Monday, December 18, 2006

droit pénal L2 2e semestre _ cours de Mme Claire Saas

Chapitre 2 L’infraction tentée

L’infraction doit être consommée en principe pour être punie, mais il existe certaines exceptions. C’est le cas quand le délinquant n’a pas été jusqu’au bout de son délit (infraction interrompue). L’infraction est infructueuse lorsqu’elle n’a pas porté ses fruits, mais dans les deux cas l’infraction sera punissable.
L’iter criminis se décompose en cinq phases ® stade de la résolution criminelle (idée)
® extériorisation (menace)
® actes préparatoires (achat de l‘arme)
® commencement d‘exécution
® consommation de l’infraction (mort de la victime)
La première phase n’est pas punissable, les suivantes oui. Si l’infraction n’est pas consommée il faut situer l’iter criminis. Pour les auteurs objectifs, ne peut être punie que la personne ayant porté atteinte à l’ordre social, pour les autres il suffit d’un état d’esprit asocial donc l’infraction est punissable dès la première phase. En France, l’article 121-5 CP dispose que « la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. »
On distingue deux situations différentes.

Section 1 La tentative interrompue

§1 Les conditions préalables de la tentative
On ne peut pas tenter toutes les infractions de manière punissable, il faut déterminer s’il y a tentative d’une infraction punissable. Pour cela, on effectue une distinction entre les infractions formelles et matérielles, mais également une distinction entre la classification tripartite.
A/ une distinction inopérante
Si l’infraction est formelle on peut la réprimer même si elle n’est pas consommée, ce qui est impossible pour une infraction matérielle. Exemple : je veux adopter un comportement dangereux pour autrui mais je n’y arrive pas ® moment de l’extériorisation dans l’infraction formelle. La tentative a une grande portée dans l’infraction matérielle, alors que pour les infractions formelles on est déjà en amont de l’iter criminis. Cette distinction pour la jurisprudence est inopérante. Pour une infraction formelle (empoisonnement), il a été jugé que c’était une tentative et donc punissable (5/02/58).
B/ une distinction opérante
Sous l’Ancien Régime on assimilait la tentative à la consommation de l’infraction. Les deux étaient aussi graves : tenter c’est commettre. Après les Lumières, seules les tentatives des crimes les plus graves sont punissables (empoisonnement, asssassinat). En 1810 tous les crimes peuvent être tentés de manière punissable, ce qui est impossible pour une contravention. Pour les délits, il faut que la loi l’ait prévu. En 1994, l’article 121-4 dispose qu’ « est l’auteur de l’infraction la personne qui commet les faits incriminés [ou] tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit. » Donc un individu qui tente de commettre un crime doit être considéré comme l’auteur de ce crime. Cet article tait la possibilité de se rendre coupable d’une infraction punissable volontairement. On en déduit donc qu’on ne peut pas se rendre coupable d’une tentative de contravention (stationnement interdit). Les délits portant atteinte à une certaine gravité pourront être punissables. Il faut que le texte le prévoie expressément pour que ce délit puisse être puni. Cela suppose de savoir la classification tripartite. Pour un vol art. 311-2 la peine encourue est de trois ans; c’est donc un délit < 10 ans. Pour être puni d’une tentative de vol il faut chercher si elle est légalement punie art. 311-13.
§2 Les conditions substantielles de la tentative
Il faut commencer à commettre l’infraction mais ne pas avoir fini car un élément extérieur nous en a empêché.
A/ le commencement d’exécution
Il peut s’agir d’actes préparatoires ou d’exécution mais seuls ces derniers sont susceptibles de constituer une tentative punissable. cf. art. 121-5
- la discussion doctrinale : trois points de vue ® objectif Ortolan, Hélie, Chauveau. Le commencement d‘exécution révèle par lui-même le délit, c’est-à-dire qu‘il doit s‘agir d‘actes qui font partie intrinsèque de l‘infraction, soit en tant qu‘élément constitutif, soit en tant que circonstances aggravantes. On prend en considération que des gens qui ont quasiment empoché la chose convoitée, tué la personne. Þ on réprime en aval mais relativement tard. Si on considère que rentrer par effraction constitue un commencement d‘exécution, problème en matière de qualification juridique des faits. but = voler? tuer?
® subjectif Vidal, Magnol. Le commencement d‘exécution doit révéler l‘intention de l‘individu de commettre l‘infraction Þ état d‘esprit du délinquant mais problème de la preuve
® mixte. Le commencement d’exécution est la résultante de deux éléments : matériel objectif et psychologique (subjectif). Garraud met l’accent sur la possibilité causale et temporelle de l’acte par rapport à la consommation de l’infraction. L’acte doit tendre directement et immédiatement à la perpétration de l’infraction. Pour retenir un commencement d’exécution, il faut prendre en compte « tous les actes qui impliquent la manifestation de l’intention criminelle certaine et irrévocable ».
- la solution jurisprudentielle. C’est une question de droit donc soumise au contrôle de la Cour de Cassation. cf. arrêt du 25/10/62 : le docteur Lacour prend la décision d’attenter à la vie du fils adoptif de sa compagne. Il avait pris de nombreux contacts avec un hôtelier chargé, contre rémunération, d’assassiner le jeune homme. Il promet 13 millions de Francs, remet 3 millions en acompte que l’hôtelier empoche mais il n’a pas l’intention de tuer le jeune homme, au contraire il le prévient et met en place un stratagème avec lui pour empocher les 10 millions restants. Lacour passe deux ans en détention préventive mais la chambre d’accusation considère que les faits reprochés ne constituent pas une tentative d’empoisonnement. La chambre criminelle rejette le pourvoi sur le motif que ce ne sont que des actes préparatoires non punissables. Le commencement d’exécution est l’acte qui doit avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer l’infraction, celle-ci étant entrée dans sa période d’exécution. On a donc deux éléments : causal (existence d’un lien direct entre les actes accomplis et l’infraction) et temporel (l’acte doit se situer immédiatement avant l’infraction ET l’infraction doit être entrée dans sa période d’exécution)
Conceptions plus subjectives dans certaines circonstances cf. arrêt Ruiz, 8/11/72 : le commencement d’exécution est l’acte qui tend directement au délit lorsqu’il a été accompli avec l’intention de le commettre. La conception retenue par la jurisprudence est mixte, elle exige un élément objectif et un élément subjectif. intention irrévocable de l’agent de commettre l’infraction Þ problème des actes équivoques. cf. arrêt Piazza, 29/12/70 : des personnes en embuscade dans un véhicule avec foulard, faux-nez et arme attendant des convoyeurs de fonds = commencement d’exécution
B/ l’absence de désistement volontaire
Il faut que l’exécution ait été suspendue ou ait manqué son effet indépendamment de la volonté de son auteur. L’acte ne sera pas punissable si le désistement est volontaire et antérieur à la consommation de l’infraction.
- le désistement involontaire. Il n’y a pas tentative punissable quand le désistement est volontaire/spontané. On considère que l’auteur d’un commencement d’exécution ne mérite l’indulgence que si son désistement résulte d’un choix libre.
Trois hypothèses de désistement ® causes internes : quand une personne s‘interrompt il s‘agit d‘un désistement volontaire (morale, pitié, peur, crainte du châtiment). cf. arrêt du tribunal correctionnel de Fort de France du 22/09/67 : un individu était en train de déterrer des cadavres mais il a pris peur et s‘est arrêté
® causes externes : quand une personne est interrompue par une cause sur laquelle il n‘a pas d‘emprise il s‘agit d‘un désistement involontaire (arrivée des policiers, cf. arrêt de Cassation du 23/07/69; résistance de la victime, cf. arrêt de Cassation du 26/04/00)
® causes mixtes : quand une personne est influencée par un facteur extérieur pour s’interrompre (cris de douleur de la victime, déclenchement d’une alarme…). De manière générale, la jurisprudence considère que ce genre de désistement est involontaire et donc que la tentative reste punissable. cf. arrêt du 29/01/85 : un homme sur le point de violer une femme dans une cave, la victime pleure et crie, l’homme entend du bruit dans les escaliers donc s’arrête Þ tentative punissable
- le désistement antérieur. Deux moments importants : le commencement d’exécution et la consommation de l’infraction. Le désistement doit intervenir avant ce dernier contrairement au repentir actif. Le désistement intervient pour empêcher la commission de l’infraction, le repentir intervient pour réparer le préjudice ou ses conséquences. Le remord ne produit aucun effet en ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction. Il peut avoir une influence quant à la décision des juges sur la nature et le quantum de l’infraction.
Dans le cadre d’une infraction matérielle, il peut y avoir désistement tant que l’objet n’est pas volé. Dans le cadre d’une infraction formelle il doit intervenir très tôt puisque c’est déjà l’intention qui est punissable.

§3 La répression de la tentative

Deux conceptions ® objective : met l‘accent sur le trouble causé à l‘ordre public
® subjective : met l’accent sur la mesure de la dangerosité de l’individu
En France, conception intermédiaire cf. art. 121-4 CP : CP ne réprime que la tentative des infractions les plus graves, mais à partir du moment où on a l’auteur d’une tentative on considère qu’il doit être réprimé comme s’il avait commis l’infraction.
A/ le domaine de la répression
« est auteur de l’infraction la personne qui commet les faits incriminés ou tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit punissable » art. 121-4 La tentative est en principe exclue pour les infractions commises par imprudence ou négligence. Ex : homicide involontaire
B/ la mesure de la répression
Principe de l’assimilation de l’auteur d’une tentative à l’auteur de l’infraction consommée cf. art. 121-4. La peine encourue, principale et complémentaire, est la même dans un cas comme dans l’autre. En pratique, les juges ont tendance à montrer une certaine clémence vis-à-vis de l’auteur de la tentative puisque le préjudice fait défaut.


Section 2 La tentative infructueuse art. 121-5

§1 L’infraction manquée
L’action s’est déroulée dans sa totalité mais le résultat recherché par l’auteur n’a pas pu âtre atteint du fait, par exemple, de sa maladresse. On considère dans ce cas que la tentative est punissable car l’échec ne peut pas être assimilé à une cause de désistement volontaire : l’agent a manifesté son hostilité aux valeurs de la société.

§2 L’infraction impossible
L’infraction est irréalisable par exemple du fait de l’inexistence de l’objet de l’infraction ex : on essaie de tuer quelque un qui est déjà mort ou de l’inefficacité des moyens employés ex : on essaie de tuer quelque un avec une arme pas chargée. Cette hypothèse rejoint celle de l’infraction manquée mais dans cette dernière le résultat recherché aurait pu être obtenu.
Dans certaines matières, le législateur a tranché le caractère punissable lui-même ex : empoisonnement. Mais avant son intervention, longue discussion doctrinale.
A/ la doctrine
- la thèse de l’impunité, soutenue par des auteurs libéraux Feuerbach, Rossi. La sanction de l’infraction impossible est inutile car pas de trouble causé à l’ordre social/public. Pour qu’une tentative soit réalisée il faut que l’agent commette une action en rapport direct avec la consommation de l’infraction, ce qui n’est pas le cas en matière d’infraction impossible. Le problème est la confusion entre exécution et résultat.
- la thèse de la répression systématique Saleille, Garofalo, de Vabre. Bien que le délit soit impossible à atteindre dans son résultat, l’exécution d’un acte constitue une véritable dangerosité sociale, un état d’esprit hostile aux valeurs de la société. L’intention coupable est plus forte chez celui qui tente de manière infructueuse que chez celui qui tente mais s’interrompt. Le problème est la question de la corrélation entre l’état d’esprit et l’infraction.
- les thèses intermédiaires ® Ortolan, Garçon distinction entre impossibilité relative et absolue. Il faut réprimer en cas d‘impossibilité relative mais pas dans l‘autre cas. Celle-ci tient à l‘inexistence de la chose à voler, l‘inefficacité des moyens employés… L‘impossibilité relative correspond à l‘hypothèse où l‘objet de l‘infraction est sensé être à un endroit mais qu‘il ne s‘y trouve pas. Pour Ortolan, l‘infraction impossible absolue correspond au cas où la victime se trouve en situation de parfaite sécurité. Il écarte l‘idée selon laquelle il faut absolument réprimer tout infraction contrairement à Kant : « impératif catégorique »
® Garraud, Roux distinction entre impossibilité de droit et de fait. Il y a impossibilité de droit quand il y a absence d’élément légal constitutif de l’infraction ex : tuer un mort. On ne peut alors pas réprimer l’agent au motif du principe de légalité des délits et des peines tous les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réalisés. En cas d’impossibilité de fait, cette impossibilité n’est que momentanée. Les éléments constitutifs de l’infraction sont donc réunis et on peut envisager de réprimer les auteurs.
B/ la jurisprudence
- l’impossibilité de fait. Faveur de la jurisprudence pour une impunité du délit impossible en cas d’impossibilité de fait cf. arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 26/02/1852 : coup de feu tiré dans une pièce vide. Il existe une différence entre impossibilité absolue et relative : lorsque le délit est impossible de manière relative, il est possible de le réprimer au titre de la tentative. ex : tentative de vol d’un tronc d’église vide, cf. arrêt de la Cour de cassation du 4/11/1876 _ coup de feu tiré dans une pièce momentanément vide, cf. arrêt de la Cour de cassation du 18/04/1877 La jurisprudence évolue et tend vers une répression systématique. cf. décision Fleury : l’administration de substances, y compris quand elles ne sont pas de nature abortive revient à une tentative d’avortement. « le fait que les manœuvres aient été impuissantes à produire le résultat recherché n’est qu’une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur », arrêt de la Cour de cassation du 8/11/1928. Cette tendance s’est renforcée. cf. arrêt de cassation du 15/03/1994 : un individu s’était introduit dans une voiture pour voler ce qui s’y trouvait mais il n’y avait rien ® répression. La seule tolérance concerne les infractions « surnaturelles » chamanisme, vaudou…
- l’impossibilité de droit ® infractions putatives/imaginaires, c’est-à-dire qui n‘existent que dans l‘esprit de ceux qui pensent les commettre. Le juge va regarder si objectivement les conditions (notamment préalables) de commission de l‘infraction sont réunies
® l’élément matériel requis par la loi pour la qualification juridique de l’infraction fait défaut. ex : meurtre d’un cadavre, tentative d’avortement d’une femme qui n’est pas enceinte… Au départ, la Cour de cassation adoptait une position d’impunité de l’auteur qui a perduré jusqu’en 1956. cf. affaire Perdreau , 16/01/1986 : la Cour considère que porter des coups et tenter d’étrangler un cadavre constitue une tentative d’exécution. « le fait que la victime soit déjà morte constitue une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur »
§3 La répression de la tentative infructueuse
La répression est systématique pour les tentatives de crimes, impossible pour les contraventions, spéciale pour les délits. Les infractions manquée et impossible sont punissables, au même titre que l’infraction interrompue. cf. art. 121-4 CP



TITRE II L’ELEMENT MORAL
DE L’INFRACTION
cf. art. 121-3


Lorsqu’un individu a commis un acte réprimé par la loi pénale, il faut qu’il soit coupable. L’élément moral est la composante subjective de l’acte matériel : il faut qu’on puisse rattacher cet acte à une personne pour pouvoir le réprimer. = élément intellectuel/intentionnel selon les auteurs


Chapitre 1 La faute intentionnelle

Elle correspond au degré de culpabilité le plus grave. L’individu qui commet une faute intentionnelle manifeste son hostilité aux valeurs sociales protégées par le CP.
art. 121-3 « il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre »
Trois constats ® intention toujours requise pour les crimes
® intention en principe requise pour les délits mais lorsque la loi le prévoit, le délit est possible en cas « d‘imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité »
® les contraventions sont constituées, sauf exception, indépendamment d’une intention

Section 1 Le contenu de la faute intentionnelle
Idée de tension vers un comportement prohibé. En principe, l’auteur de l’infraction a l’intention de la commettre telle qu’elle est prévue par la loi. Il marque ainsi son hostilité à la valeur à laquelle il porte atteinte.
La doctrine a recours aux notions de dol général et de dol spécial.
§1 Le dol général
En principe, il s’agit de la volonté de commettre un acte pénalement répréhensible en sachant qu’il est contraire à la loi pénale.
Deux éléments constitutifs ® volonté tendue vers un acte
® connaissance de la transgression de la loi pénale
A/ connaissance des faits et de la loi
Il faut avoir connaissance de l’environnement, des circonstances dans lesquelles on agit pour commettre une faute intentionnelle. La connaissance est l’approche éclairée de la réalité (factuelle ou juridique).
- la connaissance du droit. Il y a une présomption universelle de connaissance de la loi. « nul n’est sensé ignorer la loi » Pendant assez longtemps, cette présomption a été absolue car elle ne supportait pas le preuve contraire cf. La défense sociale nouvelle, M. Ancel : la présomption est une fiction juridique ® position relativement soutenue, ce qui n’est plus le cas depuis 1994 : il est possible d’invoquer l’erreur sur le droit pour échapper à cette présomption de connaissance de la loi. cf. art. 122-3 Mais cette possibilité est quand même très restreinte car il faut prouver que la personne a commis une erreur invincible sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter donc dans la quasi-totalité des cas la présomption joue
- la connaissance des faits. Il faut que la situation factuelle dans laquelle l’agent agit soit connue de lui. L’intention suppose que tout ce qui contribue à réaliser le crime ou le délit doit avoir été parfaitement connu de l’accusé = personne en comparution devant les assises ou du prévenu = personne mise en examen pour un délit afin que sa détermination rejoigne chacune des composantes de son action ou de son omission. ex : pour des atteintes spécifiques à des mineurs, la connaissance de cet élément (la minorité) est nécessaire pour constituer l’infraction _ empoisonnement (cf. art. 221-5) : la connaissance du caractère mortifère des produits administrés est nécessaire. Les erreurs de fait ne produisent pas tout à fait les mêmes effets que l’ignorance : elles sont le plus souvent juridiquement neutres. ex : si je voulais tuer A mais que je tue B, on va retenir quand même l’intention de tuer
B/ volonté tendue
Il faut que l’agent ait la volonté de commettre un acte pénalement répréhensible qui lui permettra d’atteindre un résultat. Il doit être déterminé à agir de manière illicite. Deux conditions complémentaires sont nécessaires : un acte délibéré et une volonté de résultat dommageable.
- un acte délibéré est la volonté d’une action ou d’une omission telle qu’elle est prévue par le texte. ex : en affaire de meurtre, l’acte délibéré consiste en un comportement dangereux pour la vie d’autrui volontairement adopté. C’est une condition nécessaire mais pas suffisante car quelque soit le type d’infraction considéré on a une volonté tendue vers un comportement. ex : un médecin prescrit des médicaments. Certains sont contre indiqués mais il ne le savait pas
- la volonté du résultat : une condition indispensable. On est obligé de passer par le résultat de l’infraction pour pouvoir qualifier le dol général. Ce résultat peut être l’appauvrissement, un préjudice physique et/ou moral, ou encore la mort de la victime. « L’intention procède d’une volonté qui est dirigé vers la réalisation d’un résultat. » Il faut donc non seulement avoir la volonté d’adopter le comportement mais surtout tendre au résultat prohibé. Si la volonté reste rivée au comportement sans tendre vers aucun résultat, alors l’infraction n’est pas intentionnelle; si au contraire la volonté se projette au-delà du comportement pour aboutir au résultat recherché, il y a alors une infraction intentionnelle.

§2 Le dol spécial ou la prise en considération des mobiles
A/ une indifférence de principe aux mobiles
Le mobile est la raison qui pousse l’auteur des faits à accomplir une infraction. Il peut s’agir de l’amour, la cupidité, la vengeance, l’avarice, la passion, la compassion, la haine… Si le mobile varie, le dol reste le même pour une infraction donnée. ex : vol ® peu importe le mobile, le dol réside dans la volonté de se comporter comme le propriétaire de la chose appartenant à quelqu’un d’autre Le mobile est juridiquement indifférent à la répression. Même les actes commis « pour rire » sont juridiquement qualifiables. cf. arrêt de cassation du 15/03/1977 : un jeune homme avait aspergé un camarade d’essence pour rire et a ensuite allumé un briquet
B/ une prise en considération limitée des mobiles par le législateur
Plusieurs possibilités ® le mobile en tant que cause d‘irresponsabilité
® le mobile en tant qu’élément constitutif de l’infraction
Pour que l’élément moral soit constitué, on demande la présence à la fois du dol général et du dol spécial. Non seulement l’agent viole la loi en recherchant un résultat prohibé, mais en plus il agit en fonction d’une raison spéciale. ex : abus de biens sociaux (cf. art. L 241-3 C.Co) : les dirigeants doivent avoir commis un acte abusif « qu’ils savaient contraire à l’intérêt de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient directement ou indirectement intéressés ® le dol général implique la connaissance d‘un acte abusif contraire à la société, le dol spécial implique la recherche d‘un enrichissement personnel direct ou indirect _ délit de fuite (cf. art. 434-10 CP) ® le dol général implique le fait de s’échapper en sachant qu’on a causé un accident, le dol spécial implique la tentative d’échapper à sa responsabilité civile ou pénale
Le législateur peut également décider que la prise en considération des mobiles entraîne une aggravation de la peine. ex : le terrorisme constitue des actes de droit commun commis dans le but de troubler l’ordre public
C/ une prise en considération des mobiles par le juge critiquée
- lors du prononcé de la peine cf. art. 132-24 modifié par la loi du 15/12/2005 On considère que les mobiles relèvent de la personnalité de l’agent de l’infraction et qu’ils doivent donc être pris en compte. cf. TGI de Foix, arrêt du 5/10/2000 : le fauchage et l’incendie d’un champ de colza transgénique constituent une destruction volontaire d’un bien d’autrui (art. 322-1 et -2) Cette prise en considération peut être justifiée par la liberté du juge d’appréciation de la peine. cf. arrêt de cassation du 3/11/1955
- lors de la reconnaissance de culpabilité cf. art. 221-5 ex : affaire du sang contaminé ® l’intention requise est-elle de tuer? d’empoisonner? En principe, on considère que l’élément moral est l’ombre portée de l’élément matériel. 1ère condamnation des dirigeants du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) pour délit de tromperie ® arrêt de cassation du 22/06/1994 « ces procédures n’excluent pas des poursuites du chef d’accusation d’empoisonnement car l’élément intentionnel est différent [arrêt de cassation du 2/07/1998 « la seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée ne suffit pas à caractériser l‘intention d‘homicide »]

2 Comments:

At 2/5/07 01:50, Anonymous Anonymous said...

Vraiment c'est super sympa de ta part de mettre tes cours en ligne...Ca sert à pas mal de monde dont moi!Est-ce que tu as la fin du cours de penal?si tu pouvais la mettre sur ton blog ca me serait très utile.
merci
bon courage pour les revisions

 
At 24/11/09 05:30, Anonymous Anonymous said...

Nous vous remercions de intiresnuyu iformatsiyu

 

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