Monday, December 18, 2006

pénologie L2 2e semestre _ cours de M. Philippe Pouget

Le droit de la peine, P. Poncela, édition PUF
Pénologie, B. Bouloc, édition Dalloz


Introduction


Section 1 Approche juridique de la pénologie


§1 Définition

A/ pénologie et autres disciplines juridiques
La pénologie est la science des peines, elle a donc pour objet d’étudier la peine.
D’autres disciplines abordent également la question de la peine droit pénal (DP), procédure pénale (PP), criminologie.
Quel est le statut de la pénologie : une science autonome? Une reprise d’autres disciplines?
- pénologie et DP. La pénologie occupe une place fondamentale en DP dont l’objet est de poser des normes de comportement et des peine prévues pour les individus qui ont adopté un comportement interdit. Le rôle du DP en matière de peine est de déterminer celle pouvant être prononcée contre un délinquant, et de définir les modalités selon lesquelles elle peut être prononcée ex : le sursis (simple, avec mise à l’épreuve). Toutes ces règles figurent dans le code pénal (CP). Le DP n’épuise pas tous les aspects de la peine puisque certains lui échappent : l’exécution de la peine, par exemple.
- pénologie et PP. La PP a pour objet les règles de forme, de procédure. Elle définit et organise les différentes autorités chargées de mettre en œuvre la répression pénale découvrir les délinquants, les arrêter et les juger. : la police judiciaire chargée d’enquêter , le ministère public = Parquet, chargé des poursuites , les juridictions d’instruction et de jugement. Ces autorités ont des pouvoirs importants ex : police peut mettre en garde à vue, juge des libertés en détention provisoire. La PP pose également les règles qui doivent être suivies entre le moment où l’infraction est constatée et le moment où son auteur est jugé = procès pénal.
Ainsi présentée, la PP ne semble pas traiter de la peine mais celle-ci ne peut être prononcée contre un individu que dans le cadre du procès pénal. Il existe un aspect de la peine susceptible de relever de la PP : c’est la question de l’exécution de la peine. Si la sanction prononcée est une peine d’amende, son exécution demeure attachée à la PP. Pendant longtemps, on a considéré que le rôle du juge s’arrêtait au prononcé de la peine privative de liberté, et que son exécution relevait de l’autorité pénitentiaire droit pénitentiaire. Ce point de vue n’était pas partagé par tous, certains auteurs considéraient que le procès pénal s’étendait à la phase d’exécution de la peine. Aujourd’hui, plusieurs arguments dans le sens de la 2e conception : les règles relatives à l’exécution de la peine figurent dans le CPP cf. art. 707 et suivants , et on assiste à une juridictionnalisation de l’exécution des peines cf. loi du 15/06/2000. Les décisions prises par le JAP sont désormais considérées comme des actes juridictionnels (semi-liberté, liberté conditionnelle…) et donc soumises au régime prévu pour les actes juridictionnels mêmes conditions qu’une juridiction de jugement par exemple : procédure contradictoire, droit à un avocat pour le détenu, décision motivée, appel possible).
- pénologie et criminologie. La criminologie étudie le phénomène criminel et particulièrement les facteurs de la délinquance. Il existe des liens étroits entre criminologie et pénologie, à tel point qu’au XIXe on assimilait les deux cf. positivistes italiens (Lombroso, Garofalo…). En France, les deux matières se sont séparées contrairement aux USA : processus d’élaboration des lois + infraction aux lis + réactions provoquées par l’infraction (peine) = criminologie de la réaction sociale (met l’accent sur la sanction pénale appliquée à l’auteur de l’infraction pour expliquer la délinquance). Malgré tout, il apparaît que la criminologie peut être amenée à traiter de la question de la peine en menant des recherches évaluatives, afin de voir dans quelles mesures les sanctions prévues par le droit sont de nature à atteindre les objectifs qu’on leur assigne.

B/ la pénologie en elle-même
L’étude de la peine est éclatée en plusieurs branches, la pénologie permet donc d’en avoir une vision d’ensemble.
Le terme de pénologie est relativement récent mais déjà dépassé. Pendant longtemps, cette discipline était appelée droit/science pénitentiaire, jusque dans les années 70 : la peine privative de liberté était, à cette époque, dominante. « Pénologie » renvoie à toutes les peines et rend ainsi compte de l’évolution de notre DP. La pénologie s’intéresse à toutes les dimensions de la peine contrairement au droit pénitentiaire qui ne s’intéressait qu’à son exécution. Cependant, « pénologie » renvoie à la notion de peine qui est fortement connoté au niveau de sa finalité = faire souffrir et quant à son prononcé par une autorité de jugement après un procès pénal.
- finalité de la peine. Derrière le terme de « peine » se cachent les idées de souffrance, douleur et châtiment, ce qui correspond à la conception rétribution volonté de souffrance du délinquant pour le punir de ce qu’il a fait. Au fil du temps, les réactions face à la délinquance ont évolué : on s’est rendu compte qu’il fallait, dans la mesure du possible, venir en aide au délinquant pour le réinsérer dans la société. Il a donc fallu prévoir des peines sociales qui le permettent = « mesures de sûreté » cf. doctrine. ex : interdiction professionnelle, suspension du permis de conduire… Certains préfèrent donc parler d’« étude des sanctions pénales » plutôt que de « pénologie ».
- prononcé de la peine. Dans une vision classique, la peine ne peut être prononcée que par une juridiction de jugement après un procédure spécifique juridiction de jugement composée de magistrats du siège donc indépendants et impartiaux. Or, dans un certain nombre de cas ce schéma n’est plus respecté à l’heure actuelle : il arrive qu’un individu commette une infraction et qu’une mesure puisse être prononcée contre lui en-dehors du procès pénal et de tout intervention des juridictions de jugement. Traditionnellement, le procureur de la République avait le choix entre engager les poursuites pénales ou classer sans suite. Au fil du temps, le nombre d’infractions tendait à augmenter mais le nombre de magistrats restait stable. Le nombre de classements sans suite était de plus en plus important jusqu’à 40/60% ce qui incitait à la récidive. Sont donc apparues les procédures alternatives = de la 3e voie qui permettent de prononcer une mesure contre le délinquant par le procureur :
® classement sous condition cf. art. 41-1 CP : le procureur demande à l’auteur des faits de remplir une condition pour classer sans suite. Si l e délinquant ne respecte pas la condition, le procureur engage les poursuites pénales « classiques »
® composition pénale cf. art. 41-2 CP : peut être utilisée pour t out délit puni d’une peine inférieure à cinq ans et pour les contraventions, elle n’est pas applicable aux mineurs. Le procureur la propose à l’auteur des faits qui doit l’accepter et reconnaître avoir commis l’infraction. Le procureur lui propose donc d’accomplir une ou plusieurs mesures. Une fois acceptée par le délinquant, le procureur doit saisir le président du tribunal pour qu’il valide la composition pénale et la (les) mesure (s). S’il refuse de valider, retour au schéma classique
La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) a également été mise en place loi du 9/03/2004. cf. art. 495-7 et suivants CPP. applicable aux délits punis d’une peine inférieure à cinq ans mais pas pour les mineurs. La personne doit reconnaître sa culpabilité, alors le procureur lui propose d’effectuer une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues. Une peine d’emprisonnement ne peut pas excéder un an ou la moitié de la peine encourue, le sursis et l’amende sont également possibles. Le président du TGI doit homologuer par une ordonnance motivée qui a les effets d’un jugement de condamnation, immédiatement exécutoire et susceptible de faire l’objet d’un appel.


§2 Sources de la pénologie

A/ sources internes
- principes à valeur constitutionnelle. ® proportionnalité ou nécessité de la peine cf. art. 8 DDHC « la loi ne peut établir que des peine évidemment et strictement nécessaires ». Le Conseil constitutionnel fait très rarement application de ce principe car l‘appréciation de la proportionnalité est difficile et le législateur, représentant du peuple, est donc souverain.
® personnalité des peines : seule la personne qui a commis une infraction et en a été reconnue coupable peut subir la peine prononcée cf. art. 121-1 CP; il n’y a donc pas de responsabilité ni de sanction collective cf. art. 9 DDHC. Cependant, l’application de ce principe est limitée aux peines privatives de liberté : une amende peut être payée par une autre personne que celle qui a été condamnée.
® égalité devant la loi pénale : n‘est pas un principe spécifiquement applicable à la peine cf. art. 6 DDHC « la loi doit être la même pour tous, soit qu‘elle protège, soit qu‘elle punisse » Il a été mis en cause une fois dans les années 1980 quand le législateur a mis en place les Quartiers de Haute Sécurité dans les prisons, qui aboutissaient à soumettre les détenus à des régimes différents régime des QHS = beaucoup plus rigoureux Le Conseil constitutionnel n‘a pas conclu à une atteinte à ce principe : ce qu‘interdit l‘art. 6 ce sont les discriminations injustifiées et arbitraires entre les personnes, ce qui est le cas quand des personnes qui sont dans la même situation ne sont pas traitées de manière identique. cf. décision du 22/07/1978
® individualisation de la peine : la sanction de la peine appliquée au délinquant doit être adaptée à la personnalité de celui-ci. Pendant longtemps, le Conseil constitutionnel n‘a pas reconnu expressément la valeur constitutionnelle de ce principe. cf. décision des 19 et 20/01/1981 Þ supposition de cette valeur constitutionnelle _ décision du 20/01/1994 : précision des fondements de la peine, notamment privative de liberté Þ protéger le société et assurer la punition du condamner + favoriser l‘amendement du condamné et préparer son éventuelle réinsertion _ décision du 22/07/05 sur la procédure du CRPC (problème = présence du procureur lors de l‘homologation par le président du TGI?non) : « l‘absence du procureur n‘est pas contraire à la Constitution ni au principe d‘individualisation de la peine qui découle de l‘art. 8 de la DDHC » Þ reconnaissance de la valeur constitutionnelle de ce principe
® primauté de l’éducatif sur le répressif pour les mineurs délinquants : le Conseil constitutionnel a été amené récemment (2002) à reconnaître un valeur constitutionnelle à ce principe en tant que « principe fondamental reconnu par les lois de la République ». Depuis le début du XXe siècle, toutes les lois concernant la répression des mineurs délinquants ont été dans le sens de ce principe.
- la loi ® détermination des peines applicables, tout au moins en matière de crimes et délits, cf. art. 34 de la Constitution, les contraventions sont déterminées par le pouvoir exécutif cf. art.35 (dans les limites fixées par la loi, cf. art. 111-2 CP) de manière claire et précise nature et quantum de la peine
® modalités et régime de la peine prononcée sursis, ajournement de la peine…
® exécution de la peine cf. art. 707 et suivants CPP (pendant longtemps, loi relativement absente de cette question qui était régie par les règlements)
® application dans le temps des lois relatives à la peine. La peine peut être abordée par le législateur selon différents angles : lois relatives à la nature et au montant des peines = lois de fond, cf. art. 112-1 CP, lois relatives aux formes et conditions du prononcé de la peine cf. art. 132-19 CP « un juge qui prononce une peine d’emprisonnement ferme en matière correctionnelle doit spécialement motiver cette décision. La jurisprudence a considéré que cette disposition n’était pas une loi de fond car ne concerne ni la nature ni la gravité de la peine; c’est donc une loi de forme qui est soumise au régime de l’application immédiate de la loi nouvelle (cf. art. 112-2 al.2 CP) sans application rétroactive (cf. décision de cassation du 3/10/1994), lois relatives au régime d’exécution et d’application de la peine cf. art. 112-2 al.3 CP _ c’est une question importante car l’exécution d’une peine peut se faire dans un long laps de temps (donc possibilité de loi nouvelle), et l’exécution des peines est un domaine spécial. La loi du 30/05/1864 décidait qu’une peine criminelle de travaux forcés, qui jusqu’alors s’exécutait dans les bagnes de la métropole, devrait s’exercer désormais en Guyane : application immédiate? Au début oui, puis décision du Conseil constitutionnel (3/09/1986) de l’opposition au principe de légalité Þ donc régime d’application immédiate de la loi nouvelle avec réserves : si la loi nouvelle est plus sévère, elle ne s’appliquera qu’aux condamnations prononcées postérieurement à son entrée en vigueur
- le règlement ® exécution de la peine, notamment privative de liberté : régime et organisation des établissements pénitentiaires, de la vie carcérale. Problème par rapport au principe de la hiérarchie des normes, et de plus très révélateur de la conception qu’on a du détenu. Tout citoyen dispose de droits et garanties qui peuvent faire l’objet de limitations qui ne peuvent être l’effet que de la loi pour le citoyen libre. Ce schéma ne se retrouve pas s’agissant des détenus : s’ils conservent tous les droits des citoyens, à l’exception de la liberté d’aller et venir, les limitations à ces droits vont pouvoir être le fait du règlement. ex : correspondance lue et censurée, fouilles corporelles, placement dans des quartiers d’isolement… tout ça prévu par de simples règlements Il y a donc à la fois méconnaissance de la hiérarchie des normes le règlement traite de questions qui relèvent normalement de la loi et révélation de notre conception du détenu. = « sous-catégorie » dont la vie peut être régie par de simples règlements Ça explique l’idée récente d’une grande loi pénitentiaire régissant les différents aspects de l’exécution de la peine privative de liberté.
B/ sources internationales
- au plan européen ® CESDHLF + jurisprudence de la CEDH. La CEDH a créé la notion de matière pénale à partir de l‘article 6 §1 de la CESDHLF « toute personne accusée d‘une infraction pénale a droit à un procès équitable » en considérant que les garanties du procès équitable doivent s‘appliquer même à des procédures qui vont aboutir à des sanctions non pénales d‘une particulière gravité. Ce qui est important ce n‘est pas la qualification de la sanction donnée par le droit interne d‘un État mais sa gravité. L‘intérêt de cette jurisprudence est pour la CEDH de s‘opposer à une certaine fraude des États qui se baseraient sur une interprétation littérale de l‘art.6 §1 pour prononcer une sanction grave sans obligation de procès équitable. Cf. arrêt Engel contre Pays-Bas du 8/06/1976 : jours d‘arrêt et affectation de militaires à une unité disciplinaire = sanction disciplinaire donc pas de procès équitable Þ diminution des différences existant entre les catégories de sanctions ce qui se rapprocherait d‘un droit commun de la sanction
· l‘art. 3 interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants ® contentieux très important. Au départ, les détenus se plaignaient d‘actes isolés; désormais, ce sont les conditions générales de détention qui sont mises en cause par les détenus. Ex : surpopulation cf. arrêt 2000 « tout prisonnier a droit à des conditions de détention conformes à la dignité humaine » Trois types de griefs principaux : * mise à l‘isolement cf. affaire Ramirez-Sanchez contre France, 27/01/2005 : condamné à perpétuité en 1994, aucun contact avec d‘autres détenus et ne peut exercer aucune activité en-dehors de sa cellule Þ pas de violation de l‘art. 3 car son état de santé n‘a pas été atteint, et il reçoit des visites de ses avocats. Tout est affaire de circonstances particulières. cf. Irlande contre Royaume-Uni, 18/01/1978 : des terroristes irlandais détenus au RU soumis à un régime d‘isolement social et sensoriel, ce qui est susceptible d‘entraîner une destruction de la personnalité, DONC violation de l‘art. 3
* surpopulation carcérale cf. affaire Mayzit contre Russie, 2005. Atteinte à la dignité humaine et traitements dégradants (une dizaine de détenus dans la même cellule, chacun disposant ainsi de 1.3 à 2.5m² d‘espace _ le minimum est, selon le Comité de Prévention de la Torture, de 7m²)
* santé : c‘est le problème qui se pose de plus en plus du fait de l‘âge de plus en plus élevé de la population carcérale du fait des nombreuses affaires d‘infractions sexuelles. cf. affaire Papon contre France (90 ans et problèmes de santé au moment de sa condamnation) : dans certains cas c‘est contraire à l‘art. 3 mais les autorités françaises avaient pris les dispositions nécessaires pour adapter les conditions d‘incarcération à son état de santé Þ CA Paris, 18/09/2002 : suspension de son incarcération du fait de son état de santé _ affaire Mouisel contre France, 14/11/2002 : requérant condamné à 15 ans de réclusion criminelle, atteint d‘un cancer donc devait aller plusieurs fois à l‘hôpital pour sa chimiothérapie. Il était enchaîné pendant le transfert et la chimio, la CEDH a condamné la France. La loi du 4/03/2002 prévoit que lorsque l‘état de santé du détenu est incompatible durablement avec la détention, une suspension de la peine est possible.
· art.8 pose le droit au respect de la vie privée et familiale et de la correspondance. La position générale de la CEDH est que les droits posés par la CESDHLF bénéficient au détenu. Mais l‘art.8 prévoit des limitations possibles, si légitimes, à ce principe. cf. affaire Peers contre Grèce, 19/04/2001
® règles pénitentiaires du Conseil de l‘Europe. Périodiquement, le Conseil de l‘Europe édicte des recommandations s‘adressant aux États membres. Le problème est qu‘elles n‘ont aucune force contraignante. Cependant, leur influence tend à augmenter car elles peuvent servir de critère pour les décisions de la CEDH
® CEPTPTID (Convention Européenne de Prévention de la Torture, des Peines et des Traitements Inhumains et Dégradants), 26/11/1987 Elle a institué le CEPT dont le rôle est d’étudier le traitement des personnes privées de liberté dans chaque État partie à la convention par des visites périodiques. Chaque année, il établit un rapport rendu public. Þ vétusté de certains locaux, insuffisance des services paramédicaux, réserve quant à la situation des personnes placées en isolement
- autres dispositions internationales ® DUDH 10/12/1948 interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, et impose la non rétroactivité de la loi pénale plus sévère
® PIDCP 16/12/1966 limite le recours à la peine de mort et pose le principe du respect de la dignité humaine en cas de privation de liberté
® CIDE Convention Internationale des Droits de l’Enfant, 20/11/1989 : pas de privation liberté illégale ou arbitraire des enfants, séparation des adultes pendant la détention, contact avec la famille et traitement tenant compte de leur âge et permettant leur réintégration dans la société.


Section 2 Approche « philosophique » de la pénologie

Pourquoi punit-on? La peine est la sanction d’un comportement qu’on considère mal, or la peine est un mal, ce qui n’est pas logique. Elle nous paraît inévitable mais l’ethnologie juridique montre qu’il y a des sociétés où la peine telle que nous la concevons qui consiste à écarter le délinquant de la communauté n’existe pas, au contraire on essaie d’intégrer le délinquant dans le groupe de la victime en le substituant à elle. On comprend alors que les grands philosophes Platon, Kant, Eggel… se soient intéressés à la question de la peine.
Derrière la question du droit de punir se profile la question de la liberté de l’homme. Si l’individu est libre, alors l’infraction qu’il a commise était librement choisie donc on peut lui demander des comptes et le châtier. Mais si on estime que l’individu n’est pas libre, on ne peut pas puiser le fondement de la sanction dans le châtiment.
Le fondement de la peine a évolué au fil du temps ® conception rétribution
® conception utilitaire
La conception rétribution est tournée vers le passé, c’est-à-dire l’acte délinquant. Il s’agit de punir l’auteur de l’acte pour le mal qu’il a commis. La peines a des fonctions particulières : faire souffrir et se venger, mais aussi permettre à l’individu d’expier.
La conception utilitaire est tournée vers l’avenir. Il s’agit de faire de la peine quelque chose d’utile pour l’avenir en ce elle prévienne la commission de nouvelles infractions à la fois de la part du délinquant lui-même, et également de la part de l’ensemble des citoyens. La peine a alors une fonction de dissuasion, de réinsertion et d’amendement.
NB : la fonction se distingue du fondement : une fonction peut être commune aux deux conceptions qui ont cependant des fondements différents.

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