés individuelles, d'où sa nécessité de conformité. L'organe de contrôle est le conseil constitutionnel, il opère ce contrôle en dégagent en matière pénale des groupes de principes devant être respectés par le législateur. On parle de contitutionnalisation du droit pénal car les principes forment un petit corpus juridique.
A – L'exclusivité du contrôle exercé par le conseil constitutionnel :
Le conseil constitutionnel dispose d'une exclusivité.
1 – Les fondements de cette exclusivité :
Il peut être saisit par au moins 60 députés ou sénateurs, le président, le premier ministre, le président de l'assemblée nationale ou du sénat. Cela s'opère avant la publication de la loi. Le contrôle est donc à priori. Il est abstrait car il n'est pas possible pour un simple citoyen de le saisir après l' entrée en vigueur de la loi.
Le conseil rend une décision (ART 62 alinéa 2 de la constitution) s'imposant aux pouvoirs publiques, aux autorités administratives et juridiques. Elle est contraignante : soit il censure soit il confirme. Le second effet est si elle ne censure par d'émettre une réserve d'interprétation. Elle doit guider le juge dans la mise en œuvre du texte. Un texte validé ne peut plus être remis en cause, cette conformité à la constitution est acquise. Le conseil est le seul qui a cette mission de contrôle de validité de la loi. Le juge pénal notamment n'a pas la possibilité d'apprécier la constitutionnalité d'une loi. IL doit se garder d'écarter l'application d'une loi qu'il estimerait non conforme.
La constitution de 1958 a constitué une instance pour assuré ce contrôle et tout ce qui est attribué au juge constitutionnel échappe à d'autres juges. En vertu de la séparation des pouvoirs, le juge comme autorité juridique ne peut pas apprécier le travail du législateur pour éviter toute influence. Dans l'ancien code civil, il existait une infraction pour les juges d'écarter une loi non conforme à la constitution pour eux (ART 127).
2 – La critique de cette exclusivité :
Le contrôle exercé est limité du fait des règles particulières de saisine. Toutes les lois pénales ne sont pas déférées au contrôle du conseil constitutionnel. Au cours des dix dernières années, on a eut une accumulation de textes très lourds. Les parlementaires ont donc un travail très rapide sur des textes lourds alors qu'ils ne sont pas juristes. La qualité des textes est plus que contestables, ce n'est pas rare de trouver des dispositions contestables quand çà leur conformité à la constitution. Le conseil ne peut être saisit de manière abstraite, il ne peut plus statuer sur la qualité d'une loi à posteriori. Donc pour les réserves d'interprétation, cela n'est pas et ne peut pas être contrôlé.
On écarte le juge pénal du contrôle car il appartient au pouvoir judiciaire. Cette idée n'est pas convaincante car il a la possibilité de contrôler la conformité d'une loi avec la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen (conventionnalité de la loi). Il peut décider d'écarter l'application d'une loi contraire à la convention. Les articles de la convention sont proches de la constitution, notamment l'article 7 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 8 de la constitution prévoyant tous deux l'égalité des délits et des peines.
B – Le processus de constitutionnalisation du droit pénal :
Une jurisprudence s'est développée. On a dégagé des principes ayant valeurs constitutionnelles, s'imposant au législateur :
· Légalité des délits et des peines
· Garant juridique de la liberté individuelle (ART 66 de la constitution précise que l'autorité judiciaire en est gardienne)
· Non rétroactivité des lois pénales plus sévères (ART 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen)
· Rétroactivité des lois pénales plus douces (in nitius: ART 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen)
· Nécessité et proportionnalité des peines (ART 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen). Le conseil se contente d'une disproportion manifeste car il ne se substitue pas au législateur.
· Responsabilité personnelle et personnalisation des peines. Nul n'est responsable que de son propre fait, la peine ne peut être subit que par la personne condamnée.
· Individualisation judiciaire des peines. Le législateur l'encadre. Il n'a pas de possibilité d'abolir le pouvoir du juge dans l'appréciation de la peine.
· Atténuation de la responsabilité pénale des mineurs accompagnée de primauté de l'action éducative sur le répressif suite à une décision du 29/08/2002 du conseil constitutionnel dans la loi Perben I.
II – Le contrôle de validité du règlement :
Trois exemples :
· Un viticulteur poursuivit pour infraction à la législation sur les appellations d'origine. Il avait planter des ceps sur une parcelle non comprise dans la zone d'AOC champagne. Elle en avait fait partie mais elle a été déclassé par l'institut nationale des appellations d'origine (INAO). L'infraction dépend de l'appellation de la parcelle (sa nature), or la nature de la parcelle dépendait de la validité e la décision de déclassement. Si cette décision est légale, la parcelle est hors champagne, en revanche si elle n'est pas légale la parcelle est champagne. La cour de cassation (arrêt du 18/06/1998) a estimé que la viticulteur était recevable à contester devant le juge répressif la légalité de la décision de déclassement même si cette décision ors de sa publication n'avait pas fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif par le propriétaire de la parcelle à ce moment. C'est un contrôle de validité du règlement.
· Front de Libération des Oiseaux de Passages : affaire portant sur la chasse aux gibiers d'eau. Des chasseurs sont poursuivit pour avoir chassé à un moment où elle n'était pas autorisée (entre le 1er et le 8 février 2002 dans les landes) par arrêté préfectoral. Il faut analyser la valeur de l'arrêté. (cf décision de la chambre criminelle du 18/11/2003).
· Un skater sur l'esplanade de la mairie est poursuivit car la mairie a pris un arrêté pour délimiter la zone où faire du skate. Selon la légalité ou non de l'arrêté la poursuite du jeune sera faite ou non (18/11/2003 chambre criminelle).
A – Un contrôle incertain du juge pénal :
1 – La voie de l'action :
Cette obligation de contrôle pèse sur le juge administratif, par la voie de l'action car la juridiction administrative peut être saisie d'un recours pour excès de pouvoir. Les instances juridiques administratives ont en principe cette mission, de recours en annulation. Il a pour objet l'annulation d'un acte administratif (réglementaire). Le recours peut être exercé dans un délais de deux mois à compter de la publication de l'acte. Ce recours n'a aucune spécificité. Le juge administratif décide d'annuler l'acte alors cette décision vaudra erga amnes, pour tous à l'égard de toutes les autres situations en revanche si il y a confirmation de l'acte alors elle ne vaut que pour la personne faisant l'objet de la réponse de la chambre administrative.
2 – La voie de l'exception :
Le juge judiciaire (pénal) n'aucun pouvoir pour s'imiter dans le fonctionnement de l'administration et pour annuler un texte administratif. Lorsque les textes pris par l'administration servent de fondement aux incriminations pénales, aux poursuites, le juge pénal est tenu de contrôler la légalité de ces textes si le prévenu le demande. Ce contrôle s'exerce par le biais d'exception de légalité (chambre criminelle arrêt du 03/08/1810). Cette compétence a été relativement incertaine dans son étendue jusqu'au nouveau code pénal car il y avait des contradictions de juridiction.
a – La position du tribunal des conflits :
Pour le tribunal des conflits, le juge répressif pouvait en vertu du principe de plénitude de compétences, interpréter et apprécier la légalité des actes administratifs (règlements) lorsque la solution de l'instance pénale dépendait de cette interprétation ou appréciation. Il importait pas que ces règlements servent de fondement à la poursuite ou moyens de défense. En revanche, le tribunal des conflits considérait que le juge pénal était incompétent pour juger de la légalité d'un acte administratif individuel (nomination…) car cela voulait dire écarter son application et donc c'était comme une annulation de texte relevant de la mission du juge administratif (le juge pénal sortait de ces compétences) : décision Arvanches et Desmarets tribunal des conflits le 07/07/1951.
b – La position de la chambre criminelle :
La chambre criminelle n'était pas d'accord avec le tribunal des conflits et considérait que le juge pénal était compétent pour apprécier la légalité des actes administratifs (réglementaires ou individuels) dès lors que ces actes étaient assortit d'une sanction pénale. Cela découle d'une jurisprudence Dame Le Roux du 21/12/1961 (organisation d'un bal public). Il faut que l'acte administratif individuel soit clair, il ne peut pas l'interpréter. Cette réserve a été apportée par une décision du 01/07/1967 par la chambre criminelle avec l'arrêt Canivet Dame Moret.
B – Le contrôle renforcé du juge pénal :
1 – Les règles générales de l'exception d'illégalité :
Art 111-5 du code pénal : Le juge pénal est compétent pour interpréter et apprécier la validité même si les actes administratifs ne sont pas pénalement sanctionné dès lors que cette appréciation ou interprétation à un influence sur la solution du litige.
· Il importe peu la nature de l'acte administratif, on peut exciper (argumenté) de l'inégalité d'un refus d'un maire pour un bal, d'une remise de permis de conduire (05/12/1991), l'interdiction de manifestation sur la voie publique (02/04/1998), d'un arrêt d'expulsion (01/02/1995)… On retrouve la solution de la chambre criminelle contraire au tribunal des conflits.
· Il est indifférent que l'acte administratif soit clair ou nécessité une interprétation.
· Peu importe que l'acte soit le fondement des poursuites ou un moyen de défense L'article 111-5 précise qu'il faut que la solution dépende de la légalité de l'acte administratif. Il peut vérifier la légalité de l'acte administratif en définissant la nature d'un stupéfiant ou non car cela influence la solution.
Cette faculté de contrôle de légalité de l'acte administratif est perpétuelle pour le juge pénal. On peut donc contester longtemps après la légalité d'un acte administratif même si ils n'ont pas été déféré à la juridiction administrative dans les temps (cf affaire INAO).
Il peut avoir des incidences sur un aspect non pénal du procès, le juge n'a pas la possibilité d'apprécier la légalité de cet acte (la perte de points sur le permis de conduire est un acte administratif, donc quand cette décision est susceptible d'arriver, on ne peut pas invoquer l'exception d'illégalité du décret chambre criminelle du 06/07/1993).
2 – Les causes d'illégalité :
Le juge pénal ne contrôle pas l'opportunité des actes administratifs, il se contente d'apprécier leur conformité avec un ordonnancement juridique plus large. Cela découle d'une décision du 21/10/1987. Le juge ne peut pas apprécier la conformité d'un règlement à la constitution si cela doit conduire à apprécier la constitutionnalité d'une loi (loi écran). Le juge judiciaire ne peut pas apprécier la constitutionnalité d'une loi car une institution en est chargée, c'est le conseil constitutionnel. Si un règlement est contraire à la constitution, mais conforme à la loi en application de laquelle il a été pris, alors le règlement est légal mais la loi est non conforme à la constitution. L'autorité est incompétente, c'est une cause possible d'illégalité. On va vérifier que les prérogatives sont respectées par l'autorité administrative : qu'elle fait bien usage uniquement de ces pouvoirs. La seconde cause d'illégalité peut être un vice de forme (04/07/1951 : abus de consultation préalable, 01/02/2000 : défaut de publication d'un arrêté, 14/12/1999 : insuffisance de motivation d'une décision...). Il peut également y avoir une violation de la loi : le juge pénal va vérifier que le texte administratif n'a pas été pris en violation de la loi donc des normes juridiques supérieures. Cela concerne le principe de légalité des citoyens (liberté d'aller et venir, de propriété...). On peut également imaginer un détournement de pouvoir comme quatrième cause d'illégalité. L'autorité administrative fait usage de ces pouvoirs dans un but différent de celui en vu duquel ils lui ont été confié. Cela peut être la cas en police municipale, le maire a des pouvoirs de police limité pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique (21/12/1961).
Le juge pénal vérifie que l'autorité administrative n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation (21/10/1987). Cette erreur concerne uniquement l'ampleur du contrôle que va effectuer le juge. Cela ne change rien des causes possibles d'illégalité. Le juge pénal opère comme le juge administratif, ce n'est pas une cinquième cause d'illégalité.
3 – Les effets de l'exception d'illégalité :
Le juge pénal est contraint de statuer sur l'exception d'illégalité, c'est une obligation à caractère absolu. Le juge pénal est tenu de statuer peut importe que cet acte soit également en cour d'appréciation par le juge administratif. Mais lorsque la juridiction administrative a statué, il faut distinguer deux hypothèses que le juge pénal doit prendre en compte dans sa décision :
? Le juge administratif a annulé l'acte, la décision s'impose à tous, elle vaut erga omnes. Le juge pénal ne peut pas décider de ne pas écarter le texte administratif.
? Le juge administratif a rejeté le recours pour excès de pouvoir (annulation) : on considère que cette décision de validité de l'acte administratif ne vaut que pour la situation précise. Elle ne s'impose pas au juge pénal, il peut estimer que ce texte est illégal et en écarter son application.
Le juge pénal quand il décide qu'un texte est illégal, il ne peut que l'écarter et non l'annuler. Les décisions des juridictions pénales qui constatent l'illégalité de l'acte administratif ne sont que l'autorité relative de la chose jugée. L'effet de la décision est limité. L'acte administratif pourra donc servir à d'autres poursuites. L'article 111-5 a laissé subsister ce risque pour le justiciable car c'est le juge qui peut décider d'écarter l'acte ou non et donc cela peut varier. La circulaire du garde des sceaux du 04/07/1994 demande aux procureurs lorsqu'ils ont connaissance d'une décision pénale écartant un acte administratif d'informer l'autorité administrative à l'origine de l'acte.
(A apprendre jusqu'ici pour le partiel du mois de novembre de TD pénal.)
Section 2 : Le renforcement du contrôle supranational des sources de droit pénal :
De plus en plus, les sources du droit pénal sont internationales. Le droit de punir est attaché avec la souveraineté de l'état. Ce droit a une vocation purement territoriale. Il repose sur cette territorialité de la loi pénale. La loi nationale n'est plus la source unique du droit pénal français, de nouveaux horizons existent. La raison de la multiplication des sources est liée au fait que les traités internationaux ont une valeur supra légale. La jurisprudence pense que les conventions internationales peuvent donc constituer une source de droit français, la première décision dans ce sens est celle du 24/05/1975 : arrêt Jacques Vabres de la chambre mixte. Si le traité est d'application directe en droit interne alors il faut le respecter. C'est le droit communautaire et le droit européen des droits de l'homme. La loi pénale doit donc respecter ces texte. Le contrôle de conformité de la loi ou des règlements à l'égard des règles internationales sera assuré par le juge pénal en France, il aura la possibilité d'écarter l'application d'un texte contraire aux normes internationales. Il ne peut pas l'annuler.
I – Le droit communautaire et la matière pénale :
Elle est relativement dense et techniques. Cette matière est souvent très complexe dans les manuels.
A – La compétence propre de l'union européenne en matière pénale :
L'influence du droit communautaire en droit pénal est assez inattendue. En principe la communauté européenne n'était pas compétente en matière pénale, cela a été modifier et est devenue une compétence reconnue.
1 – Une incompétence de principe du droit communautaire en matière pénale :
Le droit communautaire concerne les rapports économiques, politiques mais pas juridique entre états à l'origine. Dans l'acte unique européen, on parle des quatre libertés : personnes, capitaux, marchandises, services, mais jusqu'en 1992 pas de la justice. Le droit pénal n'est pas une matière relevant des attributions du droit communautaire car les états ne voulaient pas perdre un des symboles de leur souveraineté. Cette affirmation doit être tempérée car si les états membres n'avaient pas transféré leur droit de punir à l'Europe, les communautés européennes se seraient consentit à elles même un droit de punir. Il n'y a pas d'attribution de compétence de droit de punir, mais elles peuvent réprimer les comportements non conformes à leurs règles. Cela concerne l'économie : sont visés les ententes illicites (ART 85 et 86 du traité sur les communautés européennes). Si des entreprises ne les respectent pas alors la communauté dispose d'un pouvoir de répression à leur égard. Elle peut prononcer des sanctions pécuniaires.
En matière de politique agricole commune, on a une compétence quasi répressive de la communauté. Lorsque les règles e la politique agricole commune ne sont pas respectées, elle peut prononcer des sanctions pécuniaires. En matière de protection des intérêts financier de la communauté, la compétence est quasi répressive également, elle est organisée en droit communautaire. Pour éviter des fraudes, la communauté s'est dotée d'un système de prévention et de répression de ces comportements. Cette incompétence depuis 1992 a été grignoté. On trouve l'affirmation prudente d'une compétence du droit communautaire.
2 – Une compétence prudemment affirmée :
Dans le traité de Maastricht, on trouve les premières traces relatives à la coopération judiciaires des états membres dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Cette émergence intervient dans les domaines suivant : matière pénale, civile, police, immigration, droit d'asile… Elle commence en 1992 et est confirmé par le traité d'Amsterdam.
a – Une espace de liberté, de sécurité et de justice : Amsterdam :
Ce traité a été signé en 1997. Il confirme la coopération judiciaire et policière dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, il instaure une nouveauté : il introduit l'idée de protéger les droits fondamentaux dans l'espace communautaire. On y parle de l'union européenne comme d'un espace de liberté, de sécurité et de justice (ART 2). L'objectif de l'union européenne est d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice en élaborant une action en commun entre les états membres de l'union en matière pénale. Cet objectif est atteint par la prévention de la criminalité organisée ou autre, la lutte contre le terrorisme, la traite d'être humain, les crimes contre les enfants, le trafic de drogue, d'armes, la fraude et la corruption. On est dans un champs spécial de l'action communautaire de la coopération intergouvernementale. On n'est pas en droit communautaire stricto sensu. Les états ont été relativement timides dans un premier temps. Des textes ont été adopté suite au 11/09/2001. Le premier est une décision cadre du 13/06/2002 sur le mandat d'arrestation européen (MAE). La loi Perben II a transposé ce texte en droit français. La volonté de se doter d'un texte qui affirme les droits fondamentaux s'est développée.
b – La charte des droits fondamentaux : Tampere et Cologne :
Le traité d'Amsterdam permet la protection des droits fondamentaux fondés sur l'article 6 alinéa 2 : "l'union européenne est fondée sur des principes de libertés, de démocratie, de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales". Les états se sont retrouvés dans des conseils européens à Cologne (06/1999) et Tampere (10/1999). Ils vont permettre de prendre des décisions importantes pour l'union européenne. Il a été décidé qu'il était nécessaire d'établir une charte des droits fondamentaux de l'union européenne pour affirmer l'importance exceptionnelle de ces droits. Cette affirmation devait être visible pour les citoyens européens. En octobre 2000, un projet est proposé à Biarritz. Cette charte est proclamée à Nice le 18/12/2000. Pour adhérer à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales il faut une capacité juridique, on considère que l'union européenne ne l'avait pas pour adhérer à la convention, cela découle d'un avis de la cour de justice des communautés européennes du 28/03/1996. Il fallait donc pour l'union européenne se doter de son propre système de référence. Cette charte contient des dispositions concernant le droit pénal directement : l'article 49 proclame les principes de légalité des délits et des peines. Il inclus l'idée de proportionnalité des peines. La seconde disposition est l'article 50 portant sur la prohibition du cumul des peines à raison des mêmes faits : non bis in idem. Cette charte s'inscrit dans un ordre juridique international de protection des droits de l'homme. Elle est dans un ensemble juridique. C'est un texte pour le moment dépourvu de valeur juridique contraignante, c'est une norme môle (Soft Law). La charte est un idéal juridique à atteindre mais on ne peut pas contraindre les états à le faire. Si la constitution est adoptée, cette charte aura une valeur contraignante. Cela suppose également que l'on va les atteindre par le biais du droit pénal. Cette tendance est visible dans le conseils européen. Elle est confirmée par la constitution européenne.
c – La constitution européenne : Nice et Laeken :
La traité de Nice a pour objectif de permettre l'adaptation des institutions européennes en vu de l'élargissement à l'union européenne des 25. Les états vont décider en décembre 2001 à Laeken de mettre en place un groupe de réflexion : la convention (collège d'individus chargés de rédiger la constitution). On y trouve un rôle accrue des coopérations renforcées dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, mais également le principe selon lequel l'union européenne est compétente pour prévoir en matière de criminalité particulièrement grave et revêtue d'une dimension transfrontalière, des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions. Ce système était déjà utilisé en matière d'asile et d'immigration. la règle de droit pénal communautaire est inversée par rapport à celle de droit français car la limite c'est le plafond et non le planché : inversion des logiques. On demande aux états de punir au minimum de ça. On retrouve des domaines déjà vu comme le terrorisme, le blanchiment d'argent, les crimes contre les enfants, l'exploitation sexuelle, la criminalité informatique organisée (ART 3-271 de la constitution)... Ces nouvelles compétences du droit communautaire, il faudra atteindre pour quelles soient reconnues juridiquement dans les faits. En novembre 2004, l'union européenne a mis en place un plan quinquennal : on confirme les points de lutte et d'échange des informations (conseil européen de La Haye).
B – L'influence du droit communautaire sur le droit pénal français :
1 – Les spécificités techniques du droit communautaire :
Il y a trois types de règles : le droit communautaire originaire (ensemble des traités), le droit communautaire dérivé (les règlements et les directives, décisions cadres) et le droit communautaire (il est caractérisé par la primauté sur le droit interne et son application est directe. Il découle d'une affaire : Van Gend en Loss du 05/02/1963. Le principe de primauté signifie que l'on doit donner son pleine effet au droit communautaire dans le droit interne (cour de justice des communautés européennes : affaire Costa contre Enel du 15/07/1964.).
Ces principes sont respectés par le droit pénal français. Le 10/06/2004 une décision du conseil constitutionnel indique que la directive de droit communautaire prime sur toutes les normes juridiques internes y compris la constitution, car le conseil refuse d'apprécier la constitutionnalité d'une loi se contentant de transposer une directive en droit interne (la loi n'étant que le reflet d'une norme communautaire). Cela ne vaut que pour les lois se bornant à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises, seules ses lois sont visées par cette immunité vis à vis du conseil constitutionnel.
2 – L'influence concrète du droit communautaire en droit pénal :
La cour de justice des communautés européennes a précisé que la compétence souveraine des états en matière pénale ne faisait pas obstacle au fait que les règles communautaires aient un impacte sur ce domaine.
a – En termes d'incrimination :
Le droit communautaire ne peut pas créer ses propres incriminations s'appliquant en droit interne des états membres. Une directive non transposée dans le délai prescrit en droit interne ne peut pas avoir pour effet d'incriminer des individus qui contreviennent aux dispositions de la directive. Les textes communautaires ne peuvent avoir un rôle incriminateur que si une loi transpose cette directive en droit interne. C'est le procédé de l'intégration par référence. Le droit communautaire peut inciter voir obliger des états membres à réprimer. La lutte contre la fraude aux intérêts financiers de la communauté européenne repose sur le droit interne des états membres, mais pas la lutte contre la corruption. Le droit communautaire les invite à sanctionner les transporteurs participant aux trafics d'êtres humains, à l'exploitation sexuelle, à l'entrée d'étrangers… les règlements communautaires neutralisent des normes nationales antérieures (importation de vin Italien par un producteur français alors que le vin Italien n'étaient pas conforme à la loi française, le producteur est poursuivit mais il dit que ces vins sont conformes à un règlement communautaire postérieur (22/10/1970)). Il en va de même pour les directives transposées en droit interne. Tous les cas de répression du travail illégal pouvant visé le travail d'un étranger en situation irrégulière (5 % – 7 % des cas) peuvent être neutralisés, si l'étranger appartient à un état qui va entrée dans l'union européenne.
b – En termes de sanction :
Le droit communautaire n'a pas d'influence pour dire à un état membre de sanctionner telle peine relevant de telle juridiction. Il ne peut qu'inciter à prévoir les peines et à les réprimer. Cette idée n'a qu'une valeur juridique. On considère que ce libre choix ne vaut que dans les situations franco-françaises. En revanche, le droit communautaire prend une influence plus importante si par le biais de la sanction une de ces libertés est touchée. Le législateur et le juge national ne sont plus libre de prévoir n'importe quelle sanction et peine. La sanction en droit interne doit être proportionnelle à l'infraction. Par exemple en cas de consommation de stupéfiant la Grèce interdit la fréquentation du territoire à un étranger, cette sanction pénale est disproportionnée, elle est une entrave à la liberté de circulation. Il faut que la sanction prévue soit proportionnelle et conforme au principe de non discrimination.
C – Les auteurs du contrôle de conformité :
1 – Le juge interne :
Il assure une office communautaire, il va vérifier que ce droit est bien appliqué en droit interne français sur deux points.
a – L'interprétation des textes communautaires :
La chambre criminelle a considéré que les textes internationaux étaient de haute administration ne pouvant être interprété que par les autorités les ayant elles-mêmes négociés. Seule le ministère des affaires étrangères (MAE) était susceptible de donner l'interprétation de ces normes pour le juge (29/06/1972). Cela a été contesté car on trouvait cela exagéré : que la décision du juge pénal soit dépendante de la décision d'un organe administratif (incompatible avec la charte universelle des droits de l'homme). Le 30/03/1999, la chambre criminelle a amorcé un revirement de jurisprudence, elle a considéré que les juges de fond avaient fait une exacte application d'un traité international alors que les dispositions n'étaient ni clair ni précises, sans avoir demandé au préalable l'avis du MAE. La décision de la cour du 11/02/2004 a établit qu'il était de l'office du juge d'interpréter les traités internationaux invoqués dans la cause soumise à leur examen sans qu'il soit nécessaire de solliciter l'avis d'une autorité non juridictionnelle. Il peut encore demander l'avis du MAE si il le souhaite.
b – L'application des textes communautaires :
LE juge interne va vérifier que le texte qu'il doit appliquer a été régulièrement ratifié (décision de la chambre criminelle du 22/10/1970). Il va également regarder que la condition de réciprocité soit fixée (ART 55 de la constitution). Ensuite, il s'assure que l'application est bine conforme. Il incombe à ce juge de vérifier que les règles légales et réglementaires françaises soient conforment avec le droit communautaire. Lorsqu'il y a une contrariété, c'est le droit communautaire qui prime (22/10/1970 : société et fils Henri Ramel). Les règles françaises ne doivent pas être contradictoires avec une des quatre libertés. L'exercice de la médecine est restreinte, il faut un diplôme sinon c'est un exercice illégal de la médecine, ce n'est pas contraire à la liberté de circulation des services car elle est appliquée à tous et est justifié par des raisons tenant à la sécurité publique (02/12/2003).
2 – Le juge communautaire :
La cour de justice des communautés européennes est compétente pour les questions posées par des individus pour des recours préjudiciels (ART 234 du traité instituant les communautés européennes). Le juge communautaire interprète les textes. La CJCE va au delà, elle va contrôler la proportionnalité et le caractère non discriminatoire de la sanction. Elle va opérer comme le juge interne et vérifier que la sanction prononcée ne constitue pas une entrave aux quatre libertés, elle regarde si elle est appliquée de manière non discriminatoire et également si cette mesure est justifiée par rapport au but poursuivit. A titre exceptionnel, elle peut intervenir sur la manière dont les règles de procédures sont appliquées si elles sont non discriminatoires.
II – L'influence de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne prévoit pas une cour de justice spéciale. Ce texte s'applique de manière directe en droit français. Les individus peuvent s'en prévaloir devant la juridictions française. Les juristes auront à faire valoir ses dispositions en droit interne.
A – Les spécificités de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Ce texte a été signé le 04/11/1950 à Rome et entre en vigueur le 03/05/1974 en France. Son application pleine date d'octobre 1981 car on a reconnu le recours individuel : la possibilité d'aller porter sa situation devant la cour européenne des droits de l'homme. Ce texte s'applique sans réserve de réciprocité. Il s'applique à tous les individus présents sur un état signataire de la convention indépendamment de sa nationalité ou de sa régularité de séjour. On a mis en place un système juridique de garantit du bon respect de cette convention par les états signataires. La convention comprend des stipulations concernant des droits intangibles (absolus) et des droits relatifs. Les premiers sont des droits protégés sans dérogation possible. Les droits relatifs sont des droits dont la protection est limitée, elle est garantie jusqu'à un certain degré. On ne doit pas porter atteinte à un droit relatif. Une ingérence prévu visant un but légitime et nécessaire dans une société démocratique signifie qu'il y a une possibilité d'atteinte légalement prévu et proportionné au but visé. Ces droits peuvent intervenir en droit pénal de manière directe ou indirecte.
Dans les droits intangibles intervenant de manière directe on a le droit à la vie (ART 2), la protection de l'intégrité physique et à la dignité (ART 3), à ne pas être réduit en esclavage (ART 4), le principe de légalité des délits et des peines (ART 7)… Dans les droits relatifs affectant directement le droit interne on a le droit à la sûreté (ART 5), à un procès équitable (ART 6), respect de la vie privée et familiale (ART 8)… La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a des stipulations pouvant intervenir dans le droit interne. L'incrimination de droit interne peut porter atteinte à la convention (ex : définition des infractions : on a considéré qu'un état qui érige les relations homosexuelles entre adultes consentant comme constitutives d'une infraction pénale est en contradiction avec l'article 8 : affaire Dudgeon octobre 1981). L'incrimination porte atteinte à un droit de la convention. Elle ne prohibe pas uniquement le fait d'interdire l'adoption de législations pénales contraires au droit qu'elle garantit, elle peut également imposer aux états l'obligation de prendre des mesures pouvant garantir la protection des droits de l'homme. LA cour européenne des droits de l'homme peut demander que des actes soient considérés par un pays comme une infraction pénale (ex : violences aux enfants sur l'île de Malte 23/08/1998). Dans l'affaire Vo, la cour européenne des droits de l'homme aurait pu demander à la France d'ériger ce type de comportements en infraction pénale.
B – L'influence de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale :
1 – Le contrôle exercé par le juge interne :
Le justiciable peut invoquer devant le juge pénal interne la violation par la France d'une stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le juge pénal si il juge cette invocation fondée, écarte l'application du texte contraire à la norme européenne, mais juste pour l'espèce dont il est saisit. Le juge pénal français est timide et il avait tendance à ce contenter que le droit français soit conforme en droit procédural européen. Mais actuellement, il commence dans trois affaires à effectuer un contrôle de conformité du droit matériel substantiel interne avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a purement et simplement écarté l'application d'un droit interne contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'interdiction générale et absolue de publier avant toute décision judiciaire les informations concernant cette décision (constitution de partie civile) est constitutive d'une restriction à la liberté d'expression qui n'est pas nécessaire au sens de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (chambre criminelle 13/01/2001). Cette chambre prend acte d'une condamnation antérieure de la France par la cour européenne des droits de l'homme en 2000 (affaire Du Roy du 03 octobre).
On a considéré que l'interdiction en droit français de reproduire tout ou partie des circonstances d'un crime ou délit est trop général et imprécise car la définition de l'élément légal n'est pas précise : la marge d'appréciation est trop large (incompatibilité avec l'article 7, décision de la chambre criminelle du 20/02/2000).
L'interdiction de procéder à des sondages préélectoraux est contraire à la liberté d'expression (ART 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) car elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté de communiquer et de recevoir des informations (décision de la chambre criminelle du 04/09/2001).
La cour de cassation estime que l'exception d'inconventionnalité n'est pas fondée. Cette prudence peut être liée au fait que le juge pénal est dans une position paradoxale : il peut contrôler la conventionnalité de la loi avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais il ne peut pas le faire avec la constitution française.
2 – Le contrôle exercé par le cour de Strasbourg :
La cour européenne des droits de l'homme exerce un contrôle subsidiaire : qui ne s'exerce que quand toutes les voies de recours en droit interne sont épuisées. Elle effectue un contrôle in concreto et in globo, elle prend en considération l'ensemble des faits et de la procédure. La cour a une jurisprudence abondante en matière pénale pour la procédure mais également pour le fond du droit. Il a été jugé par exemple que la condamnation pour offense publique à un chef d'état étranger était contraire à l'article 10 sur la liberté d'expression (décision du 25/06/2002), que le retrait automatique de points n'était par contraire à l'article 6 (décision du 23/09/1998), que les présomptions de culpabilité ne sont pas contraire à l'article 6 (décision du 07/10/1998), qu'une condamnation pénale pour apologie de crime et délit de collaboration est contraire à la liberté d'expression (décision du 23/09/1998), que l'extradition d'un individu vers les Etats-Unis où la peine de mort l'attend est contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car le pouvoir de la mort est contraire à l'article 3 (décision du 07/07/1989)… En cas de condamnation d'un état signataire de la convention, les décisions rendues par la cour européenne des droits de l'homme ont l'autorité relative de la chose jugée, donc elle ne s'impose en principe qu'à l'espèce jugée et aux parties.
Le problème est quand une application de droit interne est contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il faudrait que l'état modifie sa législation mais cela n'est pas obligatoire. C'est uniquement un pouvoir de persuasion politique qui fait que l'état modifie sa législations pou ne pas être condamné. Suite à une décision rendue par la cour européenne des droits de l'homme condamnant un état, le requérant individuel n'ayant pas obtenu satisfaction souhaite être rejugé, cette possibilité n'existait pas en droit français. Elle a été créé par la loi du 15/06/2000 mettant en place le pourvoit dans l'intérêt du droit européens des droits fondamentaux. Ce mécanisme est prévu par l'article 626-1 à 626-7 du code de procédure pénale. Cela permet donc à l'individu d'être rejugé en droit pénal lorsqu'il résulte d'un arrêt de la cour n'était par conforme à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le mécanisme est le suivant :
· Sept magistrats de la cour de cassation (commission spéciale) saisis par le ministère de la justice ou quatre condamnations ou le procureur général de la cour de cassation dans un délai d'un an à compté de la condamnation par la cour européenne des droits de l'homme. Si la demande est réacceptée, il aura lieu soit par assemblée plénière soit par la juridiction avec les mêmes membres et dans le même lieu.
Titre 3 : L'application de la "loi" pénale :
Cette question se pose dès lors qu'un fait présumé délictueux a été commis. Le juge répressif doit vérifier si la personne déférée a bien commis les actes délictueux. Il recherche si les faits correspondent à une incrimination et peuvent être qualifiés juridiquement d'infraction. Ensuite, il doit appliquer les règles juridiques en œuvre au moment donné. Cela suppose de connaître les textes en vigueur et quelle est la loi applicable : résolution de conflits d'application de la loi pénale.
Chapitre 1 : La qualification juridique des faits :
Le principe de légalité interdit de réprimer des faits qui ne sont pas dans le code pénal (ART 111-2 et 111-3). Les autorités sont obligées de s'assurer que les faits correspondent à une infraction définit par un texte et donc de déterminer si il existe une qualification juridique susceptible de recouvrir les faits. C'est la première opération pour une autorité judiciaire chargé des poursuites et du jugement.
Section 1 : Les modalités de la qualification :
I – L'opération de qualification :
A – Le contenu de la qualification :
Cette opération a un contenu précis. La qualification consiste a rechercher si les faits commis correspondent aux éléments constitutifs d'une infractions déterminée donc on compare les faits avec les éléments de l'infraction dans le texte. La qualification permet de déterminer si l'infraction a été commise et laquelle.
Par exemple, lorsqu'on donne la mort à autrui volontairement, cela constitue un homicide volontaire (ART 221-21), cela est qualifié de meurtre. Le juge devrait recherche à montrer que le comportement qu'on lui présente entre dans ce cas. Cette opération est un peut mystérieuse, on fonctionne comme pour le médecin qui établit un diagnostique avec son patient. On parle de syllogisme juridique (il y a une règle générale et abstraite : la majeure, correspondant à un texte, ensuite, la mineur correspondant aux faits et ensuite la conclusion correspondant à l'application juridique du texte par rapport aux faits.
B – Le moment de la qualification :
La qualification s'opère en fonction du moment où l'acte a été commis. Les faits sont en principes qualifiés tel qu'ils ont été commis, indépendamment des évènements postérieurs pouvant leur enlever leur caractère délictueux. On dit que la qualification s'apprécie au temps de l'action.
· Le droit pénal ne tient pas compte pour qualifier le détournement d'une chose prêtée d'abus de confiance de la nullité du contrat de prêt. Si le contrat est nul postérieurement au moment de rendre la chose alors cela ne constitue par un fait rentrant dans la qualification juridique. L'auteur du détournement a adopté un comportement contraire à la loi pénale. Cela ne peut pas être effacé par la nullité du contrat.
· De même, lorsqu'un individu meurt, il y a une indivision, les héritiers du défint sont tous copropriétaires du patrimoine, si l'un d'eux décide de prendre au cour de l'indivision un objet en faisant parti, ce cohéritier peut être poursuivit pour vole, même si postérieurement à la commission des faits, il se trouve que les objets dérobés lui sont attribués. Le caractère délictueux ne s'efface pas.
· Un autre exemple : un individu refuse de rendre un enfants à la personne qui en a la garde légitime est coupable de non représentation de l'enfants et même si après coup il se voit attribuer l'autorité parentale. On ne fait pas disparaître l'infraction commise antérieurement.
Le droit pénal se saisit de la volonté délictueuse d'un acte. Ce principe de qualification devrait s'appliquer également quand il s'agit d'écarter le caractère délictueux des faits commis c'est à dire qu'au moment de l'action les faits ne son pas constitutifs d'une infraction, mais que ce sont les évènements postérieurs qui leurs confèrent un caractère délictueux. La jurisprudence n'applique pas cette règle de manière aussi rigoureuse.
· En matière de recèle, le fait de détenir une chose volé, suppose la connaissance du caractère délictueux de la chose. La jurisprudence considère que le fait de détenir une chose sans savoir qu'elle est volée, ne constitue par un recèle, c'est le fait de la savoir volé et de ne rien faire qui constitue un recèle. Cette solution a été très critiqué en doctrine, on peut expliquer cela par le fait que le recèle est une action se perpétuant dans le temps. A partir du moment où l'on connaît l'origine, le recèle commence.
· Affaire Vo : si l'on retient une qualification d'homicide involontaire quand le fœtus naît, alors on opère la qualification juridique en fonction de la survenance d'un événement postérieur. C'est une entorse à la règle de la qualification juridique.
C – L'auteur de la qualification :
Le parquet est chargé de qualifier l'infraction. Les faits transmis au juge d'instruction : il est saisit in rem, de faits matériels donnés. Il doit mener son instruction. Le parquet transmet également sous la qualification qu'il a retenu les faits et la personne concernée, on dit que le juge de fond est saisit in rem et in personam. Ces juges sont saisit sous une qualification, mais ils ne sont pas liés par la qualification juridique proposée, ils peuvent la modifier si elle ne leurs convient pas. Dans ce cas, ils disqualifient les faits puis ils les qualifient à nouveau : requalification juridique des faits. On parle du fait que les juges sont les maîtres de la qualification. Ils en ont le droit et ils en sont tenu, c'est un devoir. La formule est la même dans toutes les décisions de disqualification, cela ne peut aboutir sur la relaxe d'un individu que si le juge a vérifié que les faits dont il est saisit ne constituent pas une infraction (22/01/1997).
Ex : Le prétendu crime n'est qu'un délit correctionnel, la cour d'assise peut requalifier les faits et juger le délit, il peut arriver que cela se passe dans le sens inverse. Le tribunal correctionnel doit se déclarer incompétent et renvoyer l'affaire devant les autorités compétentes. Le juge ne peut pas viser des faits dont il n'est pas saisit quand il opère une requalification juridique des faits. Le juge du fond ne peut juger qu'une personne cité par le parquet. La France a été condamné le 25/03/1999 par la cour européenne des droits de l'homme (Pélissier), la chambre criminelle est très attentives aux faits que ces opérations effectuées par le juge ne soient pas contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Depuis cela, cette chambre estime que le juge ne peut s'emparer de faits matériels nouveaux sans que le prévenu en est expressivement consentit. Il faut donc qu'il accepte formellement le débat sur les faits nouveaux et qu'il est mis en mesure de se défendre (22/03/00).
Lorsque la requalification intègre des faits connu mais pas intégré dans la qualification initiale, alors il n'est pas nécessaire de l'accord du prévenu, il faut seulement qu'il est été mis en mesure de s'exprimer (03/03/04). La cour de cassation exerce un contrôle : question de droit faisant un contrôle d'office par cette cour. Si il y a une erreur de qualification, elle ne peut pas conduire à la cassation de l'arrêt que si elle a lésé l'intérêt du condamné ou à porté atteinte au droit de défense du condamné. Si la peine prononcé est justifiée alors, on ne prononce pas la cassation, on parle de théorie de la peine justifiée (ART 197 du code de procédure pénale).
II – Les effets de la qualification :
On ne peut pas poursuivre la même personne pour les mêmes faits sous une qualification juridique différente lorsqu'un fait a été jugé de manière définitive. Le principe non bis in idem remplis son office. Ce principe est lié au principe d'autorité de la chose jugée. On considère qu'elle est attachée à une décision car la chose jugée est considérée comme l'expression de la vérité juridique. Cette règle est reprise par l'article 368 du code de procédure pénale, aucune personne acquitté légalement ne peut pas être accusé pour les mêmes faits (01/01/1998). Ce principe de non bis in idem se retrouve dans l'article 4 du protocole sept de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il arrive parfois que l'on admette de nouvelles poursuites engagées contre une même personne. Les faits sont qualifiés différemment car il y a un élément nouveau, postérieur à la décision rendue (ex : affaire Thibaud du 25/03/1954 femme brûlée). Ce principe vaut donc de manière relative.
Section 2 : Les conflits de qualifications :
Le choix ne pose pas de problème en principe car chaque qualification a un domaine propre. Mais il arrive de plus en plus que plusieurs puissent être revêtu par des faits. Le conflit de texte sera résolu facilement car certaines sont exclusives, en revanche, on peut être en présence d'un concours idéal de qualification.
I – Des qualifications multiples exclusives :
Lorsque les qualifications son alternatives, redondantes ou incompatibles, on n'opère pas de la même façon.
A – Les qualifications alternatives :
Le choix ne pose pas de problème c'est soit l'une soit l'autre. La loi distingue des éléments différents, ce sont les circonstances de faits qui permettent le choix de la qualification.
· Un individu meurt d'un coup de couteau : homicide volontaire supposant l'intention de tuer ou violence volontaire ayant entraîné la mort sans l'intention de la donnée ou homicide par imprudence. La situation de fait peut être identique, mais l'élément rationnel est différent. On va essayer de la définir : imprudence, blessure, mort ? La mort exclu l'imprudence de même pour les autres.
· Une victime est dépossédée de ses biens : vol, abus de confiance, escroquerie ? Ces qualifications s'excluent mutuellement.
B – Les qualifications redondantes :
Cette hypothèse recouvre exactement les mêmes faits que ceux déjà qualifiés d'une autre manière, alors on est obligé de retenir une seule qualification. Cela recouvre deux cas : celles des qualifications globales et partielles et celles des qualifications générales et spéciales.
1 – Qualifications globales et partielles :
La loi pénale peut réprimer des faits comme infractions autonomes et en tant que circonstances aggravantes d'une autre infraction.
· Le viol est réprimé par l'article 222-23 et suivants, l'acte de torture et de barbarie est réprimé par l'article 222-1. Ils sont réprimé de manière indépendante. Si les deux sont liés, alors il y a une incrimination globale reprenant les deux incriminations partielles réprimées. Cette situation est incriminée de manière spéciale par l'article 222-6 du code pénal.
· L'homicide involontaire est réprimé par l'article 22-1-6 et la conduite sous l'empire d'un état alcoolique est réprimé par l'article 234-1. La qualification globale doit être retenue en priorité et on écarte les qualifications partielles ne représentant qu'un bout de l'histoire.
2 – Qualifications générales et spéciales :
Deux qualifications peuvent recouvrir les mêmes faits exactement, mais on a une qualification spéciale ne concernant qu'une compétence prohibée ou qui ne concerne qu'une valeur protégée de manière spécifique, alors que la qualification plus large aura pour vocation à s'appliquer pour des compétences assez proches, similaires.
· L'appel pour insulter quelqu'un, s'il n'y a pas d'incapacité, alors c'est un appel malveillant (délit 222-16), on peut également parler de violence effectuée avec préméditation (délit 222-13). Cette dernière est une infraction générale pouvant s'appliquer à d'autres situation, la qualification que l'on doit retenir est celle d'ordre spécial.
· Obtenir un jugement de divorce de manière frauduleuse est une escroquerie au jugement réprimée par l'article 313-1 (qualification générale)alors que prohiber la faute en matière de divorce est une qualification spéciale. Il faut préférer la seconde car on applique l'adage "Lex speciala generalibus derogant".
Parfois, cela n'est pas le cas dans des jugements de la chambre criminelle. Cela a été le cas pour des accidents de train amenant des dommages corporelles et des morts (ART 221-6 et 221-19). Cette position est justifiée car cela permettait de retenir la responsabilité d'une personne morale (que si on retenait la qualification générale, décision du 18/01/2000, bulletin n°28). Cette méthode permettant donc de faire des versements de dommages plus rapides.
C – Les qualifications incompatibles :
On peut les trouver, elles résultent de l'état d'esprit de l'auteur de l'infraction. On est dans l'hypothèse dans laquelle une infraction objectivement imputable à un individu, et elle n'est en fait que la conséquence logique d'une première infraction. Dans ce cas, le critère décisif est l'état d'esprit pour savoir si elle a commit une seule infraction ou deux.
· Le vol est réprimé par l'article 311-1 : l'objectif est d'user des pouvoirs d'usage du propriétaire. Le recèle est réprimé par l'article 321-1. L'auteur d'un vol commet automatiquement un recèle. La jurisprudence considère que l'auteur d'un vole ne peut pas être poursuivit à raison du recèle car il est la suite logique d'un vol (chambre criminelle du 29/06/1848). Ce sont des qualifications dont on dit u'elles sont incompatibles en fonction de l'esprit de l'agent.
· La violence volontaire sans secours : les deux incriminations sont valable pour la jurisprudence d'après l'arrêt du 22/04/1986. Mais cela est également valable pour les enlèvements et les séquestrations (21/02/1979). Il y a des qualifications qui semblent incompatibles en fonction de l'esprit de l'agent.
II – Des qualifications multiples en concours :
C'est le cas lorsque l'on peut retenir plusieurs qualifications, il faut distinguer deux hypothèses : le concours réel et le concours idéal.
A – La distinction entre concours réel et concours idéal :
Tous les auteurs ne s'accordent pas sur cette notion. Dans ce cas, le conseil est de dire que l'on retourne à la loi et de se créer sa propre opinion. Il y a un concours d'infraction lorsqu'une infraction est commise par un individu avant qu'il ai été définitivement condamné pour une autre infraction (loi : ART 132-2 du code pénal). Cela suppose donc une pluralité d'agissements, de faits que l'on peut distinguer les uns des autres. Cette définition peut viser plusieurs hypothèses :
· la plus simple est celle suivante : plusieurs faits à des moments différents constitutifs ou non d'infractions de mêmes types. On parle de concours réel d'infraction lorsque plusieurs faits ont été fait à différent moments par un même individu (un vieux tue A, escroque B et C, détruit les nains de jardin de D, tague les murs de la maison de retraite.).
· Une action délictueuse formant un ensemble homogène et cohérent. Elle peut être détaillée en plusieurs éléments matériellement divisés, distincts. Dans ce cas là, la jurisprudence retient l'existence de plusieurs infractions. C'est l'hypothèse où des individus enlèvent un enfant et le séquestre. On retient les deux infractions (des pirates de l'air détourant un aéronef avec des passagers, ils seront poursuivit pour détournement et pour prise d'otages). On distingue plusieurs nœuds. La définition de cette hypothèse est variable, il y a concours réel si cela se passe dans un espace sans interruption.
· Si l'action délictueuse ne peut pas être divisé en plusieurs nœuds, alors on ne peut pas distinguer divers nœuds, mais on peut qualifier de deux façons différents non contradictoires (un fait matériel unique correspond à divers qualifications juridiques). En principe, on retient la qualification juridique la plus élevé, on ne retient qu'une seule infraction, avec une seule poursuite avec une déclaration unique de culpabilité et une seule peine. Dans ce cas, il y a uniquement concours apparent d'infraction car les faits peuvent être qualifiés de deux façons :
· On ouvra un magasin le dimanche : non respect du repos hebdomadaire ou prohibition de cet acte
· Un individu viol dans un endroit public : viol ou exhibition sexuelle
· Un individu effectue un vol : vol ou recèle
Ces infractions ne sont compatibles que dans leur définition. On retient l'idée d'un concours apparent.
· Il arrive que le fait matériel unique porte atteinte à plusieurs valeurs sociales pénalement protégés, ou qu'ils mettent en évidence des intentions multiples chez l'auteur (un individu jette une grenade dans un café : activité matérielle unique, mais la conséquence est la destruction du café ainsi que la mort ou blessure des clients). Dans ce cas, la jurisprudence considère qu'il y a deux crimes spontanés commis par le même moyen caractérisé par des intentions coupables différents (jurisprudence Ben Ha Ddadi 03/03/1960). Le crime de destruction est incriminé pour assurer la protection de la propriété, alors que l'assassinat vise la protection des individus. Dans cette hypothèse, il y aura concours idéal de qualification, lorsqu'un fait unique viole plusieurs lois pénales dont les qualifications ne sont pas complémentaires, alternatives…
· Une autre hypothèse est celle où l'individu commet un acte d'imprudence occasionnant des blessures de gravités inégales à différents individus. Plusieurs qualifications peuvent être retenues au regard des textes. C'est un concours idéal abusif car on protège l'intégrité physique et non plusieurs valeurs sociales. Cela est fait pour garantir aux différentes victimes la possibilité d'obtenir réparation (jurisprudence du 28/01/1969).
B – Les conséquences de cette distinction :
Cette distinction a un intérêt discutable. Les conséquences juridiques sont différentes en fonction du concours mais elles sont limitées. Dans les deux cas, on a une peine unique prononcée et exécutée. De plus, cette distinction a un intérêt limité, on a tendance a appliquer les règles du concours réel, alors que la situation relève du concours idéal. Cette distinction est limitée car si un juge utilise le concours réel à une situation idéale, et inversement, ce n'est pas un motif de censure (décision du 27/10/1997). L'article 132-3 à 132-7 pour le concours réel s'applique. Si le prévenu répond des infractions pour un cas unique, on peut prononcer toutes les peines prévues dans la limite du maximum le plus élevé prévu à raison de chaque peine selon sa nature (ART 132-3 : une seule peine d'emprisonnement pour l'infraction la plus grave). Pour le vieux, la peine la plus longue est la réclusion pour 30 ans. Dans cette hypothèse, les amendes contraventionnelles se cumulent entre elles et avec celles encouru au titre correctionnel ou criminel (ART 132-7). Si le prévenu répond de toutes les infractions dans des procédures différentes, toutes les peines prononcées s'exécutent de manière cumulative dans la limite du maximum encouru (ART 132-4).
Pour le concours idéal, c'est le principe non bis in idem qui a vocation à s'appliquer. on doit retenir la qualification juridique la plus haute et donc on ne doit prononcer que les peines attachées à cette infractions (vol, recèle : en ne prend que le vol…). Cela dit, la jurisprudence a tendance à appliquer les règles du concours réel en cas de multiplicité de poursuite à des situations de cumul idéal (affaire Ben Ha Ddadi). En cas de concours idéal lié à une compilations de dommages, l'article 132-7 ne s'applique pas (pas de cumul des peines d'amende sans plafond). On retient simplement la pluralité de dommages pour avoir une pluralité d'indemnisation. On retient la qualifications juridique la plus haute (22/02/1995).
Chapitre 2 : L'application de la loi pénale dans le temps :
Il y a des hypothèses où une loi en vigueur et où une nouvelle loi intervient. Une nouvelle peut être applicable au jour du jugement et non plus celle applicable au moment des faits. On dit alors qu'il y a conflit de loi dans le temps. (ex : lors d'une agression d'un automobiliste, le peine des de 4 mois de prison et une interdiction du territoire français, car c'est une infraction pénale dure, même si la personne réside de manière régulière en France. Il fait un recours, la cours de cassation du 26/01/2004 tranche, la législation le permettait quand la cour ainsi que la cour d'appel avaient tranché dans ce sens. Entre temps, une nouvelle loi a été voté (26/11/2003) et modifie cette loi, comme le jugement n'est pas définitif, il a demandé l'application de la nouvelle loi). Les lois pénales de fond déterminent les comportements interdits et concernent également les peines applicables ainsi que les conditions de mises en œuvre de la responsabilité de l'agent. Celles de formes sont relatives à la détermination de la procédure, de l'exécution des peines, la compétence et la prescription.
La loi est applicable jusqu'à son abrogation. Pour l'entrée en vigueur, elle est soumise depuis le 01/06/2004 à des règles nouvelles prévues par une ordonnance du 20/02/2004. Cela a modifié l'article 1 du conseil constitutionnel. D'après cet article, les lois et actes administratifs publiés au journal entre en vigueur à la date fixée par les textes où à défaut le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de certaines dispositions peut être reporté lorsque leurs mises en œuvre nécessite des mesures spécifiques. Si les dispositions en ont besoin, on reporte l'entrée en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret d'application de la loi.
Pour les lois pénales, on considérait que pendant trois jours on pouvait commettre une infraction sans être poursuivit par la loi nouvelle. Cette tolérance a été abrogé le 20/02/2004. Certains textes sont temporaires, car le législateur y inscrit la date où elle cesse d'être en vigueur. C'était le cas de la loi Veil, de la loi sur la sécurité quotidienne... Ces exceptions sont rares. Dans la plupart des cas, il n'y a pas de terme. Du coup, il faut qu'un événement survienne pour mettre fin à leur application. Parfois, le législateur précise que la loi qu'il est entrain d'adopter abroge la loi ancienne. La plupart du temps, la fin d'application de la loi résulte d'une abrogation tacite, c'est l'hypothèse où l'on a des dispositions anciennes cessant d'être appliquées car elles sont inconciliables avec les dispositions nouvelles (12/06/1995).
Lorsque la loi nouvelle est générale, elle abroge la loi générale ancienne, mais pas les textes anciens spéciaux. De même, pour les lois nouvelles spéciales, elles abrogent la loi spéciale ancienne mais pas l'ensemble de la loi générale ancienne (que les dispositions rentrants dans celles de la loi spéciale nouvelle). Lorsqu'une loi nouvelle arrive, elle écarte toujours la règle générale ou spéciale cas le règlement doit être compatible avec la loi.
Section 1 : Les principes régissant l'application dans le temps de la loi pénale de fond :
L'article 112-1 alinéa 1er établit que "sont seul punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date de laquelle ils ont été commis". Alinéa 2nd définit que "seul ne peut être prononcer les peines également applicables à la même date". C'est le principe de non-rétroactivité des lois pénales de fond plus sévères. L'alinéa 3 donne le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce : in mitius. On a donc la règle donnant le principe d'application de la rétroactivité. Il y a une conception classique selon laquelle le principe de survit de la loi ancienne donc la non-rétroactivité de la loi pénale est un principe et l'exception est l'application rétroactive de la loi pénale plus douce. Elle repose sur l'article 2 du conseil constitutionnel, elle est reprise par des auteurs comme Merle, Levasseur… Pour la conception moderne, la loi nouvelle est présumée supérieure. Le principe est celui de l'application des lois pénales nouvelles et l'exception serait l'application non-rétroactive des lois pénales plus sévères. Vitu et Gurgon sont pour cette conception. Depuis 1994, on a tendance à placer ces deux principes sur un pied d'égalité : ils ont une valeur constitutionnelles.
I – Le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère :
A – Fondements et valeur du principe :
Ce principe est déjà posé dans l'ancien code pénal à l'article 4, on le retrouve dans différents textes comme la déclaration des droits de l'homme et du citoyen à l'article 8, la déclaration universelle des droits de l'homme dans les articles 9, 10 et 11, dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'article 7 et dans le nouveau code pénal à l'article 112-7. Ce principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère à une valeur constitutionnelle (article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen). Le conseil constitutionnel a toujours censuré les lois pénales plus sévères auquel le législateur voulait donner un effet rétroactif (loi Bonnet du 09/04/1980…). Toutes les lois pénales ne sont pas soumises à ce contrôle, donc une loi nouvelle plus sévère peut entrer en vigueur avec des effets rétroactifs. Dans ce cas, les juges et la cour de cassation refusent d'écarter la loi, et l'applique comme la voté le parlement, car le juge judiciaire ne peut pas apprécier la constitutionnalité d'une loi (12/06/1989).
B – Les tempéraments du principe :
1 – Les lois interprétatives :
Seule la loi est source de droit : conception française. Il existe des lois pénales de fond ayant pour objet de préciser la signification de dispositions pénales anciennes. Elles reprennent une interprétation de la jurisprudence qu'elles cristallisent dans un texte. Elles précisent le contenu mais ne modifient pas le contenu. Ces lois sont interprétatives, elles précisent le sens et fond corps avec la loi ancienne. Elles doivent donc avoir le même champ d'application temporel que loi interprétée. Elles rétroagissent que dans une mesure limitée : la date d'entrée en vigueur de la loi interprétée.
· La loi du 17/06/1998 précise que lorsqu'on a une obligation de dénoncer un mauvais traitement à des mineurs de moins de 15 ans (ART 434-3), cela concerne également les atteintes sexuelles contre ces mineurs. La chambre criminelle a retenu l'application rétroactive de cette loi et dont de réprimer quelqu'un sur le fondement de l'article 434-3 n'ayant pas dénoncé les faits avant 1998.
· Le loi du 22/07/01996 lutte contre le terrorisme. Avant, la définition de l'arme ne pouvait concerner que des objets (ART 132-75) donc le chien n'était pas une arme. Après cette loi, un nouveau alinéa (n°4) interdit l'utilisation d'animal pour tuer, blesser ou menacer, cela est assimilé à l'utilisation d'une arme.
Une loi introduisant et donnant une interprétation différente de celle de la jurisprudence doit être non rétroactive. Si la jurisprudence est une source de droit, alors si il y a un revirement, peut-on appliquer un revirement de manière rétroactive ? Cette nouvelle interprétation peut-elle s'appliquer à des faits commis antérieurement à son adoption ? L'article 112-1 établit que soit on le respecte et il n'y a pas de rétroactivité soit on s'en écarte et on la considère comme une interprétation. La chambre criminelle, a estimé que le principe de non-rétroactivité (ART 112-1) ne s'applique pas à une simple interprétation jurisprudentielle (30/01/2002). Si elle devient plus sévère, elle peut être retenu pour des faits commis avant l'adoption.
2 – Les lois déclaratives :
Il y a un tempérament au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. Si elles ne modifie par une loi ancienne, elles ne sont pas de réelles sources de droit pénal. Elles disent que telles règles existent et doivent exister et être appliqué pour les faits à venir et passés.
· 26/012/1964 : on a tendance à constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité. Ce texte ne fait que déclarer un principe existant en droit international pour réprimer les crimes de guerre. Cela a permis de juger les criminels de la seconde guerre mondiale en disant que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles.
3 – Les lois instituant des mesures de sûreté rétroactives :
Le projet de loi sur le port du bracelet électronique pour les délinquants sexuels déjà condamnés définitivement avant est une mesure favorisant les libérations conditionnelles mais elle est très contraignante, donc elle est à éviter si cela dépasse six mois. Le cour européenne des droits de l'homme le 09/02/1985 déduit dans l'affaire opposant Welche au Royaume-Uni qu'on peut considérer qu'il s'agit d'une peine ou d'une mesure selon la nature, le but et la gravité de la mesure. Le fichier des auteurs d'une infraction sexuelle a été créé avec la loi Perben II, elle institue des mesures de sûreté pouvant s'appliquer rétroactivement.
4 – Les lois incriminant des atteintes à des valeurs essentielles de civilisation :
Cette exception est justifiée par l'ampleur et la gravité de ces crimes. D'après plusieurs articles comme l'article 7 paragraphe 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce sont des statuts du tribunal militaire international de Nuremberg : "les crimes contre l'humanité pourront être retenus, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés". Les actes contre le droit international humanitaire peuvent toujours être réprimés même si à l'époque de leur commission leur répression n'était pas expressément reconnue par la législation interne de l'état où ils ont été commis ou de l'état qui institue les poursuites (ex : procès des dignitaires nazis à la fin de la seconde guerre mondiale). La cour qui a une compétence universelle n'a compétence pour juger que des crimes commis postérieurement à la mise en place de ces statuts.
II – Le principe de rétroactivité des lois pénales plus douces :
La rétroactivité in mitus est au départ un principe général du droit français reconnu par aucun texte qui connaissait des difficultés d'application.
A – Contenu et force du principe :
Ce principe qui se justifie du point de vue de la société puisque celle-ci n'a plus d'intérêt à faire appliquer d'anciennes lois plus sévères vu que le législateur a adopté une nouvelle loi plus douve. Au début, elle ne figure pas dans la code pénal, mais la question va être posée par la jurisprudence (18/10/1830). Le conseil constitutionnel a consacré le caractère constitutionnel de ce principe (décision du 19 et 20/01/1981 sur la loi sécurité et liberté) puis le code pénal l'a consacré (ART 112-1 alinéa 3). Mais malgré cette consécration textuelle, le législateur n'a pas toujours accepté de faire valoir ce principe et y a dérogé dans certaines hypothèses (loi du 03/01/1975 : dépénalisation des chèques sans provisions). La chambre criminelle s'incline en disant que la loi nouvelle prévoyait des peines plus douces s'appliquant de manière rétroactive aux faits commis antérieurement à sa promulgation et non sanctionnés de manière définitive, sauf si le législateur prévoit des dispositions différentes (16/02/1987).
B – Les tempéraments au principe :
Les limites essentielles sont les lois temporelles et les règlements économiques. Toute une série de dispositions pénales règle l'économie mais comme celles-ci évoluent très rapidement, il faut aussi permettre que sa réglementation évolue de manière très rapide. On a une succession de lois temporaires, souvent des règlements. La jurisprudence avait globalement tendance à considérer que la réglementation temporaire s'appliquait aux faits commis sous son empire, peu importe qu'un règlement plus doux soit adopté avant la condamnation définitive du délinquant. Après 1981, il y a une distinction entre deux cas de figures :
· hypothèse dans laquelle le texte ancien est abrogé une loi : il y a application du principe de rétroactivité in mitius sans aucune limite. Toutes les poursuites menées sur le fondement de cette loi cesse (décision de la cour de cassation du 16/02/1987 et du 16/03/1987 : en l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle même de nature économique qui pour des incriminations pénales déterminées prévoit désormais des peines plus douves s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés.).
· hypothèse dans laquelle le texte ancien est abrogé un règlement : l'adoption d'un nouveau règlement mettant en application les principes de la loi ancienne, le principe de rétroactivité in mitius n'a pas vocation à s'appliquer, donc les poursuites sur le fondement du règlement ancien peuvent être menées à bien (décision de la cour de cassation du 16/03/1987 : lorsqu'une disposition législative, support légal d'une incrimination demeure en vigueur, l'abrogation des textes réglementaires pris pour son application n'a pas d'effet rétroactif.).
Section 2 : La mise en œuvre effective des principes régissant les conflits de lois dans le temps :
I – La situation dans le temps de l'infraction :
A – La situation dans le temps de la commission de l'infraction :
1 – La commission de l'infraction :
Le problème est l'application de la loi nouvelle dès lors que certains actes sont commis avant et d'autres après sa promulgation. Pour les infractions instantanées, la loi applicable sera en principe celle en vigueur au jour des faits, pour les infractions qui sont réitérées dans la durée (infraction continue), la loi applicable est celle en vigueur au jour où l'activité délictuelle prend fin. Pour une infraction d'habitude, on fait comme pour l'infraction continue. Pour une infraction supposant la réalisation d'une condition préalable, la loi qui s'applique est celle en vigueur au moment de la réalisation des faits délictuels.
2 – La commission de plusieurs infractions :
La cour de cassation considère que lorsqu'une loi nouvelle vient modifier le régime de la récidive dans le sens de l'aggravation, elle doit s'appliquer dès lors que le second terme de la récidive a été réalisé postérieurement à son entrée en vigueur (22/08/1893, 29/02/2000 : "lorsqu'il y a aggravation de la peine en cas de récidive, cela constitue un supplément de peine prévu pour la seconde infraction", "la loi nouvelle plus sévère ne s'applique pas de manière rétroactive".). Dans le cas du concours d'infraction, on considère que si une seconde infraction est commise avant que la première n'ait été définitivement jugée, les règles de la nouvelles, même plus sévères seront appliquées.
B – La situation dans le temps du jugement de l'infraction :
Quand des faits sont commis et jugés de manière définitive avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, il n'y a en principe aucun conflit de lois dans le temps. De même quand des faits sont commis et jugé entièrement sous l'emprise de la loi nouvelle. Le problème est quand les faits sont commis avant l'entrée en vigueur et que le jugement se passe après. Quand la loi nouvelle est plus sévère, elle n'est pas applicable en vertu du principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère. Quand la loi nouvelle est plus douce, elle est applicable aux instances en cours tant qu'elles n'ont pas été soldé par une décision définitive (ART 112-1 alinéa 3). Il y a deux conséquences à cette application :
· Positif : tant que la décision n'est pas définitive, il est possible d'interjeté appel sur le fondement de cette loi nouvelle plus douce
· Négative : il est impossible de remettre en cause une décision définitive avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle plus douve sauf dans l'hypothèse selon laquelle la loi nouvelle vient supprimer l'infraction qui constituait le fondement juridique de la condamnation (ART 122-4 alinéa 2).
II – L'appréciation du caractère plus doux ou plus sévère de la loi :
A – Distinction enter dispositions plus douces et plus sévères :
1 – Lois nouvelles plus douces :
a – Quant aux infractions :
Une loi est plus douce quand elle supprime une incrimination (loi de dépénalisation de l'IVG, de l'adultère, de vente entre commerçants…), de même, dans certaines hypothèses de modifications de l'infraction (définition des éléments constitutifs de l'infraction plus restrictive, suppression de la présomption légale, suppression d'une circonstance aggravante…), et quand la loi nouvelle renonce à l'incrimination de la tentative de commission d'une délit.
b – Quant à la sanction :
La loi qui supprime une peine est forcément plus douce, que cette peine soit pénale ou complémentaire, de même lorsque la loi allège les sanctions encourue ou opère une nouvelle classification de l'infraction, modifie la nature de la peine dans le sens d'un assouplissement.
2 – Lois nouvelles plus sévères :
C'est l'inverse de la loi nouvelle plus douce. La peine contraventionnelle est inférieure à la peine correctionnelle, elle-même inférieure à la peine criminelle. Pour une peine de même nature, on compare le maximum prévu. La peine privative de liberté ainsi que la fermeture d'établissement est supérieur à l'amende. Pour les peines de même nature, de même degré, de même maximum, on recherche si l'un des deux textes comporte en outre une seconde peine.
B – La coexistence de dispositions plus douces et plus sévères :
Il y a des lois complexes : plus douces sur certains points et plus sévères sur d'autres. La jurisprudence distingue selon que les dispositions de la loi nouvelles sont divisibles ou non. Si elle sont divisibles, alors l'applications de cette loi est faite de manière distributive : les dispositions plus douces rétroactives, les dispositions plus sévères ne s'appliquent qu'aux faits commis après la promulgation (06/04/1891 – 21/04/1891). Pour les dispositions indivisibles, c'est le critère de l'appréciation globale : le juge prend la loi dans sa globalité et décide si elle lui semble globalement plus douce (application rétroactive) ou non (application non rétroactive).
PARTIE 2 : LA TRANSGRESSION DE LA LOI :
La doctrine classique qualifie trois éléments pour transgression de la loi : légal, matériel, et moral. Certains auteurs y rajoutent l'élément injuste. L'élément légal est le fondement de l'infraction, l'élément injuste est l'absence de cause d'irresponsabilité qui justifie le comportement, l'élément matériel est le point de départ fondamentale de l'infraction, une infraction ne peut être commise qu'à partir du moment où on a un comportement adopté par une personne, action ou omission, faits, geste… enfin, l'élément moral est le principe selon lequel les faits doivent révéler une intention coupable, montrer que l'individu est hostile ou indifférent aux valeurs de la vie en communauté.
Titre 1 : L'élément matériel de l'infraction :
L'ordonnancement juridique pénal n'a vocation qu'à exister que lorsqu'il a été violé par une individu. Avec l'élément matériel, on entre dans la lisibilité, concrétisation de l'infraction. Le simple fait d'avoir des pensées criminelles, n'est pas répréhensible. La différence se fait au moment du passage à l'acte : un individu ne parvient pas à inhiber ces pulsions, donc le droit pénal intervient. On n'a donc pas le droit de condamner quelqu'un qui aurait le profil criminel. Dans un certain nombre d'hypothèses, une infraction peut ne être commise que s'il y a eut réalisation de conditions qui ne sont pas punies par la loi pénale bien qu'étant nécessaire. Elles permettent de déterminer le domaine dans lequel l'infraction peut se commettre, alors que l'élément matériel permet de retenir l'existence de l'infraction.
Chapitre 1 : L'infraction consommée :
L'infraction est consommée quand l'individu est allé jusqu'au bout de son action et qu'il a adopté le comportement prohibé par la loi pénale. Dans certaines hypothèses l'infraction ne sera consommée que si survient un résultat déterminé (conséquence préjudiciable).
Section 1 : Le mode de réalisation de l'infraction :
Il peut s'agir d'une action ou d'une omission qui soit brève ou dure dans le temps avec un élément matériel complexe ou unique.
I – L'infraction traditionnelle de commission :
Ce sont les infractions les plus nombreuses. Un délits d'action consiste à exécuter un acte interdit par la loi. Cet acte peut être un geste, des paroles… Dans l'ancien droit, on considérait que "qui peut et s'empêche pêche". Classiquement, la jurisprudence refuse d'assimiler l'abstention à une action en se fondant sur le principe d'interprétation stricte de la loi pénale (ART 111-3, décision du 20/11/1901).
II – L'infraction nouvelle d'omission :
III – L'infraction critiquable de commission par omission :
Section 2 : Le résultat de l'infraction :
I – La distinction des infractions à raison du résultat :
A – La nécessité d'un résultat :
1 – Les différentes théories de la causalité :
2 – Le choix de la jurisprudence :
3 – L'option différente du législateur :
B – L'indifférence d'un résultat :
1 – Les infractions formelles :
2 – Les infractions obstacles :
3 – Les infractions de mise en danger :
II – L'intérêt de la distinction à raison du résultat :
A – Un objet de prévention :
B – Le danger de cette prévention :
8 Comments:
Je suis étudiante en L2 Droit en Nouvelle-Calédonie et ton cours m'a été très utile !
Merci à toi,
Bonne continuation !
Coucou merci beaucoup. tu n'aurais pas les sujets de partiels qu'elle donne s'il te plaît merci à toi .
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