Saturday, May 05, 2007

pénologie L2 2e semestre _ cours de M. Philippe Pouget

SECTION 1 - APPROCHE JURIDIQUE DE LA PENOLOGIE -
§ 1. Définition de la pénologie /
A - Pénologie et autres disciplines juridiques /
1. Pénologie et droit pénal'
2. Pénologie et procédure pénale-
3. Pénologie et criminologie '
B - La pénologie en elle-même /
1. Finalité de la peine/
2. Prononcé de la peine~
§ 2. Sources de la pénologie~ ,/
A - Les sources internes /'
1. La Constitution /
2. La loi /
3. Le règlement
B - Les sources internationales
1. Au plan Européen
2. Autres dispositions internationales
SECTION 2 - APPROCHE PHILOSOPHIQUE DE LA PENOLOGIE
§ 1. Le fondement rétributif
§ 2. - Le fondement utilitaire
A - L'école classique
1. Les idées
2. Les fonctions de la peine
B - L'école positiviste
1. Les idées
2. Les fonctions de la peine
C - La défense sociale 1. Les idées
2. Les fonctions de la peine
1ère PARTIE - LE CHOIX DE LA SANCTION
Chapitre 1 - Nature de la sanction

SECTION 1 -
CLASSIFICATION DES SANCTIONS

§ 1. Peines criminelles. correctionnelles et contraventionnelles
A - Les peines criminelles
B - Les peines correctionnelles
C - Les peines contraventionnelles
§ 2. Peines principales. alternatives et complémentaires
A - Les peines principales
B - Les peines alternatives
C - Les peines complémentaires
D - Les peines accessoires
§ 3. Peines et mesures de sûreté
A - Sens de la distinction
B - Intérêts de la distinction
1. Le prononcé des sanctions
2. L'exécution des sanctions

SECTION 2 -
INVENTAIRE DES SANCTIONS

§ 1. Sanctions applicables aux personnes physiques
A - Les sanctions corporelles
1. La peine de mort
2. Les obligations de soins (le suivi socio-judiciaire)
B - Les sanctions atteignant la liberté
1. Les sanctions privatives de liberté
2. Les sanctions restrictives de liberté
a. L'interdiction de séjour
b. L'interdiction du territoire français
c. L'interdiction de quitter le territoire
d. Le travail d'intérêt général
.-
C - Les sanctions patrimoniales
1. L'amende
2. Le jour-amende
3. La confiscation
4. La fermeture d'établissement
D - Les sanctions privatives de droit
1. L'interdiction des droits civiques, civils et de famille
2. L'interdiction d'exercer une activité professionnelle
3. L'interdiction d'émettre des chèques
4. Les sanctions relatives au permis de conduire
5. Dispositions communes aux sanctions privatives de droit
E - Les sanctions portant atteinte à la réputation du condamné
§ 2. Sanctions applicables aux personnes morales
A - Peines criminelles et peines correctionnelles
1. L'amende
2. Les peines de l'article 131.9 code pénal
B - Peines contraventionnelles
Chapitre 2 - Mesure de la sanction
SECTION 1 - POUVOIRS DU JUGE POUR INDIVIDUALISER
LA SANCTION
§ 1. Détermination du montant de la sanction
A - Principe de liberté
B - Obligations pesant sur le juge
§ 2. Détermination du régime de la sanction
A - Exemption de la sanction
1. La dispense de peine
2. L'ajournement du prononcé de la peine
B - Le sursis à l'exécution de la peine
1. Le sursis simple
2. Le sursis avec mise à l'épreuve
3. Le sursis avec obligation d'accomplir un T.I.G.
C - Aménagement de la peine
~
1. La semi-liberté
2. Le fractionnement de la peine
SECTION 2 - LIMITES LEGALES
D'INDIVIDUALISATION DU JUGE
§ 1. La récidive
A - Définition de la récidive
B - Domaine de la récidive
1. Pour les personnes physiques
2. Pour les personnes morales
AUX
POUVOIRS

& 2. Le concours d'infractions
A - Règles applicables en cas de poursuite unique
1. Possibilité d'un cumul des peines
2. Limites au cumul des peines
3. Les peines prononcées sont réputées communes à toutes les infractions
B - Règles applicables en cas de poursuites séparées 1. Le cumul des peines
2. La confusion facultative des peines de même nature
a. Conditions de la confusion
b. Effets de la confusion
C - Régimes particuliers
§ 3. La période de sûreté
A - Conditions de la période de sûreté
1. Période de sûreté obligatoire
2. Période de sûreté facultative
B - Conséquences du prononcé de la période de sûreté
1. Révision de la période de sûreté
2. Expiration de la période de sÛreté
Chapitre 3 - Extinction de la sanction

SECTION 1 -
L'AMNISTIE

§ 1. Formes de l'amnistie
§ 2. Effets de l'amnistie
SECTION 2 - LA GRÂCE
§ 1. Variétés de grâces
§ 2. Effets de la grâce
SECTION 3 - LA PRESCRIPTION
§ 1. Conditions de la prescription
§ 2. Effets de la prescription
2ème PARTIE - L'EXECUTION DE LA SANCTION
Chapitre 1 - Conditions d'exécution de la peine privative de liberté

SECTION 1 -
LES LIEUX D'EXECUTION

§ 1. Les différentes catégories d'établissements pénitentiaires
A - Les maisons d'arrêt
B - Les établissements pour peines
1. Maisons centrales
2. Centres de détention
C - Les établissements spécialisés
§ 2. Orientation des condamnés
SECTION 2 - LA VIE EN DETENTION
§ 1. La sécurité dans les établissements pénitentiaires
A - La mission générale de sécurité
B - Le régime disciplinaire
1. Les fautes disciplinaires
2. Les sanctions disciplinaires
a.Nature des sanctions
b.Régime des sanctions
3. La procédure disciplinaire
§ 2. Les droits des détenus
A - La préparation à la réinsertion
B - Le travail en prison
1. Organisation du travail pénitentiaire
C - Visites et correspondance
D - La santé du détenu
E - L'exercice de voies de recours
1. Recours gracieux au hiérarchiques
2. Recours devant les juridictions administratives
Chapitre 2 - L'individualisation de la peine pendant son exécution

SECTION 1 ­ LA JURIDICTIONNALISATION DE L’APPLICATION DES PEINES


SECTION 2 MESURES D’AMENAGEMENT DE LA PEINE PRONONCEE


§ 1. Mesures concernant la durée d'exécution
A - La réduction de peine
1. Domaine de la réduction de peine
2. Procédure de la réduction de peine
B - La suspension ou fractionnement de la peine
§ 2. Les modalités d'exécution de la peine
A - Les permissions de sortir
B - Le placement à l'extérieur
C - Le placement sous surveillance électronique
D - L'autorisation de sortie sous escorte
E - La semi-liberté
F - La libération conditionnelle
1. Les autorités compétentes
2. Les conditions de la libération conditionnelle
3. La période de liberté conditionnelle
4. La révocation de la libération conditionnelle
SECTION 3 - LES RECOURS CONTRE LES DECISIONS
D'INDIVIDUALISATION
& 1. Les recours contre les mesures d'administration judiciaire
A - Conditions B - Procédure
& 2. Les recours contre les décisions juridictionnelles
A - Dispositions générales
B - Dispositions particulières à la libération conditionnelle




P. Poncela, Le droit de la peine, P.U.F.
B. Bouloc, Pénologie, Dalloz





INTRODUCTION



Section 1 Approche juridique de la pénologie


§ 1 Définition


A/ pénologie et autres disciplines juridiques
La pénologie est une science s’intéressant au domaine de la peine, mais d’autres matières s’y intéressent également.
- pénologie et DP. La peine occupe une place importante en DP cf. étymologie et objet du DP (=poser des normes de comportement et de répression) : c’est l’existence d’une peine qui permet de dire qu’on est dans le cadre du DP, et c’est une sanction qui permet le respect du DP. Le DP détermine les peines applicables aux délinquants et définit les conditions/modalités selon lesquelles une peine peut être prononcée ex : emprisonnement ferme ou avec sursis _ cf. CP. Il y a cependant des aspects de la peine qui échappent au DP ex : exécution de la peine.

- pénologie et procédure pénale (PP). Le domaine de la PP est les règles de forme. La procédure pénale définit et organise les autorités chargées de mettre en œuvre la répression pénale rechercher, arrêter, juger et condamner les délinquants. Elle réglemente également les pouvoirs de chacune de ces autorités, ainsi que le procès pénal lui-même délais… _ le procès pénal correspond au laps de temps entre le moment où une infraction est constituée et celui où son auteur est sanctionné. La PP ne traite donc pas de la question de la peine, bien qu’une peine ne puisse être appliquée que dans le cadre d’un procès pénal. Malgré tout, l’aspect de l’exécution de la peine peut relever de la PP puisqu’il existe un lien chronologique direct entre les deux. Dans le cadre d’une peine d’amende, on considère que l’exécution de cette peine demeure attachée à la PP. Par contre, s’agissant de la peine privative de liberté, on a longtemps considéré que le rôle du juge s’arrêtait avec le prononcé de la peine, le relais étant pris par l’administration pénitentiaire qui est chargée de l’exécution de cette peine. La PP s’arrêtait donc au prononcé de la peine, et la science pénitentiaire l’ancêtre de la pénologie prenait le relais. Cela légitime l’existence d’une discipline autonome s’intéressant à la peine. Cependant, certains auteurs ont une conception plus large de la PP qui s’étend à la phase d’exécution de la peine. Plusieurs arguments vont en ce sens : les règles d’exécution de la peine se trouvent dans le CPP, et la juridictionnalisation de l’exécution des peines cf. lois des 15 juin 2000 et 9 mars 2004 : pendant l’exécution de la peine privative de liberté, des mesures peuvent être décidées à l’encontre de la personne par le JAP, mesures destinées à individualiser l’exécution de la peine _ ex : semi liberté, libération conditionnelle… _ pendant longtemps on considérait ces mesures comme des mesures d’administration judiciaire, i.e. décidées par le JAP sans aucune garantie juridictionnelle pour le condamné (pas d’assistance de l’avocat, pas de motivation des décisions, pas de voie de recours…). Désormais, ces décisions sont considérées comme des décisions juridictionnelles donc soumises à la même procédure et aux mêmes garanties que les décisions prises par des juridictions. Finalement, le procès pénal se poursuit après le prononcé de la peine et l’exécution de la peine se rattache à la peine.

- pénologie et criminologie. La criminologie est l’étude des facteurs de la délinquance, elle ne traite donc pas de la peine et les deux matières semblent parfaitement séparées. En réalité, il existe des liens étroits entre les deux, à tel point qu’à la fin du XIXe on les assimilait cf. école du positivisme italien (Lombroso, Ferri, Garofalo…) : les facteurs de délinquance donnent lieu à une classification des délinquants qui permet l’établissement de mesures particulières pour chaque catégorie (Þapparition de l’idée de l’individualisation de la répression pénale). Criminologie et pénologie se sont ensuite séparées en France, mais ça n’a pas été le cas partout cf. USA : conception large de la criminologie englobant la pénologie (cf. Sutherland) et il reste en France des cas où la criminologie peut tout de même aborder la question de la peine en appréciant la valeur scientifique des sanctions prévues par le DP vérification par des recherches évaluatives que les sanctions sont ou non de nature à atteindre les objectifs qu’on leur a assignés.


L’intérêt de la pénologie vient du fait que la question de la peine est éclatée dans le champ de plusieurs disciplines : la pénologie regroupe ces différents aspects, ce qui permet d’avoir une vision unitaire de la peine.


B/ la pénologie en elle-même
Le terme de pénologie est relativement récent puisque jusque dans les années 1970 on parlait de droit pénitentiaire, terminologie correspondant à une époque où la peine privative de liberté dominait toutes les autres. Le droit pénitentiaire s’intéressait donc à cette peine privative de liberté, et plus particulièrement à son exécution, champ d’étude donc très restrictif. Le terme de pénologie prend en compte l’évolution de notre droit avec la volonté du législateur de multiplier les peines pouvant être prononcées contre un délinquant. La pénologie est donc une matière plus large puisqu’elle s’intéresse à toutes les peines, et à la fois à leur prononcé et à leur exécution.
Cependant, le terme de pénologie se forme sur celui de peine qui est fortement connoté quant à sa finalité et à son prononcé. Or, sur ces deux aspects beaucoup d’évolutions ont eu lieu ce qui pourrait laisser penser que « pénologie » est un terme dépassé.
- finalité de la peine. Il y a l’idée de faire souffrir le délinquant dans le terme de peine, ce qui correspond à la conception rétributive de la répression pénale. Cette conception a longtemps dominé ex : châtiments corporels mais les mentalités ont évolué face à la délinquance puisqu’on a considéré qu’un objectif de la répression pénale était également de venir en aide au délinquant pour obtenir son amendement et donc sa réinsertion dans la société. Le législateur a donc prévu de nouvelles mesures répondant à cette volonté, mesures qui ne sont pas appelées « peines » mais « mesures de sûreté » ex : interdiction professionnelle, suspension/retrait du permis de conduire… Le terme de pénologie ne rend pas compte de la dualité peine – mesure de sûreté, on retient donc le plus souvent le terme de droit de la sanction pénale qui est neutre.

- prononcé de la peine. Là aussi le terme de peine renvoie à une réalité procédurale particulière : de manière traditionnelle, on considère qu’une peine ne peut être prononcée que par une juridiction de jugement après une procédure spécifique respectant la présomption d’innocence et le droit de la défense. Une peine est une décision grave. Or, ce schéma traditionnel est aujourd’hui remis en cause car une mesure, voire une peine, peut être décidée contre une personne sans intervention d’une juridiction de jugement et sans ouverture d’une PP. Cette évolution correspond à l’apparition des procédures alternatives = procédures de la troisième voie. Traditionnellement, lorsqu’une infraction était commise le Procureur avait le choix entre deux types de décisions : poursuivre le délinquant devant une juridiction de jugement ou classer l’affaire sans suite = classement « sec ». Aujourd’hui, du fait de l’augmentation de la délinquance et de la stabilité du nombre de magistrats, il existe donc deux grandes catégories de procédures alternatives : le classement sous condition, où l’auteur devra respecter une condition auquel cas l’affaire sera classée sans suite par le Procureur conditions énoncées à l’art. 41-1 du CPP ex : rappel à la loi (lecture des textes méconnus), médiation pénale…, et la composition pénale cf. loi de 1999 et art. 41-2 du CPP qui ne peut être mise en œuvre que pour les contraventions et les délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans. Cette procédure ne peut pas s’appliquer aux mineurs et suppose que la victime accepte et que le délinquant se reconnaisse coupable. Le Procureur peut alors proposer au délinquant d’accomplir une ou plusieurs mesures énoncées à l’art. 41-2 du CPP ex : versement d’une amende de composition au Trésor public, remise au TGI du permis de conduire pour six mois, dessaisissement de la chose ayant servi à commettre l’infraction, accomplissement d’une activité non rémunérée au profit de la collectivité…
Le problème que soulèvent ces procédures alternatives est que le Procureur n’est pas un magistrat du siège mais inférieur hiérarchiquement au garde des sceaux dont il peut recevoir des ordres. Cependant, cette remise en cause du schéma traditionnel a été renforcée récemment par la création de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité = CRPC _ cf. loi du 9 mars 2004 _ NB : ce n’est pas une procédure alternative. Cette procédure peut jouer pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans pour lesquels le délinquant doit reconnaître les faits. « Le Procureur peut proposer à l’auteur des faits d’exécuter une ou plusieurs des peines, principales ou complémentaires, encourues pour le délit commis ». Si le Procureur propose une peine d’emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à un an ni excéder la moitié de la peine encourue. Si c’est une peine d’amende qui est proposée, son montant ne peut pas être supérieur à celui de l’amende encourue. Cette CRPC pose elle aussi problème quant au statut du Procureur, et une critique est le risque que des personnes innocentes craignant de ne pas démontrer leur innocence devant une juridiction de jugement n’acceptent cette procédure. Pour palier ce risque, la CRPC prévoit l’obligation pour le délinquant d’être assisté de son avocat pour accepter la proposition du Procureur, proposition qui doit ensuite être homologuée par le président du TGI après entente de la personne et de son avocat.



§ 2 Sources de la pénologie


A/ les sources internes
- la Constitution. Un certain nombre de principes concernant la peine ont une valeur constitutionnelle ® principe de proportionnalité ou de nécessité de
la peine cf. art. 8 de la DDHC de 1789 « la loi ne peut établir que des peines strictement et évidemment nécessaires » : il faut une juste proportion entre la gravité de l’infraction et la gravité de la sanction. C’est un principe que le législateur doit respecter mais en réalité le Conseil constitutionnel considère que le législateur, représentant du peuple, est le plus habilité à déterminer cette proportion
® principe de la personnalité des peines : seule la personne qui a commis une infraction peut subir une peine. Ce principe est étroitement lié au principe de responsabilité du fait personnel cf. art. 121-1 du CP. Le Conseil constitutionnel a dégagé cette valeur du principe de présomption d’innocence cf. art. 9 de la DDHC. Cependant, cette valeur constitutionnelle n’est valable que pour les peines privatives de liberté : certaines atténuations sont admises pour la peine d’amende cf. loi du 6 décembre 1976 : pour certaines infractions commises par un préposé, le tribunal peut décider que le paiement de l’amende sera mis à la charge de l’employeur _ cf. décision du 2 décembre 1976. De toute façon, en pratique il est très difficile de respecter ce principe dans la majorité des cas ex : en cas de condamnation d’un père de famille à une peine d’emprisonnement c’est toute la famille qui subit
® principe d’égalité des citoyens devant la loi cf. art. 6 de la DDHC « la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Ce principe n’interdit pas qu’il y ait des traitements différents entre les personnes, même les condamnés cf. refus par le Conseil constitutionnel de censurer la loi du 22 juillet 1978 créant les quartiers de haute sécurité dans les prisons mais interdit les traitement discriminatoires i.e. traitement différent de personnes remplissant exactement les mêmes conditions
® principe d’individualisation de la peine. C’est un principe fondamental, or pendant très longtemps le Conseil constitutionnel a été très ambigu quant à sa valeur constitutionnelle. Cependant, aujourd’hui cette valeur est parfaitement affirmée cf. décision du 22 juillet 2005 fondée sur l’art. 8 de la DDHC
® principe de la primauté de l’éducatif sur le répressif dans le cadre des mineurs délinquants. Le Conseil constitutionnel a récemment reconnu une valeur constitutionnelle à ce principe en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la République. Malgré tout, on se rend compte que ce principe cède un peu de terrain puisqu’il est tout de même possible de prononcer une peine privative de liberté contre un mineur.

- la loi. Il y a diverses questions relatives à la peine qui sont régies par des dispositions législatives ® détermination des peines en matière de délits
et de crimes, avec une exigence de clarté et de précision
® régime des peines = modalités ex : ferme, avec sursis…
® exécution des peines cf. art. 707 et suivants du CPP
® régime d’application dans le temps des lois relatives à la peine. On distingue trois catégories de lois en matière de peine avec des régimes d’application différents : lois relatives à la nature et au montant des peines, lois relatives aux formes et aux conditions du prononcé de la peine régime prévu pour les lois de forme _ cf. art. 112-2 : la loi nouvelle s’applique directement aux affaires en cours mais sans application rétroactive, lois relatives au régime d’exécution des peines ex : loi du 9 septembre 1986 prévoyant des dipositions plus sévères en matière de période de sûreté (= temps pendant lequel une personne condamnée à une peine privative de liberté ne pourra bénéficier d’aucune mesure favorable) applicables immédiatement. Le Conseil constitutionnel a considéré que ces dispositions étaient contraires à l’art. 8 de la DDHC (principe de légalité) _ cf. décision du 3 septembre 1986 _ cf. art. 112-2 §3 : application immédiate de la loi nouvelle sauf loi plus sévère (applicable uniquement aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à son entrée en vigueur) _ cf. art. 112-4 al. 2 : lorsqu’une peine a été prononcée pour une infraction qui, en vertu d’une loi postérieure est dépénalisée elle doit cesser de recevoir exécution.

- le règlement ® détermination de la peine : le règlement joue un rôle en
matière de contravention puisqu’il fixe le comportement interdit et la peine applicable dans les limites fixées par la loi
® exécution de la peine : le règlement joue un rôle très important, notamment en matière de peine privative de liberté. Le régime et l’organisation des établissements pénitentiaires, la vie carcérale sont régis par des règlements. Cela soulève quelques problèmes notamment au niveau de la hiérarchie des normes et de la considération du détenu. Tout citoyen dispose de droits et libertés qui peuvent faire l’objet de limitations. Face à un individu libre, c’est la loi qui pose ces limites, ce qui constitue une garantie pour les citoyens. Si on considère qu’un détenu conserve tous les droits et libertés des citoyens libres à l’exception de la liberté d’aller et venir, les limites à ces droits ne sont pas fixées par la loi mais par le règlement ex : fouille corporelle, contrôle de la correspondance… Il y a donc ici une méconnaissance de la hiérarchie des normes le règlement traite de questions relevant normalement de la loi, ce qui est révélateur de la conception qu’on a du détenu. C’est pourquoi de puis quelques années il y avait une idée récurrente, qui aujourd’hui semble abandonnée, de faire une grande loi pénitentiaire traitant des différents aspects de la vie carcérale. Malgré tout, on se rend compte que le législateur investit de plus en plus le domaine de l’exécution de la peine, notamment de la peine privative de liberté cf. lois des 15 juin 2000 et 9 mars 2004.


B/ les sources internationales
- au plan européen. Un certain nombre de textes/conventions intéressent le niveau de la peine ® la CESDHLF · création de la notion de matière
pénale par la CEDH. Cette notion conduit la CEDH à traiter des sanctions non pénales ex : disciplinaires, administratives, fiscales… comme des sanctions pénales. Le concept se fonde sur l’art.6 §1 principe du procès équitable « toute personne accusée d’une infraction pénale a droit à un procès équitable », et la CEDH considère que les garanties du procès équitable doivent être appliquées même si la procédure en cours ne vise pas à prononcer une sanction non pénale, dans les cas où la sanction serait d’une certaine gravité ex : peine privative de liberté. Ce qui est important pour la CEDH ce n’est pas la qualification donnée par le droit interne à une sanction, mais la gravité de cette sanction. L’intérêt de cette jurisprudence est de s’opposer à certaines « fraudes » de la part des Etats qui, pour ne pas avoir à respecter l’art.6 §1, qualifierait une sanction de non pénale cf. arrêt « Engel contre Pays-Bas » du 8 juin 1976 : deux militaires avaient fait l’objet de sanctions disciplinaires : jours d’arrêt et affection à une unité disciplinaire. La CEDH a considéré que vu la gravité de ces sanctions elles avaient une dimension pénale et auraient donc dû être prononcées après mise en œuvre d’un procès équitable. Cette notion de matière pénale contribue également à diminuer les différences entre catégories de sanctions puisqu’à partir d’un certain seuil de gravité elles doivent toutes obéir aux mêmes règles ce qui permettrait l’émergence d’un droit commun de la sanction. De plus, cette notion a une influence sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui y a recours cf. décision du 30 décembre 1987 « le principes constitutionnels de légalité, de non rétroactivité et de nécessité de la proportion de peines ne concernent pas uniquement les sanctions pénales mais doivent s’appliquer à toute sanction ayant le caractère d’une punition, même si le législateur ne l’a pas qualifiée de sanction pénale »
· interdiction des tortures et des peines ou traitements inhumains ou dégradants cf. art.3. C’est un droit absolu, aucune dérogation n’y est autorisée. Dès l’origine, la CEDH a été saisie par des détenus se plaignant de leurs conditions de détention : au début les plaintes concernaient surtout des actes isolés, mais aujourd’hui elles concernent plus les conditions générales de vie en détention. La jurisprudence est don de plus en plus abondante sur cette question. De manière générale, la CEDH pose le principe du droit pour tout prisonnier à des droits de détention conformes à la dignité humaine cf. arrêt « Kudle contre Pologne » de 2000 _ cf. arrêt « Bourgoz contre Grèce » de 2001 : surpopulation carcérale et déficiences en matières de chauffage, de soins, de sommeil et de contact avec l’extérieur Þ traitement inhumain. La mise à l’isolement est une sanction pour laquelle la CEDH n’a pas de position de principe, elle statue au cas par cas cf. arrêt « Ramirez Sanchez contre France » du 25 janvier 2005 : condamné en France à une peine de réclusion criminelle à perpétuité en 1994, il est depuis sa condamnation soumis à l’isolement. La CEDH a malgré tout considéré qu’il n’y avait pas violation de l’art.3 car l’isolement n’avait pas atteint un degré suffisant (pas de répercussion sur son état de santé, visites fréquentes de sa femme et de ses 57 avocats) _ cf. arrêt « Irlande contre Royaume-Uni » de 1978 : l’Irlande incriminait le Royaume-Uni pour les conditions de vie en prison des terroristes irlandais. La CEDH a considéré que leur isolement, social et sensoriel absolu, était de nature à entraîner une destruction de leur personnalité et constituait donc un traitement inhumain. La surpopulation carcérale est le mal de la détention dans beaucoup de pays, et la CEDH n’a pas hésité à déclarer certaines situations contraires à l’art.3 cf. arrêt « Mayzit contre Russie » du 20 janvier 2005 : partage de cellule avec dix autres détenus, i.e. deux à trois fois plus que prévu. Chaque détenu ne disposait que de 1,3 à 1,5 m2 d‘espace disponible Þ traitement dégradant et atteinte à la dignité humaine car l’espace minimum disponible est inférieur à 7 m2 (cf. Comité Européen contre la torture). Il y a également de nombreux recours sur le terrain de la santé des détenus. On peut se demander à ce propos si une peine très longue est contraire à l’art. 3, la CEDH a estimé que non cf. arrêt « Léger contre France » du 11 avril 2006 sauf en cas de perpétuité réelle qui peut entraîner des troubles psychologiques chez l’individu liés à la perte d’espoir de toute sortie. D’un autre côté, l’âge des détenus tend à augmenter. La CEDH considère que dans certains cas, l’âge pris en compte avec l’état de santé du détenu pouvait être mis en œuvre dans le cadre de l’art. 3 cf. arrêt « Papon contre France » du 7 juin 2001 : pas de violation car les conditions de détention prenaient en compte son état de santé, mais la CEDH avait conseillé une mesure de faveur en cas d’aggravation de son état de santé. La CEDH ne fait peser aucune obligation sur les Etats de libérer un détenu du fait de sa santé, mais les conditions de détention et le suivi médical doivent être adaptées cf. loi du 4 mars 2002 : suspension de peine pour les personnes dont l’état de santé est durablement incompatible avec le maintien de la peine (cf. Papon) _ cf. arrêt « Vincent contre France » du 24 octobre 2006 : le détenu en fauteuil roulant ne pouvait pas sortir de sa cellule car la porte était trop petite Þ violation de l’art. 3. Le refus par un détenu de se soigner alors que des soin lui sont offerts par les autorités nationales n’empêche pas le violation de l’art. 3 à partir du moment où ce refus de soins s’explique par l’attitude des autorités nationales cf. arrêt « Mouisel contre France » du 14 novembre 2002 : un détenu atteint d’un cancer devait subir des chimiothérapies durant la journée mais durant le transport et à l’hôpital il était enchaîné. Il a donc refusé de poursuivre sa chimiothérapie Þ condamnation de la France
· droits au respect de la vie privée, à la famille et au respect de la correspondance cf. art. 8 La position de principe de la CEDH est que les détenus doivent bénéficier de ces droits, facilités par les autorités nationales ex : établissement pénitentiaire proche du domicile familial. Cependant, ce sont des droits relatifs et des restrictions sont donc autorisées cf. arrêt « Wisse contre France » du 20 décembre 2005 : sonorisation du parloir d’un détenu Þ condamnation de la France car atteinte à la vie privée non prévue par la loi
® les règles pénitentiaires édictées par le Conseil de l’Europe. De nouvelles règles ont été adoptées le 11 janvier 2006, les dernières datant de 1987. Ce sont des principes que les Etats s’engagent à mettre en œuvre au niveau de l’exécution de la peine ex : les conditions matérielles et morales de la détention doivent être conformes avec la dignité humaine… Le problème est que ce ne sont que des recommandations et n’ont donc pas d’effet contraignant pour les Etats. Ces derniers s’engagent néanmoins sur le plan moral à les respecter, et la CEDH peut se référer à ces règles pour déterminer si les conditions de détention sont ou non conformes à l’art. 3
® Convention européenne pour la prévention de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants 27 novembre 1987. Elle a créé le Comité de prévention de la torture qui examine les conditions de vie des personnes détenues dans les Etats parties par des visites périodiques. Chaque année, le CPT établit un rapport qui est rendu public chaque gouvernement a un droit de réponse. Ses observations peuvent être prises en compte par la CEDH.

- autres dispositions internationales ® la DUDH des Nations Unies 10
décembre 1948 pose des règles classiques non rétroactivité de la loi plus sévère, interdiction de la torture…
® le PDCP 1956 interdit la torture, fixe des limites au prononcé de la peine de mort, et pose le principe de la dignité de la personne détenue
® la convention internationale des droits de l’enfant 20 novembre 1989 : pas de torture, séparation d’avec les adultes, droit de rester en contact avec la famille, traitement tenant compte de leur âge et destiné à permettre leur réintégration dans la société.



Section 2 Approche philosophique de la
pénologie



La pénologie soulève des questions qui sont davantage de nature philosophique que du droit. Ce sont des questions relatives au droit de punir. La logique de la peine n’est pas évidente puisqu’elle est la réponse à un acte considéré comme un mal, mais cette peine est également un mal ce qui n’est pas très logique. De plus, l’ethnologie juridique a montré que le caractère d’exclusion de la peine n’est pas inéluctable puisque dans certaines sociétés la peine vise à intégrer le coupable dans le groupe de la victime.
Cela permet de comprendre que tous les philosophes ont réfléchi sur le droit de punir. De plus, derrière la question du fondement du droit de punir se pose la question de la liberté de l’homme : l’individu qui a commis l’infraction l’a-t-il choisi librement ou y a-t-il été déterminé ? Selon les époques et les conceptions philosophiques dominantes, le fondement du droit de punir a évolué. Le fondement rétributif du droit de punir est tourné vers le passé. Il s’agit de châtier l’auteur de l’infraction pour le crime qu’il a commis. La peine vise donc à faire souffrir le délinquant en vengeance du mal qu’il a causé à autrui, et cette souffrance est un moyen de faire expier le délinquant qui se purifie de son péché. Le fondement utilitaire est, lui, tourné vers l’avenir : il s’agit de faire de la peine quelque chose d’utile en ce qu’elle doit permettre d’éviter à l’avenir la commission d’autres infractions. La peine a ainsi une fonction de dissuasion, d’amendement et de réinsertion NB : le fondement du droit de punir se distingue de la fonction de la peine : les différentes fonctions de la peine peuvent être communes aux deux fondements ex : fonction de dissuasion.
Ces conceptions philosophiques ont des conséquences sur l’exercice-même de la sanction pénale cf. Apologue de l’île abandonnée, Kant.


§ 1 Le fondement rétributif


La rétribution est toujours la contrepartie de quelque chose qui l’a précédée : la peine vient en retour de l’infraction qui a été commise. Cette conception a longtemps dominé de l’origine de l’humanité jusqu’à la Révolution française, en passant par plusieurs stades cf. vengeance privée, loi du Talion, justice publique d’Ancien Régime… La cruauté a été la critique à cette conception, et avec la Révolution française et la volonté de rompre avec cette justice est apparu un nouveau fondement.


§ 2 Le fondement utilitaire

Dans cette philosophie, est considéré comme utile ce qui sert le bonheur, le plaisir, ou tout au moins l’intérêt du plus grand nombre. C’est donc l’objectif du droit de la peine. Or, pour les utilitaristes la peine telle qu’elle est conçue auparavant n’était pas utile, au contraire les nombreuses mutilations et exécutions entraînaient une forte diminution de la main d’œuvre. Il faut offrir une certaine sécurité au corps social en le protégeant contre la commission d’infractions. La peine sera donc utile si elle a un effet dissuasif. La dissuasion spéciale vise le délinquant pour éviter sa récidive. La dissuasion générale s’adresse à l’ensemble des citoyens pour qu’ils ne commettent pas d’infraction. Il faut donc une peine qui corrige/amende le délinquant, sur le terrain de la dissuasion spéciale, tandis que sur le terrain de la dissuasion générale la peine doit être intimidante.
Plusieurs théories se sont développées.


A/ l’école classique
Apparue dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle cf. Beccaria, Bentham, elle critique la justice de l’Ancien Régime et notamment la cruauté de la peine.
- idées. La cruauté est inutile pou prévenir la commission des infractions. En cas de crime atroce, la société et effrayée et il y a donc peu de chance pour qu’il soit répété. De manière paradoxale, une infraction de moindre importance est plus dangereuse car elle est plus ou moins tolérée par l’ensemble des citoyens qui risquent donc de la répéter. La dissuasion est alors ici nécessaire, mais sans qu’il soit nécessaire de recourir à une peine cruelle. Il s’agit donc de déterminer le degré ne sévérité nécessaire pour que la dissuasion joue : c’est le calcul utilitaire. Si une infraction est commise, c’est parce qu’elle procure un avantage. Donc si on associe à cette infraction l’idée d’un désavantage supérieur, l’avantage attendu va cesser d’être désirable. Un châtiment est donc efficace lorsque le moral qu’il cause surpasse le bien que le délinquant attend de l’infraction, mais pas de manière excessive. Il suffit juste qu’il y ait un peu plus d’intérêt à éviter la peine qu’à commettre l’infraction. De là résulte un adoucissement de la répression pénale, adoucissement qui n’est cependant pas recherché par l’école classique cf. peines « économiques » ( et non pas « douces ») contrairement aux peines excessives (sous l’Ancien Régime). Ce calcul utilitaire suppose que le délinquant soit en mesure de faire ce calcul et d’agir en fonction de ce calcul. Cela suppose donc que l’individu est libre et que soit respecté le principe de légalité.

- fonctions de la peine. La peine doit être dissuasive, notamment quant au délinquant ce qui nécessité l’individualisation de la sanction pénale, cependant cette dernière est restée embryonnaire car le classiques ont plus insisté sur la dissuasion générale, et il avaient une conception très stricte du principe de légalité favorable au système des peines fixes pour empêcher tout pouvoir du juge. Pour être dissuasive de manière générale la peine doit être intimidante. Finalement, le moins important dans l’exercice de la répression pénale c’est le délinquant : si on était sûr qu’il ne récidive pas il ne serait même pas nécessaire de la punir, juste le faire croire pour que la dissuasion générale fonctionne cf. « si pendre un homme en effigie pouvait produire la même impression de terreur, ce serait folie ou cruauté que de le pendre en personne » Bentham. L’Ancien Régime qui, bien que rétributif, n’ignorait pas les problèmes liés à la dissuasion y répondait par la cruauté, ce qui n’était pas efficace car il y avait beaucoup de lacunes dans la répression cf. coût, multiplicité des justices et arbitraire du juge. Les tenants de l’école classique proposent donc une sanction moins sévère mais certaine cf. Beccaria : principe de légalité.


B/ l’école positiviste
Elle est apparue à la fin du XIXe siècle.
- idées. Comme les classiques, les positivistes s’inscrivent dans le courant utilitariste dans le sens où ce qui est visé c’est l’intérêt de la société. Ils sont peu intéressés par le passé i.e. l’infraction commise, le crime commis ne servant qu’à évaluer la dangerosité du délinquant. Cependant, contrairement aux classiques ils vont plutôt mettre l’accent sur la dissuasion spéciale, et pour eux les délinquants ne sont pas responsables de leurs actes car ils sont déterminés par un certain nombre de facteurs. C’est ce déterminisme qui fait que les positivistes refusent toute dimension rétributive attribuée à la peine. Ce qui doit être sanctionné c’est la dangerosité.

- fonctions de la peine. Elle a en tout premier lieu une dimension spéciale : la dangerosité du délinquant ne doit plus trouver à s’exprimer à l’avenir. Il faut trouver des mesures de sûreté adaptées à la dangerosité de chaque délinquant : c’est l’idée de l’individualisation de la répression pénale. Chez les positivistes, cette individualisation à la base n’est pas en faveur du délinquant mais pour protéger la société, et les mesures sont à durée indéterminée elles doivent s’appliquer aussi longtemps que l’individu est dangereux. Les positivistes font donc jouer un rôle très important au juge contrairement au principe de légalité.


C/ la défense sociale
- idées. Son objectif est également de protéger la société contre le crime mais par des moyens différents. Le respect des droits, de la dignité et de la personne du délinquant est mis en avant, ce qui facilite sa réinsertion et empêche la récidive. La défense sociale a eu plusieurs courants : un courant italien années 1930, F. Gramatica extrême qui rejetait toutes les notions du DP ; un courant français la défense sociale nouvelle, après la Seconde guerre mondiale, M. Ancel qui a beaucoup d’influence sur la législation et ne prend pas position quant à la liberté de l’individu.

- fonctions de la peine. La défense sociale ne parle pas de peines mais de mesures de défense sociale, regroupant peines et mesures de sûreté. Elle est pour l’individualisation de la répression pénale : la mesure prononcée doit être adaptée à la personnalité du délinquant afin de permettre sont traitement aboutissant à sa réinsertion. La notion de responsabilisation du délinquant est donc très importante : il faut lui apprendre à faire les bons choix, i.e. ne pas commettre d’infraction contrairement à l’école classique (la responsabilité est le fondement de la répression).


En France, toutes les lois adoptées en DP après la Seconde guerre mondiale ont été influencées par cette école de la défense sociale ex : institution du JAP, constitution du dossier de personnalité, humanisation de la peine privative de liberté (cf. Armor). Mais à partir d’un moment années 1990 cette influence a fortement diminué et la défense sociale a fait l’objet de critiques, et à travers elle la conception utilitariste. En effet, le seul critère de la sanction était devenu la personnalité du délinquant, et sa seule finalité son traitement en vue de sa réinsertion : l’acte délinquant était complètement perdu de vue et ne faisant l’objet d’aucune réprobation sociale cf. avant-projet du CP de 1978 : aucune notion de peine ou de responsabilité. Cela a donc entraîné un certain retour de la conception rétributive. Ces critiques théoriques se sont appuyées en pratique sur la constatation de l’échec de la prévention spéciale cf. augmentation de la récidive Þ « nothing works » et de la prévention générale cf. accroissement de la délinquance.
Aujourd’hui, plusieurs courants coexistent dont le courant néoclassique contemporain dominant, reprise de l’école classique (XIXe siècle _ cf. Saleilles, L’individualisation des peines (1898). L’école néoclassique a fait la synthèse des idées des écoles classiques et positivistes : elle propose de différencier les mesures applicables en fonction des délinquants et réintroduit la notion de libre arbitre. Le fondement de la peine est l’idée de liberté et de responsabilité du délinquant, à distinguer de la mesure de la peine qui doit être faite en fonction de la considération de l’individu. Le courant abolitionniste cf. L. Hulsman (néerlandais), Peine perdue (1982) rejette tout le système pénal car du fait de sa solennité et gravité il conduit à dramatiser la situation, ce qui est inutile cf. dépénalisation de certaines infraction (contraception, homosexualité,…). Il faudrait dès le départ admettre une grande diversité dans les comportements plutôt que les réprimer et ensuite les dépénaliser. Le concept d’infractions est remplacé par celui de situations de problème qui doivent être réglées par d’autre systèmes de régularisation sociale DC… en premier lieu médiation, conciliation… Ce courant a eu peu d’écho chez les pénalistes mis à part l’apparition des solutions de la troisième voie médiation, conciliation…




PARTIE I LE CHOIX DE LA SANCTION



Lorsqu’un individu a commis une infraction il faut fixer la nature, la quantum et les modalités de la sanction qui lui est applicable. S’agissant de la nature de la sanction le juge a très peu de liberté : en principe, pour chaque infraction la loi prévoit la sanction applicable cf. principe de légalité. En revanche, s’agissant de la mesure de la peine le juge dispose d’une plus grande liberté puisque la loi ne prévoit que des maximums. C’est donc à ce niveau qu’intervient l’individualisation de la peine.



Chapitre 1 Nature de la sanction



Pour éviter le recours massif à l’emprisonnement et pour permettre l’individualisation de la répression, le législateur a multiplié les peines pouvant être prononcées.


Section 1 Classification des sanctions


Ces classifications sont multiples selon le critère mis en avant.


§ 1 Peines criminelles, correctionnelles et contraventionnelles


C’est une classification prévue par la loi, qui repose sur le caractère de gravité de la peine cf. art. 131-1 et suivants.


A/ les peines criminelles
cf. art. 131-1 et –2 Appelées peines afflictives ou dégradantes dans l’ancien CP, certaines n’ont pas été reprises par le CP de 1992 ex : bannissement, dégradation de droits civiques… Il existe la réclusion ou détention criminelle, à perpétuité c’est un maximum mais le juge ne peut pas descendre en-dessous de deux ans (cf. art. 132-18) ou à temps 30 ans au plus, 20 ans au plus, 15 ans au plus _ le minimum que le juge peut prononcer est d’un an. La juridiction peut prononcer une peine inférieure à celle prévue, et qui soit donc de nature délictuelle mais cela ne modifie pas la nature de l’infraction ni celle de la peine.
Il existe également la peine d’amende cf. art. 131-2 mais que ce soit au niveau du législateur ou du juge, un crime ne peut pas être sanctionné uniquement de cette peine.
Enfin, la troisième catégorie regroupe les peines complémentaires cf. art. 131-10 ex : retrait d’un droit, affichage de la décision… : pour chaque crime, la loi précise lesquelles sont encourues. Là encore, ces peines complémentaires viennent toujours s’ajouter à la réclusion criminelle et ne peuvent pas la remplacer.


B/ les peines correctionnelles
cf. art. 131-3 On retrouve la peine privative de liberté qu’on appelle emprisonnement, dont le maximum est de dix ans cf. art. 131-4. On retrouve également l’amende dont le montant varie en fonction de l’infraction avec un minimum de 3750 € cf. art. 381 du CPP. Elle est le plus souvent encourue en même temps que l’emprisonnement, mais le juge a le choix de prononcer les deux ou l’une d’elles. Il peut arriver qu’un délit ne fasse encourir qu’une peine d’amende ex : outrage (7500 € cf. art. 433-5).
Il existe aussi le jour-amende, le travail d’intérêt général TIG, le stage de citoyenneté, les peines complémentaires et les peines privatives ou restrictives de droits cf. art. 131-6.


C/ les peines contraventionnelles
cf. art. 131-12 On retrouve l’amende. Les contraventions sont divisées en cinq classes, chacune faisant encourir une amende maximale cf. art. 131-13. Ainsi, l’amende maximale encourue pour les contraventions de première classe est de 38 €, et elle est de 1500 € pour les contraventions de cinquième classe 3000 € en cas de récidive. Il existe également les peines privatives ou restrictives de droits cf. art. 131-14 qui ne peuvent être prononcées que pour les contraventions de la cinquième classe. Il existe enfin des peines complémentaires cf. art. 131-16 et –17. Les contraventions de cinquième classe ont tendance à obéir à un régime particulier qui les rapproche des délits.


§ 2 Peines principales, alternatives et complémentaires


Il s’agit également d’une classification prévue par la loi, reposant sur le critère de l’ordre dans lequel le juge doit prononcer les peines.


A/ les peines principales
Les peines principales sont celles qui sont obligatoirement attachées par la loi à une incrimination. En principe, elles figurent dans le texte d’incrimination, juste après la définition du comportement interdit, mais ce n’est pas toujours le cas ex : vol, définition à l’art. 311-1, peines principales à l’art. 311-3. Ce sont les premières peines qui, en principe, doivent être prononcées par le juge. Elles sont importantes car c’est à partir d’elles que se distinguent les infractions en crimes, délits et contraventions.
La peine principale criminelle est la réclusion/détention criminelle. Les peines principales correctionnelles sont l’emprisonnement et l’amende. La peine principale contraventionnelle est l’amende. Mais récemment est apparue une nouvelle peine principale : le TIG cf. loi du 9 septembre 2002, pour le délit de dégradation de certains biens par inscriptions, signes ou dessins cf. art. 322-1 al. 2, qui ne peut être prononcé que si le condamné y consent ce qui n’est pas le cas en général.


A/ les peines alternatives
Substituts à l’emprisonnement _ cf. loi du 11 juillet 1975 Les seules peines principales que connaît notre droit sont la peine privative de liberté et la peine d’amende, ce qui explique le recours massif à l’emprisonnement. Les peines alternatives sont des peines que le juge peut prononcer à la place de la peine d’emprisonnement ou de la peine d’amende. A partir de là, la peine principale prononcée par le juge peut être soit la peine principale encourue soit la peine alternative prononcée à titre principal.
En matière criminelle les peines alternatives ne jouent pas. En matière correctionnelle, en revanche, elles sont particulièrement importantes : le TIG cf. art. 131-8 en cas de délit passible d’une peine d’emprisonnement substitution de la peine d’amende impossible, le jour-amende cf. art. 131-5 en alternative d’une peine d’amende le cumul amende + jour-amende est interdit mais pas le cumul emprisonnement + jour-amende pour les délits punis d’un an d’emprisonnement et d’une amende, les peines privatives ou restrictives de liberté cf. art. 131-6 qui peuvent se substituer à une peine d’emprisonnement ou à une peine d’amende lorsque c’est la seule peine encourue, et le stage de citoyenneté cf. art. 131-5-1 en cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement.
La non exécution de la peine alternative par le condamné constituait traditionnellement un délit cf. art. 434-41 : deux ans d’emprisonnement et 30000 € d’amende. Mais aujourd’hui cf. loi du 9 mars 2004 _ art. 131-9 un système particulier est mis en place : lorsque la juridiction prononce un TIG, un stage de citoyenneté ou une des peines de l’art. 131-6 en peine principale, elle peut en même temps fixer le maximum de l’emprisonnement ou de l’amende que le condamné devra exécuter s’il ne respecte pas la peine alternative maximum de deux ans d’emprisonnement et de 30000 € d’amende. Le condamné doit être averti de ces peines. L’intérêt est d’encourager le condamné à exécuter la peine alternative, et en cas de non exécution d’éviter d’ouvrir une nouvelle procédure.
En matière contraventionnelle, les peines alternatives sont également possibles mais uniquement pour les contraventions de cinquième classe. La seule possibilité de peines alternatives est celles prévues par l’art. 131-14.
Il est difficile d’apprécier si ce mécanisme de substitution est véritablement utile.


C/ les peines complémentaires
Les peines complémentaires peuvent s’ajouter aux peines principales. Elles doivent être prononcées par le juge pour que le délinquant soit tenu de les exécuter. Elles sont possibles en matières criminelles cf. art. 131-10 et amende, ainsi qu’en matières correctionnelle cf. art. 131-11 et contraventionnelle cf. art. 131-16 et –17 où elles peuvent être prononcées à titre principal. Chaque peine complémentaire est rattachée à une infraction particulière.


C’est une distinction qui crée beaucoup de complications et qui n’est pas très claire : une même peine peut, selon les infractions, être prévue comme peine complémentaire ou alternative, et pour une même infraction une même peine peut être prévue à des titres différents ex : homicide volontaire : la suspension du permis de conduire peut constituer une peine complémentaire ou alternative. Cette classification apparaît plus ou moins inutile : il s’agit de donner au juge le maximum de liberté pour prononcer une peine, il serait alors plus simple de ne garder qu’une catégorie de peines parmi lesquelles le juge pourrait choisir celle(s) qu’il veut prononcer.


D/ les peines accessoires
Les peines accessoires ont en principe été supprimées mais elles existent toujours. Avant le CP de 1992 elles faisaient partie de la classification peines principales – alternatives – complémentaires – accessoires. En ce qui concerne leur objet elles n’ont pas de particularité car elles sont le même type de peines que les peines complémentaires. Ce qui faisait leur particularité c’était leur régime : elles avaient un caractère automatique, i.e. s’appliquaient de plein droit dès lors que la loi les avait prévues même si le juge ne les prononçaient pas. Ces peines sont donc contraires au principe de l’individualisation des peines, c’est pourquoi elles ont été supprimées cf. art. 132-17 « aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l’a pas expressément prononcée » _ cf. Conseil constitutionnel « une peine automatique est contraire à l’art. 8 de la DDHC » (1999). Or, cette disparition n’est réelle qu’en partie puisqu’elle ne s’est faite qu’à propos des peines accessoires prévues par l’ancien CP. Celles prévues par des textes hors CP existent donc toujours. Il existe cependant une voie de recours particulière : l’individu peut demander le relèvement de la peine accessoire au JP.


§ 3 Peines et mesures de sûreté


A la différence des deux premières, cette distinction ne provient pas de la loi mais de la doctrine.


A/ sens de la distinction
Le critère de distinction tient à la finalité poursuivie par la peine ou la mesure de sûreté. La finalité de la peine est de faire souffrir le délinquant pour une infraction dont il est responsable. La mesure de sûreté, quant à elle, vise à prévenir la commission d’infraction et se fonde donc plutôt sur la dangerosité du délinquant. Au fil du temps, l’opposition entre ces deux catégories est devenue moins nette puisqu’il n’y a plus en droit français qui vise uniquement à faire souffrir ex : la peine privative de liberté vise également à l’amendement du délinquant pour favoriser sa réinsertion sociale, et à l’inverse les mesures de sûreté provoquent une certaine forme de souffrance ex : suspension du permis de conduire. Cela explique pourquoi de manière générale le législateur n’utilise pas le terme de sûreté. Cependant, le terme est apparu récemment dans la loi cf. loi du 12 décembre 2005 sur la récidive Þ mesures de sûreté : placement sous surveillance électronique mobile (cf. art. 131-36-9), surveillance judiciaire des personnes dangereuses (cf. art. 723-29 du CPP) mais les mesures ne constituent pas véritablement des sanctions mais plutôt des modalités d’exécution de peine.


B/ intérêts de la distinction
Une classification n’a d’intérêt que si les différentes catégories obéissent à un régime différent. Peines et mesures de sûreté obéissent à une logique différente, ce qui devrait conduire à une différence de régime mais ça n’est pas vraiment le cas.
- prononcé des sanctions ® au niveau du principe de légalité. Les peines
sont soumises à ce principe : le JP ne peut prononcer que celles prévues par la loi pour l’infraction commise. On pourrait imaginer que les mesures de sûreté, par rapport à leur logique, ne soient pas soumises à ce principe puisque l’objectif étant de supprimer la dangerosité du délinquant le JP pourrait avoir une entière liberté pour décider de la mesure de sûreté à prononcer compte-tenu de la dangerosité du délinquant. Cependant, le législateur n’est pas allé jusque là : même en matière de mesures de sûreté, le juge ne peut prononcer que celles prévues par la loi pour l’infraction commise. Néanmoins, il faut signaler deux assouplissements du principe de légalité en matière de mesures de sûreté. Pour les mineurs délinquants les mesures de sûreté jouent un rôle important la prévention est plus importante que la répression et « le Tribunal pour Enfants ainsi que la Cour d’assises des Mineurs peuvent prononcer selon les cas des mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation qui sembleront appropriées » cf. art. 2 de l’ordonnance du 2 février 1945 _ ex : remise aux parents, placement dans un établissement d’éducation et de formation professionnelle, placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique : les mesures ne sont pas rattachées aux infractions, le juge décide face au mineur délinquant de prononcer la mesure qui lui semble la plus adaptée. L’autre assouplissement concerne l’application dans le temps de la loi nouvelle : en matière de peines, c’est le principe de non rétroactivité de la loi plus sévère qui s’applique, mais en matière de mesures de sûreté la jurisprudence est beaucoup moins stricte quant à l’application de ce principe du fait de la nature de la mesure de sûreté application immédiate de la loi plus sévère possible
® nécessité d’une infraction préalable. Une peine ne peut être prononcée qu’à la suite d’une infraction, mais la logique de la mesure de sûreté pourrait faire douter de la nécessité d’une infraction préalable et on pourrait donc imaginer qu’une mesure de sûreté soit appliquée à un individu dès que sa dangerosité se manifeste, en-dehors de la commission d’une infraction. Cette solution n’a cependant pas été retenue par la loi. Les mesures de sûreté, elles aussi, ne peuvent être prononcées que suite à la commission d’une infraction. Néanmoins, le législateur a trouvé par des moyens détournés la possibilité d’intervenir dès l’apparition de la dangerosité ex : délits-obstacles (usage de stupéfiants…), prendre prétexte d’une infraction peu grave pour prononcer des mesures de sûreté (mineurs délinquants : prononcé possible pour les contraventions de 5e classe).

- exécution des sanctions ® durée de la sanction. Lorsque le juge prononce
une peine, il doit en fixer la durée de telle sorte que la peine soit proportionnée à l’infraction commise. Concernant la mesure de sûreté, lorsque le juge la prononce il ne peut pas savoir exactement quand la dangerosité du délinquant sera neutralisée. On peut donc imaginer que la mesure s’exécute jusqu’à ce que la dangerosité disparaisse cf. système des sentences indéterminées (positivistes). Cependant, là encore, comme pour la peine le juge doit fixer la durée de la mesure de sûreté. Il existe néanmoins en droit français quelques cas d’indétermination de la durée de la mesure ex : internement des délinquants aliénés
® révision de la sanction. On devrait considérer dans sa logique que la peine est immuable, tandis que la mesure de sûreté peut être modifiée. C’est en effet le cas mais aujourd’hui une peine n’est plus si immuable puisqu’elle peut être modifiée au cours de son exécution, comme la mesure de sûreté
® extinction de la sanction. Il en existe un certain nombre de causes (prescription, amnistie) qui reposent sur l’idée d’oubli ou de pardon. Ces idées sont bien adaptées en ce qui concerne les peines on peut pardonner ou oublier une faute mais elles n’ont aucun sens en ce qui concerne les mesures de sûreté on ne peut pas pardonner ou oublier un état dangereux. C’est pourquoi il existe, notamment dans la jurisprudence, des réticences à étendre le jeu de ces causes d’extinction aux mesures de sûreté cf. lois d’amnistie : « une loi d’amnistie ne met pas fin aux mesures de sûreté qui ont été prononcées » Þ jurisprudence possible uniquement dans le silence de la loi.


Cette distinction ne semble pas avoir beaucoup d’intérêt puisque sur beaucoup de points peines et mesures de sûreté semblent relativement proches. Cela s’explique par le fait que si on avait voulu appliquer un régime dans la logique des mesures de sûreté, ce régime aurait été très dangereux pour les libertés individuelles et donc contraire à la jurisprudence de la CEDH cf. notion de matière pénale.



Section 2 Inventaire des sanctions


§ 1 Sanctions applicables aux personnes physiques


A/ les sanctions corporelles
- la peine de mort. Elle a été abolie en droit français en 1981 ® point de vue
pénologique. Pendant longtemps, la peine de mort a existé dans une optique rétributive. Son rétablissement aujourd’hui dans cette même conception est inconcevable puisque la dimension préventive/éducative est désormais présente dans chaque peine. Les partisans de la peine de mort se placent sur un point de vue utilitaire. Il est évident qu’au niveau de la dissuasion spéciale la peine de mort est irremplaçable. Tout le débat a lieu autour de la dissuasion générale puisque même si de nombreuses études ont été faites leurs résultats ne sont pas très éloquents. Elles ont tout de même tendance à montrer qu’il y a peu de différences entre Etats avec peine de mort et Etats abolitionnistes.
® éventuel rétablissement de la peine de mort. En droit français, en principe une personne agressée peut se défendre, jusqu’à tuer son agresseur si nécessaire légitime défense. Or, les enfants et personnes âgées ne peuvent pas exercer ce droit, la peine de mort serait donc l’exercice par la société par délégation de ce droit de légitime défense. Cependant, les demandes de rétablissement de la peine de mort ne semblent pas pouvoir aboutir car la vie humaine est devenue dans notre société une valeur essentielle. Il existe de plus trois obstacles juridiques. En effet, la France a ratifié en 1985 le protocole n°6 à la CESDHLF cf. art. 1er « la peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni être exécuté » _ NB : exception en temps de guerre ou danger imminent de guerre et l’ordre du jour n’est pas de le dénoncer mais au contraire de ratifier le protocole n°13 abolition de la peine de mort en toutes circonstances et le deuxième protocole facultatif se rapportant au PDCP qui ne prévoit aucune faculté de dénonciation donc nécessité de réviser la Constitution. De plus, une loi rétablissant la peine de mort a de fortes chances d’être reconnue anticonstitutionnelle car elle s’opposerait à l’art. 8 de la DDHC « la loi ne peut prévoir que des peines évidemment et strictement nécessaires ». Enfin, un principe du droit extraditionnel est qu’un Etat abolitionniste n’extrade jamais un délinquant vers un Etat où il encourt la peine de mort : il suffirait donc au délinquants en cas de rétablissement de la peine de mort de fuir vers un pays voisin.

- les obligations de soins ex : injonction thérapeutique, contrôle judiciaire (avant jugement donc ne constitue pas une sanction pénale) Il en existe plusieurs mais la principale est le suivi socio-judiciaire ® conditions du
prononcé. Le suivi socio-judiciaire a été introduit par la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs cf. art. 131-36-1 et suivants. L’objet de ce suivi est de soumettre le condamné à des mesures d’assistance, de surveillance et de soins en vue de « l’aider dans ses efforts de réinsertion sociale et pour qu’à l’avenir il ne récidive plus ». Il constitue une peine complémentaire en matière criminelle et correctionnelle où il peut donc être prononcé à la place de la peine principale (très rare car le suivi est prévu pour des infractions très graves) et ne peut pas être prononcé en même temps qu’un sursis avec mise à l’épreuve. D’autre part, il ne peut être prononcé que pour les infractions pour lesquelles la loi le prévoit infractions sexuelles, atteintes volontaires à la vie, enlèvements et séquestrations, destructions dangereuses pour les personnes. La durée ne peut pas excéder dix ans en matière correctionnelle, ou vingt ans en cas de décision spécialement motivée, et vingt ans en matière criminelle sauf pour les crimes punis d’une peine de réclusion criminelle de trente ans dans ce cas le suivi est également d’une durée de trente ans. Le suivi ne peut s’appliquer qu’après que le délinquant ait exécuté sa peine privative de liberté. En cas de condamnation à perpétuité, la Cour d’assises peut donc décider que le suivi s’appliquera sans limitation de durée, mais le JAP pourra y mettre fin au bout de trente ans cf. loi du 9 mars 2004. La juridiction qui prononce le suivi doit également fixer la durée de l’emprisonnement encouru par le condamné s’il ne respecte pas ce suivi, emprisonnement qui ne doit pas excéder trois ans en matière de délits et sept ans en matière de crimes. De même, la juridiction doit fixer les obligations qui s’imposent au condamné dans le cadre du suivi. Il y a des obligations qui sont communes avec le sursis avec mise à l’épreuve, et d’autres qui sont spécifiques au suivi socio-judiciaire cf. art. 131-36-2 _ ex : interdiction de paraître dans des lieux accueillant habituellement des mineurs.
Le suivi peut également revêtir un caractère médical cf. art. 131-36-4 « le suivi socio-judiciaire peut comprendre une injonction de soins », mais l’injonction de soins ne peut être prononcée que si au préalable une expertise médicale établit que le délinquant peut faire l’objet d’un traitement. On considère qu’un traitement ne sera efficace que s’il a été voulu et librement accepté par le délinquant. La position de la loi sur ce point est ambiguë cf. art. 131-36-4 al. 2 « le président avertit le condamné qu’aucun traitement ne sera pris sans son consentement. Si jamais le condamné refuse les soins proposés, l’emprisonnement prévu pourra être prononcé ». Si la juridiction a prononcé un suivi socio-judiciaire mais sans injonction de soins car l’expert médical avait estimé que cela serait inutile, le JAP peut prononcer une injonction de soins après expertise médicale et consentement de l’intéressé
® effets. En principe, le suivi socio-judiciaire est destiné à s’appliquer après exécution par le condamné de sa peine privative de liberté. Toutefois, la possibilité qu’il s’applique dès le début de cette peine privative de liberté n’est pas exclue, les condamnés y sont même encouragés au moment du jugement, puis tous les six mois par le JAP. Deux types de médecins interviennent dans le cadre du suivi : les médecins coordinateurs chargés de coordonner l’intervention des différents acteurs et les médecins traitants chargés de fournir les soins au condamné. Le condamné est libre de choisir son médecin traitant qui peut refuser ou être refusé s’il n’a pas les compétences requises, sous le contrôle du JAP. C’est ce dernier qui pourra mettre à exécution la peine d’emprisonnement prévue par la juridiction en cas de non-respect du suivi. Concernant les personnes condamnées et dont la dangerosité aura été établie par expertise médicale, à partir de leur libération ces personnes pourront être placées sous surveillance électronique mobile cf. loi du 12 décembre 2005. Ce n’est possible qu’à l’encontre d’un majeur condamné à une peine privative de liberté supérieure ou égale à sept ans et dont la dangerosité a été établie par expertise médicale, et uniquement avec le consentement de l’intéressé. Le placement sous bracelet électronique est de deux ans, renouvelable un fois en matière de délits, deux fois en matière de crimes.
Le suivi socio-judiciaire est également applicable aux mineurs, les attributions du JAP seront alors détenues par le juge des enfants. Toute personne condamnée au suivi, comme pour toute peine complémentaire, peut en demander le relèvement au juge tous les ans tous les six mois pour les autres peines complémentaires.


B/ les sanctions atteignant la liberté
- sanctions privatives de liberté. Il s’agit de l’emprisonnement en matière correctionnelle, et la réclusion/détention criminelle en matière criminelle. Il existe également l’internement des aliénés ou le placement des mineurs en milieu éducatif. La peine privative de liberté date du lendemain de la Révolution. Cette peine a provoqué un très grand enthousiasme = « peine par excellence des sociétés civilisées » et était considérée comme marquant une grande évolution. Elle était également considérée comme ayant un pouvoir de dissuasion générale et spéciale. Mais très vite on a constaté un évolution de la délinquance et une augmentation des infractions punies de la réclusion criminelle à perpétuité, ainsi qu’un fort taux de récidive. La peine privative de liberté est donc aujourd’hui critiquée et de nombreux moyens de détournement de cette peine sont mis en œuvre. Cependant, la population carcérale est loin de diminuer.

- sanctions restrictives de liberté. Le bannissement, peine principale criminelle et politique, n’a pas été repris par le CP de 1992 ® l’interdiction de séjour cf.
art. 131-31 et –32 _ cf. loi du 27 mai 1885 consiste en la défense à la personne de paraître dans certains lieux définis par la juridiction ainsi que des mesures de surveillance et d’assistance. C’est une mesure complémentaire prévue pour un nombre important d’infractions en matières criminelle et correctionnelle. Sa durée maximale est de cinq ans pour un délit, dix ans pour un crime sauf pour le terrorisme : respectivement dix et quinze ans. Cette sanction cesse de plein droit lorsque le condamné a atteint l’âge de 65 ans. Pendant longtemps elle ne pouvait pas être prononcée contre un mineur mais depuis une loi de 2002 c’est possible à titre de sanction éducative cf. art. 15-1 de l’ordonnance de 1945
® l’interdiction du territoire français
® l’interdiction de quitter le territoire
® le travail d’intérêt général TIG


C/ les sanctions patrimoniales
- l’amende
- le jour-amende
- la confiscation
- la fermeture d’établissement


D/ les sanctions privatives de droit
- interdiction des droits civiques, civils et de famille
- interdiction d’exercer une activité professionnelle
- interdiction d’émettre des chèques
- sanctions relatives au permis de conduire
- dispositions communes aux sanctions privatives de droit


E/ les sanctions portant atteinte à la réputation du condamné


§ 2 Sanctions applicables aux personnes morales


La mise en œuvre de la responsabilité pénale des personnes morales depuis le CP de 1992 a posé quelques problèmes car jusque là, les peines n’étaient prévues que pour des personnes physiques dont certaines sont inconcevables pour les personnes morales ex : emprisonnement. Cela a également posé problème quant au principe de la personnalité des peines puisqu’une personne morale regroupe le plus souvent plusieurs personnes physiques, néanmoins ce problème concerne également les personnes physiques puisque les conséquences d’une condamnation sont subies par d’autres personnes que le délinquant. Ce principe de personnalité des peines est donc respecté à partir du moment où c’est la personne morale seule qui exécute la peine ex : amende prélevée sur son patrimoine.


A/ peines criminelles et peines correctionnelles
Le système mis en place par le législateur est différent de celui prévu pour les personnes physiques puisque les mêmes peines sont encourues par les personnes morales en matière criminelle et correctionnelle, et la distinction peine principale – peine complémentaire – peine alternative n’existe pas.
- l’amende cf. art. 131-37. Elle est systématiquement encourue par les personnes morales qui commettent une infraction et est fixée au quintuple de l’amende prévue par la loi pour les personnes physiques cf. art. 131-38. Ce mode avait soulevé un problème quant aux infractions, notamment des crimes pour lesquels la loi ne prévoit pas d’amende pour les personnes physiques ex : crime contre l’humanité. Dans ces cas, l’amende encourue par les personnes morales est fixée à un million d’euro cf. loi du 9 mars 2004. Le principe d’individualisation de la peine s’applique également aux personnes morales.

- les peines de l’art. 131-39. Cet article pose une liste de neuf peines qui ne sont pas systématiquement encourues par la personne morale qui commet une infraction. Pour chaque infraction particulière pouvant être retenue contre une personne morale la loi précise laquelle/lesquelles de ces neuf peines sont encourues ex : escroquerie : les neuf peines sont encourues (cf. art. 311-13) _ homicide volontaire : quatre sont encourues (cf. art. 221-7). Le juge est libre d’en prononcer aucune, une ou plusieurs. La première de ces neuf peines est la dissolution, peine la plus grave qui n’est donc retenue que pour les infractions les plus graves ex : crime contre l’humanité, terrorisme, trafic de stupéfiants… et ne peut pas être prononcée contre les personnes morales de droit public, les syndicats, les partis/groupements politiques ou les institutions représentatives du personnel ex : comité d’entreprise, comité d’établissement. Du fait de sa gravité, cette sanction est de plus entourée d’un certain nombre de conditions qui empêchent son prononcé même si elle est encourue. Elle ne peut donc être prononcée que si la personne morale a été créée dans le but de commettre l’infraction, ou si la personne morale a été détournée de son objet pour commettre l’infraction lorsqu’il s’agit d’un crime ou délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine d’emprisonnement supérieure à trois ans. La deuxième peine est l’interdiction d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans. Il existe également le placement sous surveillance judiciaire : un mandataire de justice est désigné par la juridiction de jugement et chargé de surveiller la personne morale en vue d’éviter qu’elle ne commette une nouvelle infraction. Cette surveillance ne peut porter que sur l’activité de la personne morale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, et n’est pas applicable aux personnes ne pouvant se voir appliquer la dissolution. Sa durée maximale est de cinq ans. Il y a aussi la fermeture d’établissement, l’exclusion des marchés publics, l’interdiction de faire appel public à l’épargne uniquement pour les personnes morales ayant recours aux capitaux publics pour se financer, l’interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement, la confiscation, l’affichage ou la diffusion de la décision.
Lorsque le législateur a retenu la responsabilité pénale des personnes morales en 1992, il a considéré que seulement certaines infractions de notre DP pouvaient être retenues pour ces personnes morales ex : viol : pas possible. Il a donc dû spécifier expressément quelles infractions étaient imputables aux personnes morales et lesquelles ne l’étaient pas. Désormais, la responsabilité pénale des personnes morales a été étendue à l’ensemble des infractions de notre DP cf. loi du 9 mars 2004.


B/ peines contraventionnelles
On retrouve la distinction peine principale – peine alternative – peine complémentaire. La peine principale est l’amende, fixée au quintuple de l’amende encourue par les personnes physiques. Les peines alternatives sont l’interdiction d’émettre des chèques pour une durée maximale d’un an et la confiscation cf. art. 131-42. Ces peines peuvent se substituer à la peine principale uniquement pour les contraventions de la 5e classe. Les peines complémentaires sont la confiscation et l’interdiction d’émettre des chèques pour une durée maximale de trois ans, et peuvent être prononcées soit en complément soit en substitution de la peine principale.




Chapitre 2 Mesure de la sanction



Il est question du quantum et du régime de la peine, ce qui est très important car c’est à partir de ces deux aspects que le juge va pouvoir individualiser la peine. La loi utilise le terme de personnalisation de la peine cf. art. 132-24 et retient pour critères les circonstances de l’infraction et la personnalité de son auteur, ainsi que ses ressources pour le cas particulier de l‘amende. D’autres critères ont été ajoutés à ces critères classiques cf. loi du 12 décembre 2005 : la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime, l’insertion/réinsertion du délinquant, la prévention de la récidive.



Section 1 Pouvoirs du juge pour individualiser la
sanction


§ 1 Détermination du montant de la peine


A/ principe de liberté
La liberté du juge a été accrue avec le CP de 1992 cf. suppression des peines minimales.


B/ obligations pesant sur le juge
La liberté du juge n’est cependant pas totale puisqu’il doit satisfaire à certaines exigences. Il doit notamment respecter les critères de l’art. 132-24, bien que cette obligation n’ait pas de conséquence puisque le juge n’est pas tenu de motiver sa décision quant à la peine, sauf en cas de prononcé d’emprisonnement ferme cf. art. 132-19 _ NB : cette motivation n’est pas exigée en cas de récidive. Le juge doit également respecter certains seuils en matière de réclusion criminelle en cas de réclusion à perpétuité, le minimum prononcé est de deux ans _ en cas de réclusion à temps, le minimum est d’un an _ en cas de réclusion à perpétuité encourue mais non prononcée, le maximum prononcé est de trente ans.


§ 2 Détermination du régime de la sanction


A/ exemption de la sanction
Le délinquant est reconnu coupable de l’infraction mais n’exécutera pas de peine. Il existe deux formes d’exemption : l’exemption légale ex : repentis (cf. art. 132-17) et l’exemption résultant de la décision du juge.
- la dispense de peine cf. art. 132-59. Elle s’applique aux délits et contraventions, aux personnes morales ainsi qu’aux mineurs. Le délinquant est reconnu coupable mais est dispensé de peine. Cela n’est possible que sous certaines conditions : le reclassement du coupable doit être acquis, le dommage réparé, et le trouble résultant de l’infraction doit avoir cessé. Il ne faut pas confondre la dispense et la relaxe, cette dernière reposant sur l’innocence de l’individu. Malgré la dispense, la personne peut être tenue aux frais du procès, peut se voir confisquer un objet dangereux, et peut voir la décision inscrite au casier judiciaire.

- l’ajournement du prononcé de la peine. Son domaine est le même que pour la dispense. On retrouve les trois mêmes conditions qui doivent seulement être en voie de réalisation. Le juge va donc ajourner sa décision en ce qui concerne la peine et fixe une date à laquelle il statuera sur la peine. Si les trois conditions sont réalisées à cette date, le juge peut recourir à la dispense. En revanche, si aucune condition n’est réalisée il peut prononcer une peine. Si les trois conditions sont toujours en voie de réalisation, la juridiction peut prononcer un nouvel ajournement. La décision sur la peine doit intervenir un an au plus tard après la première décision d’ajournement six mois pour les mineurs.
Il existe d’autres modalités d’ajournement, notamment l’ajournement avec mise à l’épreuve pas applicable aux personnes morales. Pendant le délai d’ajournement, le délinquant est placé sous le contrôle du JAP et va devoir respecter un certains nombre de mesures et d’obligations comme pour le sursis avec mise à l’épreuve qui l’aident à réaliser les trois conditions. A l’expiration du délai d’ajournement, le tribunal prendra en compte l’attitude du délinquant pendant ce délai.


B/ le sursis à l’exécution de la peine
La personne est reconnu coupable, une peine est prononcée mais le délinquant n’aura pas à l’exécuter. Il s’agit d’une mesure de confiance/d’indulgence, c’est pourquoi le sursis peut être révoqué. De nos jours, le sursis est une institution très importante, tant au niveau des principes ex : dans l’esprit du législateur, l’emprisonnement avec sursis doit être la règle, l’emprisonnement ferme l’exception (cf. obligation de motivation de ce dernier) que de la pratique cf. les deux tiers des peines d’emprisonnement prononcées sont avec sursis.
- le sursis simple. C’est la forme la plus ancienne du sursis cf. art. 132-29 _ cf. loi de 1891 et s’applique tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales ® conditions. Aucun sursis ne peut être accordé si, dans les cinq
ans qui ont précédé les faits, le délinquant a déjà été condamné pour crime ou délit de droit commun à une peine d’emprisonnement ou de réclusion, avec ou sans sursis. Si dans les cinq ans qui précèdent il a été condamné à une peine autre que l’emprisonnement ou al réclusion, le sursis ne pourra être prononcé que pour une peine d’emprisonnement. S’agissant des personnes morales, elles ne doivent pas avoir été condamnées à une peine d’amende supérieure à 60000€ dans les cinq ans pour pouvoir bénéficier du sursis.
Toutes les peines ne peuvent pas être prononcées avec un sursis. En matières criminelle et correctionnelle, la peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans NB : possibilité d’un sursis partiel, le jour-amende et l’amende, les peines de l’art. 131-6 sauf la confiscation, les peines complémentaires de l’art. 131-10 peuvent être assorties d’un sursis. Pour les peines contraventionnelles, l’amende pour les contraventions de la 5e classe, les peines complémentaires de l’art. 131-16 et les peines alternatives de l’art. 131-14 peuvent bénéficier du sursis. S’agissant des personnes morales, le sursis est possible pour l’amende, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle, l’interdiction d’émettre des chèques et le retrait des marchés publics.
® effets. La peine n’est pas exécutée et la condamnation fait courir un délai d’épreuve cinq ans pour les peines criminelles et correctionnelles, deux ans pour les peines contraventionnelles. Si pendant ce délai le condamné commet une infraction il peut y avoir sous certaines conditions révocation du sursis, notamment si cette infraction a donné lieu à une nouvelle condamnation sans sursis. Si la peine qui bénéficiait du sursis était un peine d’emprisonnement, la condamnation sans sursis doit être une condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion pour que le sursis soit révoqué. Si la peine qui bénéficiait du sursis est autre, il suffit d’une condamnation sans sursis à une peine quelconque pour que le sursis soit révoqué. La révocation entraîne l’exécution des peines antérieures qui étaient accompagnées du sursis. Il faut noter qu’elle n’est pas automatique, et peut également être partielle.
Si pendant ce délai d’épreuve le délinquant ne commet aucune infraction ou, du moins, aucune infraction avec condamnation sans sursis, ou ne se voit pas prononcer la révocation de son sursis, la condamnation est réputée non avenue, i.e. la personne est considérée comme n’ayant jamais été condamnée, même en cas de sursis partiel. Cette condamnation ne pourra donc pas constituer un obstacle quant à l’octroi d’un nouveau sursis, ni être prise en compte dans le cas de la récidive NB : en cas de sursis partiel pour un jour-amende ou une amende, la personne doit payer la somme non couverte par le sursis. Cependant, la personne peut être tenue aux frais du procès, à l’indemnisation de la victime, et la condamnation n’apparaîtra que sur le bulletin n°1 du casier judiciaire.

- le sursis avec mise à l’épreuve = SME, 1958 _ cf. art. 132-40 et suivants. Il n’est pas applicable aux personnes morales. ® conditions · de fond. Le
SME est plus largement ouvert que le sursis simple car il n’y a pas de conditions tenant au passé pénal des individus. Cependant, des personnes qui dans le passé ont bénéficié de SME pour des infractions commises en état de récidive ne pourront dans certains cas plus bénéficier de ce SME cf. loi du 12 décembre 2005. Seules les peines d’emprisonnement inférieures ou égales à cinq ans peuvent bénéficier du SME, sauf dans le cas d’un récidiviste qui peut bénéficier de ce SME pour une peine d’emprisonnement jusqu’à dix ans. Le SME peut n’être que partiel.
· de forme. La durée du délai d’épreuve est fixée par le juge mais ne peut pas être inférieure à douze mois ni supérieure à trois ans sauf pour les récidivistes : le maximum est de cinq ou sept ans. Le condamné va être soumis à des mesures et obligations pendant ce délai. Il existe des mesures de contrôle obligatoires cf. art. 132-44 _ ex : obligation pour le probationnaire de répondre aux convocations du JAP ou de l’agent de probation, obligation de prévenir de tous ses déplacements/changements d’emploi…, des mesures déterminées par la juridiction de jugement cf. art. 132-45 _ une ou plusieurs obligations choisies dans la liste ex : interdiction de rencontrer certaines personnes, de conduire certains véhicules… et des mesures d’aide apportée au probationnaire cf. art. 132-46 qui ont pour objet de seconder l’individu dans ses efforts de reclassement
® effets. Si pendant le délai d’épreuve le probationnaire commet une infraction ou ne respecte pas les mesures mises à sa charge, il peut y avoir une prolongation du délai d’épreuve décidée par le JAP mais la durée totale ne peut pas excéder le délai maximal du SME (trois ans), et cette prolongation n’est pas possible en cas de décision de révocation du SME par la nouvelle juridiction de jugement, la révocation décidée par le JAP en cas de non-respect des mesures et obligations ou par la juridiction de jugement en cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté sans sursis. Si le sursis réussit, la condamnation est réputée non avenue avec les mêmes conséquences que pour le sursis simple. Le JAP a la possibilité de déclarer la condamnation non avenue avant expiration du délai d’épreuve lorsque le reclassement du probationnaire lui paraît acquise, mais néanmoins après un an à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.

- les sursis avec obligation d’accomplir un TIG cf. art. 132-54. C’est une variante du sursis avec mise à l’épreuve puisque l’obligation d’accomplir un TIG est une des obligations imposées au probationnaire. Par certains aspects c’est la réglementation du TIG qui s’applique ex : le condamné doit accepter le TIG, et par d’autres aspects c’est la réglementation du SME qui s’applique.


C/ aménagement de la peine
Il s’agit de l’aménagement des conditions d’exécution de la peine qui se fait en principe pendant l’exécution de la peine et à l’initiative du JAP. La loi prévoit néanmoins des hypothèses où cet aménagement se fait au moment du prononcé de la peine par la juridiction de jugement.
- la semi-liberté cf. art. 132-25. Elle est en principe décidée par le JAP pendant l’exécution de la peine, mais la loi prévoit dans certains cas que la juridiction de jugement décide dès le départ que la peine d’emprisonnement sera exécutée sous le régime de la semi-liberté. Une partie de la peine s’emprisonnement est exécutée en-dehors de l’établissement pénitentiaire. La juridiction de jugement ne peut y recourir que pour les peines d’emprisonnement inférieures ou égales à un an, et que si ce régime présente un intérêt pour le condamné intérêt spécifié par la loi ex : exercice d’une activité professionnelle, assiduité à un enseignement/une formation professionnelle, participation essentielle à la vie de sa famille, nécessité de subir un traitement médical. Les modalités concrètes x : horaires de sorties sont décidées par le JAP.
Dans les mêmes conditions, la loi Perben II du 9 mars 2004 a prévu deux autres aménagements de la peine d’emprisonnement : le placement à l’extérieur et le placement sous surveillance électronique.

- le fractionnement de la peine cf. art. 132-27. Il a pour conséquence que l’exécution de la peine se répartit dans le temps. Le juge peut y recourir dans les conditions prévues par la loi. Le fractionnement est ainsi possible pour les peines d’emprisonnement inférieures ou égales à un an, d’amende ou de jour-amende, et de suspension du permis de conduire. Les peines doivent être correctionnelles ou contraventionnelles, et la juridiction ne peut prononcer le fractionnement que pour des motifs prévus par la loi motifs d’ordre médical, professionnel, social ou familial. Les périodes pendant lesquelles la peine est suspendue ne comptent pas comme périodes d’exécution de la peine cf. emprisonnement et suspension du permis de conduire, ce qui présente le risque de voir s’allonger de manière excessive la période de temps nécessaire à l’exécution de la peine. La loi pose donc des limites : la peine doit être exécutée dans une période maximale de trois ans, et s’agissant de l’emprisonnement des fractions de peine inférieures à deux jours sont interdites.



Section 2 Limites légales aux pouvoirs
d’individualisation du juge



La loi prévoit un certain nombre de circonstances conduisant à une diminution ou à une aggravation de la peine par lesquelles le juge va dans une certaine mesure être tenu.


§ 1 La récidive


Il s’agit d’une circonstance aggravante générale puisqu’elle joue pour toutes les infractions.


A/ définition
Il y a récidive lorsqu’un individu ayant commis une première infraction pour laquelle il a été définitivement condamné commet une deuxième infraction dans les conditions prévues par la loi. Il faut distinguer la récidive du concours réel d’infractions dans lequel les différentes infractions ne sont pas séparées par une condamnation définitive, ou encore de la réitération d’infraction pour laquelle la deuxième infraction ne respecte pas les conditions prévues par la loi pour la récidive cf. art. 132-16-7.
La récidive se compose de deux termes. Il faut que la personne ait déjà fait l’objet d’une condamnation définitive cf. art. 132-8 _ donc pas de récidive possible en cas d’exemption ou d’ajournement. Traditionnellement, seules les condamnations émanant des juridictions françaises étaient prises en compte, mais désormais les condamnations prononcées par les juridictions répressives des Etats membres de l’UE le sont également cf. loi de décembre 2005. Pour être prise en compte comme premier terme de la récidive, cette condamnation doit toujours être inscrite sur le casier judiciaire, mais peu importe que la peine ait été exécutée ou non. Le deuxième terme de la récidive est une deuxième infraction commise dans les conditions prévues par la loi. Selon les cas, la loi peut exiger que la deuxième infraction soit commise dans un certain délai après la première = récidive temporaire ou peut ne prévoir aucun délai = récidive perpétuelle. Parfois il est exigé que la deuxième infraction soit identique à la première = récidive spéciale, d’autres fois cela n’est pas nécessaire = récidive générale.
La peine encourue en matière d’emprisonnement et d’amende pour la deuxième infraction correspond au double de la peine prévue pour l’infraction.


B/ domaine
- pour les personnes physiques cf. art. 132-8 et suivants La loi distingue plusieurs hypothèses selon la nature de la première infraction. Lorsque celle-ci est un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement, il y a récidive si ultérieurement la personne commet un crime. Il s’agit d’une récidive perpétuelle puisqu’aucun délai n’est prévu, et générale puisque la loi n’exige pas que la première infraction soit identique à la première. Si le second crime est puni de vingt ou trente ans de réclusion criminelle, du fait de la récidive la peine encourue est la perpétuité. Si le second crime est puni de quinze ans, du fait de la récidive la peine est portée à trente ans.
Dans une deuxième hypothèse, avec également comme première infraction un crime ou un délit puni de dix ans, il y a récidive si dans les dix ans la personne commet un délit également puni de dix ans, ou si dans les cinq ans elle commet un délit puni d’une peine d’emprisonnement inférieure à dix ans mais supérieure à un an. Il s’agit donc ici d’une récidive temporaire. Le point de départ du délai est soit l’expiration de la peine, soit le jour de l’expiration/la prescription de la peine. Il s’agit également d’une récidive générale.
Une personne ayant commis un délit puni d’une peine inférieure à dix ans est considérée comme récidiviste si elle commet dans les cinq ans le même délit ou un délit qui lui est assimilé. C’est une récidive temporaire et spéciale. Plusieurs hypothèses d’assimilation sont prévues par le CP cf. art. 311-16 : le vol, le chantage, l’extorsion, l’escroquerie et l’abus de confiance _ cf. art. 132-16-1 : agression sexuelle et atteintes sexuelles _ cf. art. 132-16-2 : délits de conduite sans permis, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique (cf. loi du 12 juin 2005), étendant ainsi le champ de la récidive.
Lorsque la première infraction est une contravention de 5e classe, il y a récidive lorsque dans l’année qui suit la personne commet la même contravention, ce qui constitue donc une récidive spéciale et temporaire. Dans ce cas, la récidive ne peut jouer que si le règlement réprimant cette contravention l’a expressément prévue.
Il n’y a donc pas de récidive prévue pour les contraventions des quatre premières classes.

- pour les personnes morales cf. art. 132-12 Le seuil considéré pour la récidive = délit de dix ans pour les personnes physiques est une amende de 100000€ encourue pour la première infraction. L’aggravation de la peine encourue se manifeste, comme pour les personnes physiques, par son doublement. Dans le cas le plus grave de récidive, la personne morale encourt à la fois le doublement de l’amende et toutes les peines de l’art. 131-9.


La récidive est une limite aux pouvoirs d’individualisation du juge, néanmoins il n’est pas tenu d’aggraver la peine.


§ 2 Le concours d’infractions


cf. art. 132-2 Il y a concours d’infractions lorsqu’une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction. Lorsque l’individu sera jugé, il le sera donc pour toutes les infractions qu’il aura commises, ce qui soulève une difficulté au niveau de la peine applicable. Selon les pays, les solutions retenues dans ce cas sont différentes : dans certains pays on admet le cumul des peines cf. USA, traditionnellement le principe français était celui du non-cumul des peines cf. art. 5 de l’ancien CP. Seule la peine la plus forte était prononcée. Le CP de 1992 a quelque peu modifié les règles même si le principe de non-cumul est maintenu.


A/ règles applicables en cas de poursuite unique
Une juridiction est saisie de l’ensemble des infractions commises par l’individu.
- possibilité d’un cumul des peines cf. art. 132-3 al. 1er Lorsque la personne est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Ce cumul concerne aussi bien les peines principales que complémentaires ou alternatives, et le juge peut même choisir parmi toutes les peines encourues et prononcer celle(s) qu’il veut.

- limite au cumul des peines. Cette limite concerne les peines de même nature : une seule peine d’une même nature peut être prononcée, ne dépassant pas le maximum légal le plus élevé pour cette peine parmi les infractions commises.

- les peines prononcées sont réputées communes à toutes les infractions cf. art. 133 al. 2, dans la limite du maximum légal applicable à chacune d’elles.


B/ règles applicables en cas de poursuites séparées
Les différentes infractions sont jugées par des juridictions distinctes à cause des circonstances de fait ou de compétence juridictionnelle. Dans ce cas, on raisonne en termes de peine exécutée et nom en termes de peine prononcée.
- le cumul des peines cf. art. 132-4 Les différentes peines prononcées doivent être exécutées, mais s’agissant des peines de même nature l’exécution doit se faire dans la limite du maximum légal le plus élevé. Cependant, malgré cela l’individu risque d’être plus sévèrement sanctionné que s’il avait fait l’objet d’une poursuite unique puisqu’il a plus de « chances » de devoir exécuter la peine encourue la plus élevée.

- la confusion facultative des peines de même nature. La juridiction peut ordonner la confusion des peines : la peine la plus forte = peine absorbante va absorber la peine la moins forte = peine absorbée, ce qui fait que pendant que s’exécute la peine absorbante on considère que la peine absorbée reçoit également exécution. A la fin de l’exécution de la peine absorbante, la peine absorbée aura reçu exécution. ® conditions de la confusion. Elle ne joue
que pour les peines de même nature, en soulignant qu’une peine ferme et une peine avec sursis, si elles ont le même objet, sont considérées comme étant de même nature. La peine la plus élevée est celle dont le montant est supérieur, ou si plusieurs peines ont le même montant c’est la première à avoir été prononcée. On ne tient compte que de la durée de la peine, pas du sursis. La confusion qui peut être ordonnée par la juridiction peut être totale ou partielle. La confusion partielle peut renvoyer à deux hypothèses : toutes les peines ne sont pas confondues ou toutes les peines sont confondues mais dans un délai fixé par la juridiction.
En principe, c’est la dernière juridiction saisie qui est compétente pour ordonner la confusion. Néanmoins, si celle-ci n’a pas envisagé la possibilité de la confusion, le délinquant pourra ultérieurement déposer une requête aux fins de confusion, soit devant cette dernière juridiction, soit devant la chambre d’instruction. En cas de rejet, une nouvelle demande de confusion ne peut pas être déposée.
Dans le cas où parmi les peines prononcées il y a la réclusion à perpétuité la confusion est automatique : la règle du cumul dans la limite du maximum légal le plus élevé n’a ici aucun sens. C’est pourquoi la loi prévoit que dans ce cas seule la peine à perpétuité devra être exécutée, absorbant les autres peines d’emprisonnement.
® effets de la confusion. La peine absorbée est considérée comme recevant exécution en même temps que la peine absorbante. Ce mécanisme soulève tout de même la question du sort des peines absorbées : ont-elles disparu ? La jurisprudence a posé le principe de l’autonomie des peines absorbées : malgré la confusion elles ne sont pas effacées et conservent leur existence propre. Ainsi, en cas de disparition de la peine absorbante, le délinquant devra exécuter les peines absorbées. De plus, elles sont inscrites au casier judiciaire avec les conséquences que cela entraîne. Cela a son importance dans le cas où la peine absorbée est une peine d’emprisonnement ferme, et la peine absorbante une peine d’emprisonnement avec sursis : le délinquant devra exécuter la peine ferme.


C/ régimes particuliers
- concours de contraventions. les amendes peuvent se cumuler sans qu’elles doivent se limiter au montant maximal de l’amende la plus élevée cf. art. 132-7. De plus, l’amende contraventionnelle se cumule avec l’amende criminelle ou délictuelle encourue en concours. En matière de contraventions, le cumul ne joue que pour l’amende.

- sanctions non pénales ex : disciplinaires, fiscales… Elles peuvent se cumuler avec les sanctions pénales, sans seuil à respecter.

- sanctions prononcées par une juridiction étrangère. Elles peuvent se cumuler, en cas de concours, avec les sanctions prononcées par les juridictions françaises, sans possibilité de confusion.


§ 3 La période de sûreté


C’est une mesure qui conduit à une aggravation de la peine. Elle représente une période de temps pendant laquelle la personne condamnée à une peine privative de liberté ne pourra bénéficier d’aucune mesure de faveur, notamment lui permettant de sortir de l’établissement pénitentiaire ex : semi-liberté, libération conditionnelle. Elle peut donc être considérée comme une modalité d’exécution de la peine privative de liberté, mais dans la mesure où dans certains cas la période de sûreté dépend de la décision de la juridiction de jugement elle peut être étudiée dans le cadre du prononcé de la peine.
Depuis son apparition cf. loi du 22 novembre 1978 elle a été beaucoup contestée, ce qui explique que cinq lois sont déjà venues le réformer. On retrouve un clivage entre les sécuritaires qui y sont favorables, et les laxistes qui y sont hostiles clivage qui correspond souvent au clivage politique gauche/droite. Les débats ont été relancés après l’abolition de la peine de mort en 1981 puisque la période de sûreté a été pensée comme pouvant être utilisée en remplacement de la peine de mort. Cette question de la période de sûreté doit être évoquée par rapport à celle de l’individualisation de la peine. En effet, la période de sûreté a notamment été créée en réaction aux pouvoirs du JAP en matière d’individualisation, considérés comme trop importants et conduisant à un écart trop important entre la peine prononcée et la peine effectivement exécutée par le délinquant cf. mesures de faveur. Certains considéraient de plus que le JAP n’arrivait pas toujours à identifier les délinquants dangereux et leur faisait donc souvent profiter de mesures de faveur.


A/ conditions de la période de sûreté cf. art. 132-23
NB : elle n’est pas applicable aux mineurs
- période de sûreté obligatoire. Elle s’applique de plein droit et n’a donc pas à être prononcée par la juridiction de jugement, à deux conditions : prononcé d’une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à dix ans, ou mesure expressément prévue par les textes réprimant l’infraction commise ex : crime contre l’humanité, meurtre aggravé, empoisonnement, torture et actes de barbarie.
Si la peine prononcée est la réclusion criminelle à perpétuité, la période de sûreté est de 18 ans. Si c’est une peine à temps qui est prononcée, la période de sûreté est égale à la moitié de la peine prononcée. La juridiction de jugement peut cependant réduire ou allonger cette durée par décision spéciale. Au niveau de la diminution, la loi ne prévoit aucun seuil minimal : la juridiction de jugement peut donc supprimer la période de sûreté. Au niveau de l’allongement, la période de sûreté peut être au maximum de 22 ans en cas de condamnation à perpétuité, ou égale aux deux tiers de la peine à temps NB : en cas d’assassinat ou meurtre précédé ou accompagné de viol, de torture ou d’actes de barbarie sur un mineur de quinze ans, la période de sûreté maximale est de trente ans ou à perpétuité (cf. art. 221-3 et –4) Þ nombreuses critiques car c’est dangereux et contraire au reclassement social des prisonniers.

- période de sûreté facultative. Elle concerne les infractions pour lesquelles la loi n’a pas prévu de période de sûreté obligatoire. La juridiction de jugement prononçant une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à cinq ans peut l’assortir d’une période de sûreté dont elle fixe librement la durée, dans les limites imposées par la loi 22 ans en cas de réclusion à perpétuité, deux-tiers de la peine à temps.


B/ conséquences du prononcé de la période de sûreté
La période de sûreté fait obstacle à l’application d’un certain nombre de mesures de faveur au condamné cf. fractionnement de la peine, placement à l’extérieur, permission de sortir, semi-liberté, libération conditionnelle.
- révision de la période de sûreté ® mécanisme général cf. art. 720-4 du CPP
La révision se fait à l’initiative du Tribunal de l’Application des Peines TAP si le condamné présente des gages sérieux de réadaptation sociale, à titre exceptionnel. Le TAP peut ainsi décider qu’il soit mis fin à la période de sûreté ou que sa durée soit réduite, dans certaines conditions et avec certaines limites. Si la période de sûreté est de trente ans, le TAP ne peut la réduire ou y mettre fin que si le condamné a subi une incarcération d’une durée supérieure ou égale à vingt ans. Si la période de sûreté est à perpétuité, le TAP ne peut décider une mesure d’individualisation que si l’incarcération est supérieure ou égale à trente ans et après expertise de la dangerosité du condamné par trois experts médicaux. Pour se prononcer, le TAP devra organiser un débat contradictoire avec le ministère public et le condamné, ce dernier pouvant interjeter appel de la décision
® autre mesure : la grâce. Elle peut avoir pour effet de diminuer la durée de la peine ou de la commuer = remplacement par une peine moins grave. En cas de grâce, une période de sûreté est maintenue de plein droit d’une durée égale à la moitié de la peine résultant de la grâce.

- expiration de la période de sûreté. Le condamné va pouvoir se voir appliquer les mesures de faveur qui jusqu’alors lui étaient refusées. Pour certaines de ces mesures de faveur, il va néanmoins devoir se plier à des conditions particulières pour pouvoir en bénéficier ex : le condamné à une période de sûreté de quinze ans devra d’abord être placé un à trois ans sous le régime de la semi-liberté avant de pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle.




Chapitre 3 Extinction de la sanction



Le principe est que la sanction s’éteint avec son exécution, mais il peut y avoir une extinction de la sanction alors que le condamné est en train ou n’a pas commencé à exécuter sa peine. Ses causes sont diverses, il y a notamment l’amnistie, la grâce et la prescription. Ces trois mesures reposent sur l’idée de pardon légal puisqu’elles reposent sur des textes.



Section 1 L’amnistie


Elle a des effets importants puisqu’elle remet en cause le passé : elle efface rétroactivement le caractère délictueux des faits auxquels elle s’applique.


§ 1 Formes de l’amnistie


L’autorité compétente est le législateur cf. art. 34 de la Constitution. Comme toutes les lois, la loi d’amnistie peut être soumise au Conseil constitutionnel. Le législateur dispose d’une entière liberté pour déterminer les infractions pouvant bénéficier de l’amnistie, mais il s’agit en général des infractions les moins graves. Au fil des lois d’amnistie, le champ a eu tendance à s’élargir mais la dernière en date du 6 août 2002 marque une volonté restrictive cf. 49 infractions ont été expressément exclues contre 28 dans la loi du 3 août 1995.
La question du champ de l’amnistie fait apparaître les choix de politique criminelle, avec notamment la question de savoir s’il faut ou non amnistier les infractions routières. Traditionnellement oui, mais la dernière loi a exclu la délinquance routière du domaine de l’amnistie ex : homicides/blessures involontaires, fautes de mise en danger commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule ; contraventions des 3e, 4e et 5e classes ; contraventions de 2e classe réprimant le stationnement gênant…
On peut faire des distinctions au sein de l’amnistie ® amnistie réelle –
personnelle. L’amnistie réelle correspond au cas où la loi définit le domaine de l’amnistie par l’énumération des infractions concernées. Elle peut se baser sur la nature de l’infraction ex : amnistie des délits pour lesquels seule une peine d’amende est encourue, les circonstances de commission de l’infraction ex : amnistie des délits commis à l’occasion de conflits du travail, passibles d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à dix ans, le quantum ou la nature de la peine prononcée ex : amnistie des délits qui ont été ou seront punis de peines d’emprisonnement inférieures ou égales à trois mois sans sursis.
L’amnistie personnelle correspond au cas où la loi accorde le bénéfice de l’amnistie à certaines catégories de personnes ex : personnes âgées de moins de 21 ans au moment des faits, personnes s’étant distinguées dans certains domaines, résistants et déportés. Elle est très avantageuse pour les personnes qui en bénéficient puisqu’elle va concerner n’importe quelle infraction sauf les infractions expressément exclues.
Ces deux types d’amnistie peuvent avoir des conséquences différentes, notamment dans le cas d’une infraction commise à plusieurs
® amnistie légale – judiciaire. Dans tous les cas de figure, l’amnistie résulte d’une loi, cependant dans certains cas le bénéfice de l’amnistie résultera de la décision du juge. C’est le cas lorsque la loi prévoit que l’amnistie est fonction du quantum de la peine prononcée. Ce type d’amnistie présente un risque d’arbitraire du juge
® amnistie traditionnelle après élections présidentielles – amnistie suite à un événement particulier, violent, ayant marqué le corps social ex : guerre d’Algérie, mai 68…


§ 2 Effets de l’amnistie


Il faut distinguer deux situations ® la loi intervient avant toute
condamnation · l’action publique n’a pas été ouverte, l’amnistie
s’y oppose
· l’action publique a été mise en mouvement : l’amnistie met fin aux poursuites.
L’effacement rétroactif du caractère délictueux des faits commis n’est cependant pas total. Dans certains cas, malgré l’amnistie, des poursuites pénales seront tout de même possibles ex : infraction susceptible de plusieurs qualifications juridiques
® la loi intervient après une décision de condamnation : l’amnistie efface la condamnation donc pas ou arrêt de l’exécution de la peine. Cependant, elle ne peut pas donner lieu à restitution. Le plus souvent, le législateur a une volonté d’amnistie générale i.e. application à toutes les sanctions, peines et mesures de sûreté or, en pratique, la jurisprudence considérait que les mesures de sûreté ne pouvaient pas bénéficier de l’amnistie du fait de leur caractère préventif. Pour éviter cela, le législateur a dû énoncer expressément dans la loi que les mesures de sûreté devaient bénéficier de l’amnistie. Le CP de 1992 a consacré cette conception cf. art. 133-9 donc le législateur doit désormais énoncer expressément les peines et mesures de sûreté qu’il veut exclure du bénéfice de l’amnistie ex : pas d’amnistie pour l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger ayant commis un crime ou délit.
La condamnation amnistiée cesse de figurer au casier judiciaire et ne peut donc plus être prise en compte dans le cadre du sursis ou de la récidive. Il est de plus interdit de rappeler l’existence de la condamnation amnistiée dans un document quelconque.



Section 2 La grâce


L’autorité compétente est le chef de l’Etat. La grâce a des effets moins importants puisqu’elle ne supprime pas la condamnation. Elle peut soit diminuer la peine que le condamné doit exécuter avec remise partielle ou totale, soit la commuer.
La grâce représente une intervention de l’Exécutif dans le domaine judiciaire et remet donc en cause l’autorité de chose jugée. L’intervention de l’Exécutif ne remet cependant pas en cause la décision de la juridiction de jugement. On peut également considérer que la grâce constitue un moyen d’individualisation de la répression pénale, mais elle a dans cette optique perdu de son intérêt au fil du temps du fait du développement de l’individualisation par le JAP. Elle continue néanmoins à avoir un intérêt puisque son rôle principal est de remédier à des dysfonctionnements de la justice pénale dans des cas où aucune solution judiciaire ne semble possible ex : les jugements par défaut sont plus sévères que les jugements en présence du délinquant.


§ 1 Variétés de grâce


A/ la grâce personnelle
Elle suppose une initiative du condamné, sans restriction, ce qui pose problème du fait du très grand nombre de recours. C’est pourquoi il existe une procédure de traitement et de sélection des recours qui se fait au Bureau des Grâces et de l’Application des Peines au ministère de la justice qui peut rejeter les recours dans les trois-quarts des cas ou y donner un avis favorable. Dans ce dernier cas, le dossier est transmis au président de la République qui prend la décision finale. S’il accorde la grâce, il doit signer un décret de grâce qui n’est pas publié et contre lequel n’est pas prévue de voie de recours. Il prend en compte certains critères, notamment l’indemnisation de la victime, s’il s’agit d’un délinquant primaire, la sévérité de la peine, le comportement du condamné en détention… Il existait la grâce médicale mais qui a tendance à ne plus être utile du fait de la mise en place du dispositif particulier aux condamnés gravement malades cf. art. 720-1-1 du CPP.
Dans certains cas, la grâce personnelle peut être accordée sous réserve que le condamné remplisse certaines conditions ex : cure de désintoxication…


B/ la grâce collective
Elle bénéficie à une catégorie de condamnés. Elle existait déjà au XIXe siècle mais a connu une évolution : à l’origine c’est l’administration pénitentiaire qui proposait au président de la République des réductions de peine qui devaient bénéficier aux condamnés ayant eu une bonne conduite lors de leur détention. A partir du moment où le JAP s’est vu accorder la possibilité d’octroyer lui-même des réductions de peine, la grâce collective a perdu de son intérêt dans cette optique. Aujourd’hui, l’utilité est de lutter contre la surpopulation carcérale : les détenus proches de leur libération entre quatre et six mois vont bénéficier d’une remise de peine permettant leur libération anticipée.
L’inconvénient de cette variété de grâce est qu’elle ne permet pas une individualisation. Il arrive donc que certaines catégories de détenus les plus dangereux soient exclus de la grâce collective.


C/ la grâce amnistiante
Elle combine la grâce et l’amnistie. Le législateur confère au pouvoir exécutif le soin d’accorder l’amnistie. En effet, l’amnistie résultant d’une loi, elle ne permet pas une individualisation. Avec la grâce amnistiante, l’amnistie sera réservée à ceux qui auront obtenu un décret de grâce pris par l’Exécutif pour une infraction déterminée. Le condamné bénéficiera alors des effets de l’amnistie et non de la grâce.
La grâce amnistiante peut résulter d’un décret du président de la République ou du Premier ministre.


§ 2 Effets de la grâce


Soit le condamné est dispensé d’exécuter tout ou partie de sa peine, soit sa peine est commutée. La condamnation subsiste néanmoins, i.e. demeure inscrite au caser judiciaire et pourra être prise en compte dans le cadre du sursis ou de la récidive.
La commutation de peine est l’hypothèse où on substitue à une peine une peine moins sévère. La plupart du temps, cela concerne la peine d’emprisonnement ferme à laquelle on substitue une peine avec sursis simple ou avec mise à l’épreuve. Cela peut également concerner la peine de réclusion criminelle à perpétuité à laquelle on va substituer une peine à temps.



Section 3 La prescription


Il s’agit de la prescription de la peine. C’est une institution qui fait qu’une peine, lorsqu’elle n’a pas été mise à exécution dans un certain délai, na peut plus être exécutée. Cette institution repose donc sur l’écoulement du temps, la peine serait en quelque sorte « oubliée ». Il y a également une idée de sanction des autorités judiciaires à qui il appartient de faire exécuter les peines.
La prescription a toujours fait l’objet de critiques, notamment le fait que l’écoulement du temps ait autant d’effet. Beccaria, lui, considérait que la prescription portait atteinte à la certitude de la peine. Les positiviste italiens considéraient qu’elle bénéficiait aux délinquants les plus dangereux qui sont les plus malins, les mieux organisés, et donc les plus « aptes » à échapper à l’exécution de leur peine.
Cependant, le risque qu’une peine soit prescrite peut inciter les autorités judiciaires à faire preuve de diligence et d’efficacité dans l’exécution de la peine. De plus, pendant le délai de prescription de sa peine le délinquant a tout intérêt à « se tenir tranquille » et à ne pas commettre d’autres infractions.


§ 1 Conditions de la prescription


A/ peines pouvant bénéficier de la prescription
En théorie, toutes les peines peuvent se prescrire cf. art. 133-2 et suivants, mais en pratique le mécanisme de la prescription ne joue que pour certaines peines, i.e. celles pour lesquelles les autorités judiciaires, plus particulièrement le Procureur, doivent faire des actes nécessaires pour l’exécution de la peine. Il existe des peines qui ne nécessitent pas de procédure de mise à exécution, elles s’exécutent automatiquement ex : interdiction/privation de droits.


B/ délai de prescription
Il est de vingt ans pour les peines prononcées pour un crime, cinq ans pour les peines prononcées pour un délit et trois ans pour les peines prononcées pour une contravention. Il existe en outre des délais spécifiques : trente ans pour un crime de terrorisme ou de trafic de stupéfiants, vingt ans pour un délit de ce type. Pour le génocide et le crime contre l’humanité la peine est imprescriptible, ainsi que pour la désertion.
Afin de déterminer le délai, il fait tenir compte de la nature de l’infraction commise et non pas de la nature de la sanction prononcée. Le point de départ se situe au jour où la condamnation est devenue définitive.


§ 2 Effets de la prescription


Du fait de la prescription, la peine ne peut plus être exécutée. Toutefois, en cas de prescription d’une peine prononcée en matière criminelle le condamné est soumis de plein droit et à titre définitif à l’interdiction de séjour dans le département où réside la victime ou ses héritiers directs cf. art. 763 du CPP. Dans tous les cas la condamnation subsiste, i.e. reste inscrite au casier judiciaire et pourra ainsi être prise en compte en matières de récidive et de sursis.





PARTIE II L’EXECUTION DE LA
SANCTION




La mise à exécution de la peine est la phase qui fait le lien entre le prononcé et l’exécution de la peine. Ce sont les autorités judiciaires qui en sont chargées, plus précisément le Procureur de la République cf. art. 707 du CPP. Il faut préparer, à la fois techniquement et matériellement, l’exécution de la peine ex : amende, peine privative de liberté.
L’exécution de la peine est la période pendant laquelle le condamné exécutait effectivement sa peine. Les autorités qui en sont chargées sont nombreuses et variées puisqu’elles peuvent être à la fois judiciaires et administratives ex : JAP, TAP, administration pénitentiaire, Trésor Public, Protection Judiciaire de la Jeunesse…
L’application de la peine fait partie de l’exécution de la peine et désigne toutes les règles, aussi bien de fond que de forme, qui vont avoir pour objet l’individualisation de la sanction pendant son exécution.
Il faut bien distinguer temporellement les notions d’« exécution » et de « mise à exécution » de la peine.




Chapitre préliminaire La mise à exécution des
peines



Elle soulève des problèmes de deux types : le délai et l’inexécution de la peine. Ces problèmes se sont aggravés au fil du temps, le législateur a donc réagi cf. loi du 9 mars 2004 (art. 707 du CPP) en posant des principes très clairs : « les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mise à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais ».
La loi n’impose aucun délai au Procureur pour effectuer cette mise à exécution de la peine. En pratique, ce sont donc des délais assez longs qui s’écoulent à ce niveau ex : à Nantes, entre douze et seize mois, ce qui peut poser problème en cas de prescription, d’écoulement du délai d’épreuve ou de TIG.
Le phénomène d’inexécution de la peine ne concerne pas que l’amende. En 2002, l’Union Syndicale des Magistrats avait cité le chiffre de 50% de peines inexécutées, et 30% de peines privatives de liberté inexécutées. Une première raison tient au mode de comparution devant la juridiction de jugement : la personne comparaît libre ou prisonnière cf. détention provisoire. C’est dans ce premier cas que se situe le problème. Cela peut s’expliquer par le fait que les voies de recours, en matière pénale, ont un effet suspensif. L’exécution de la décision n’est donc possible que lorsqu’elle est devenue définitive. De plus, la moitié des peines privatives de liberté qui ne sont pas exécutées tiennent au fait qu’on ne connaît pas l’adresse du condamné. Il existe cependant une dérogation à l’effet suspensif des voies de recours cf. art. 465 du CPP : en cas de condamnation pour délit à une peine d’au moins un an d’emprisonnement sans sursis, le tribunal correctionnel peut décerner un mandat d’arrêt ou de dépôt, permettant l’incarcération immédiate du condamné sans pour autant empêcher celui-ci d’exercer les voies de recours.
Un autre facteur dans l’inexécution de la peine privative de liberté tient à la longueur de cette peine. En principe, les longues peines sont exécutées. L’inexécution concerne donc en général les courtes peines, mais parfois elle est organisée par la loi. En effet, pour les peines inférieures ou égales à six mois le Parquet peut requérir du JAP qu’il transforme cette peine en TIG ou jours-amende cf. art. 132-57. Pour les peines inférieures à un an prononcées contre un prévenu libre cf. art. 723-15 du CPP le Procureur, avant de mettre à exécution cette peine, doit saisir le JAP afin qu’il puisse décider une mesure d’aménagement de la peine avant sa mise à exécution ex : placement à l’extérieur, semi-liberté, placement sous surveillance électronique… Il existe néanmoins des cas où l’inexécution de peines courtes n’est pas voulue. C’est le cas notamment en cas de décrets de grâce collective.





Chapitre 1 Conditions d’exécution de la peine
privative de liberté



Section 1 Les lieux d’exécution


En novembre 2006 il y avait 188 établissements pénitentiaires. En 2002 a été lancé un programme de construction d’établissements pénitentiaires afin notamment de répondre au problème récurrent de la surpopulation carcérale. 13200 nouvelles places devraient ainsi être créées, soit trente établissements pénitentiaires.


§ 1 Les différentes catégories d’établissements pénitentiaires


A/ les maisons d’arrêt
Il en existe 115. Ce sont des établissements principalement destinés à recevoir les prévenus, i.e. les personnes placées en détention provisoire, ainsi que les personnes incarcérées au titre de la contrainte judiciaire, des personnes condamnées à une peine privative de liberté inférieure à un an, bien que leur vocation première ne soit pas de recevoir des personnes condamnées. Au sein des maisons d’arrêt, les personnes condamnées doivent donc être séparées des prévenus. Le régime de détention est celui de l’emprisonnement individuel, de jour comme de nuit cf. art. 717-2 du CPP, ce qui n’est pas facile à respecter. La loi admet donc des dérogations en cas de distribution des lieux, d’encombrement temporaire, ou pour les nécessités de l’organisation du travail. Néanmoins, la règle de l’emprisonnement individuel doit toujours être respectée pour les jeunes de moins de 21 ans.


B/ les établissements pour peine
Il y en a 73 qui se divisent en plusieurs catégories.
- les maisons centrales il y en a cinq. Elles sont destinées à recevoir les condamnés à une longue peine supérieure à cinq ans et/ou ceux qui peuvent présenter des risques. Elles sont soumises à un régime plus rigoureux en matière de sécurité et de discipline du fait de leur vocation sécuritaire. La nécessité de réinsertion sociale du condamné doit cependant également être prise en compte.

- les centres de détention il y en a 24. Ils reçoivent les condamnés à une peine inférieure à cinq ans et qui présentent les meilleures perspectives de réinsertion puisque c’est là-dessus que se fonde leur vocation. Le régime de détention présente donc des conditions plus favorables.

- les centres pénitentiaires il y en a 31. Ce sont des établissements mixtes, i.e. composés de plusieurs quartiers correspondant chacun à un type d’établissement pénitentiaire. Chaque quartier doit obéir au régime qui est celui de l’établissement pénitentiaire qu’il représente. Ce type d’établissement est celui qui est en voie de développement.

Le régime théorique des établissements pour peine est celui de l’emprisonnement individuel, mais de nuit uniquement. La loi prévoit là aussi des dérogations.


C/ les établissements spécialisés
- les centres de semi-liberté et les centres pour peine aménagés. Les premiers accueillent les condamnés soumis au régime de la semi-liberté. Les seconds reçoivent également les condamnés soumis au régime de la semi-liberté, ainsi que ceux qui font l’objet d’un placement à l’extérieur.

- les établissements ou quartiers pour mineurs. Les mineurs moins de 21 ans doivent être soumis à un régime de détention favorisant leur éducation et formation professionnelle. Ils doivent absolument être séparés des adultes, c’est pourquoi dans tous les établissements pénitentiaires non spécialisés ils doivent être placés dans des quartiers spécialement aménagés pour eux. Il est prévu la création de sept établissements pour mineurs d’ici 2008.

Au 1er mars 2007, tous les établissements pénitentiaires représentaient 50393 places opérationnelles pour 59892 personnes détenues + 2312 personnes condamnées à une peine privative de liberté mais pas hébergées par un établissement pénitentiaire (placement sous surveillance électronique : 1329 ; placement à l‘extérieur sans hébergement par un établissement pénitentiaire : 387). 31% de ces personnes sont des prévenus. 2201 femmes sont détenues, 2221 mineurs. Il y a plus de détenus que de places pour les accueillir, ce qui peut amener à une situation de surpopulation carcérale. Plusieurs notions sont à prendre en compte pour apprécier la surpopulation carcérale : le taux de détention nombre de détenus par rapport au nombre d’habitants, le taux d’incarcération ou d’entrée en prison nombre de personnes entrées en prison sur une année et le taux d’occupation ou de densité carcérale nombre de détenus par rapport au nombre de places. Selon l’administration pénitentiaire, il y a en France onze établissements ou quartiers qui ont une densité supérieure ou égale à 200%, 37 avec une densité comprise entre 150 et 200%, 50 avec une densité comprise entre 120 et 150%, 35 avec une densité comprise entre 100 et 120%, et 93 avec une densité inférieure à 100%.
Un des inconvénients de la surpopulation carcérale est de ne pas permettre de respecter la règle de l’encellulement individuel. C’est le chef de l’établissement pénitentiaire qui va désigner les détenus qui doivent être placés ensemble dans une même cellule, à l’exception des moins de 21 ans sous peine d’engagement de responsabilité de l’Etat.


§ 2 Orientation des condamnés


C’est une question en pratique fondamentale et qui est réglementée cf. art. D74 du CPP : l’orientation des détenus doit se faire en fonction de leurs sexe, âge, antécédents, catégorie pénale, aptitude à la réinsertion sociale… Dans certains cas, une procédure d’orientation est obligatoire : lorsque la peine est supérieure à un an. Pour les autres détenus, cette procédure est facultative.
Le directeur régional des services pénitentiaires est l’autorité compétente pour orienter le détenu dans un certain nombre d’établissements, sauf dans une maison centrale où le dossier est transmis au ministre de la justice qui a une compétence absolue.
Il existe en France un Centre National d’Observation dans lequel sont envoyés certains condamnés avant que ne soit décidée leur orientation.



Section 2 La vie en détention


La vie carcérale est strictement réglementaire puisque l’objectif de l’administration pénitentiaire est avant tout d’éviter l’imprévu qui peut être source de désordre. L’ensemble de ces règles est appelé régime pénitentiaire qui doit être établi dans chaque établissement sous forme de règlement intérieur qui doit être porté à la connaissance de tous les détenus.


§ 1 La sécurité dans les établissements pénitentiaires


Une mission de sécurité pèse sur l’administration pénitentiaire cf. art. 1er de la loi du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire « le service pénitentiaire participe au maintien de la sécurité publique ».


A/ la mission générale de sécurité
L’administration pénitentiaire doit assurer la garde des détenus et éviter toutes les formes d’agression dans les établissements pénitentiaires, ainsi que les suicides. C’est le chef de l’établissement pénitentiaire qui est responsable du maintien de la sécurité au sein de son établissement. Le personnel pénitentiaire dispose d’un certain nombre de moyens : fouille des détenus et des cellules, rondes régulières…


B/ le régime disciplinaire
La discipline est un aspect important de la sécurité dans les établissements pénitentiaires cf. art. D241 et suivants du CPP.
- les fautes disciplinaires. Il en existe 36 cf. art. D249 et suivants du CPP (décret du 2 avril 1996), les faits pouvant les constituer sont donc prévus par les textes. C’est al consécration du principe de légalité en ce qui concerne le droit disciplinaire carcéral. Les détenus sont donc à l’abri de tout arbitraire de l’administration pénitentiaire. Ces 36 fautes sont divisées en trois catégories selon leur gravité ® fautes du premier degré. Ce sont les fautes les plus
graves les plus graves correspondant à des faits de violence ou d’atteinte à la sécurité des personnes ex : participation à une activité collective de nature à compromettre la sécurité de l’établissement, détention/trafic de stupéfiants, participation à une évasion ou tentative d’évasion, graves dommages aux locaux et au matériel…
® fautes du second degré. Elles ne comportent pas de violences physiques ex : état d’ébriété, vol, refus de se soumettre à une mesure de sécurité…
® fautes du troisième degré. Ce sont les moins graves ex : insultes/menaces envers un codétenu, ne pas assurer la propreté de sa cellule…

- les sanctions disciplinaires

- la procédure disciplinaire cf. arrêt du CE « Marie » du 17 février 1995. Traditionnellement, les sanctions disciplinaires n’étaient pas susceptibles de recours mais cela a changé en 1995. Désormais, le recours est possible devant une juridiction administrative de la part d’un détenu cf. décret du 2 avril 1996. Néanmoins, la jurisprudence continue parfois à considérer que certaines sanctions disciplinaires constituent des mesures d’ordre intérieur, donc insusceptibles de recours ex : mise à pied, avertissement.
Au fil du temps, la procédure disciplinaire a offert de plus en plus de garanties au détenu cf. avocat, motivation obligatoire, recours… Les Droits de l’Homme s’appliquent donc également à l’intérieur de la prison.


§ 2 Les droits des détenus


Un détenu conserve tous les droits d’un citoyen, il n’est privé que de sa liberté d’aller et venir. Il existe cependant des entraves à l’exercice de ces droits du fait de la détention, des dispositifs sont donc mis en place pour essayer d’y palier.


A/ la préparation à la réinsertion
cf. loi du 22 juin 1987 sur le service public pénitentiaire La réinsertion constitue la deuxième mission de l’administration pénitentiaire après le respect de la sécurité. Le service public pénitentiaire favorise donc la réinsertion sociale des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire. On peut considérer que tous les aspects de la vie en prison visent à assurer cette réinsertion sociale du détenu, mais le CPP consacre un chapitre spécial aux actions de préparation à la réinsertion des détenus, ainsi qu’à l’organe chargé de les assurer.
- actions de préparation à la réinsertion des détenus cf. art. D432 et suivants du CPP ® assistance spirituelle. Chaque détenu doit pouvoir satisfaire
aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle
® activités socioculturelles. Un certain nombre doivent être offertes au sein des établissements pénitentiaires ex : bibliothèque, abonnement à des revues/journaux, cours de théâtre/peinture…
® enseignement primaire et secondaire cf. fort taux d’illettrisme dans la population carcérale, à l’intérieur de la prison par des enseignants ou par correspondance. E général, le taux de réussite au examens est assez élevé. De plus, le fait de passer des examens et/ou de les avoir peut jouer en faveur du détenu cf. réduction de peine…
® formation professionnelle en prison, par correspondance ou à l’extérieur de la prison
® activités physiques et sportives encouragées au sein des établissements pénitentiaires.

- organe chargé de la préparation à la réinsertion. Il s’agit du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation cf. art. D460 du CPP qui doit prévenir les effets désocialisant de l’emprisonnement, favoriser le maintien des liens sociaux et familiaux, et aider le détenu à préparer sa réinsertion sociale ex : conseiller d’insertion et de probation désigné pour suivre personnellement un détenu. Il intervient aussi bien en milieu ouvert que fermé.


B/ le travail en prison
Une évolution importante s’est produite quant à sa conception. A l’origine, le travail était considéré comme constituant un élément de la peine. Les premières formes de prison apparues au XVIe siècle en Hollande étaient d’ailleurs appelées « maisons de travail ». Cette perspective a subi un renversement total cf. loi du 22 juin 1987 : « au sein des établissements pénitentiaires, toutes les dispositions doivent être prises pour assurer une activité professionnelle aux détenus qui le souhaitent ». On est donc passé à une conception du travail pénitentiaire comme un droit pour le détenu. Le travail a ainsi perdu son caractère afflictif pour prendre un caractère humanitaire : l’inactivité peut être un élément de déprime, le travail participe donc à l’équilibre physique et psychique des détenus. De plus, bien souvent le travail pénitentiaire est le seul à permettre au détenu de se procurer des moyens d’existence. Il revêt également un caractère de réadaptation puisque « le travail doit être choisi en fonction des capacités intellectuelles et physiques du détenu, mais également en fonction de ses perspectives de réinsertion ».
Le travail pénitentiaire a tout au long de l’histoire fait l’objet de critiques, notamment celle d’une concurrence déloyale au travail libre.
- organisation du travail pénitentiaire ® organisation matérielle. Il peut
être organisé à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison, dans les conditions les plus proches du travail libre lorsqu’il est organisé à l’intérieur
® organisation juridique. Deux formes · régie directe : le service général entretien, maintenance et
fonctionnement des établissements pénitentiaires (hors comptabilité, service médical…) pour lequel l’administration pénitentiaire, employeur, salarie sur la base d’un tarif journalier ; le service de l’emploi pénitentiaire travaux productifs pour lequel le salaire est mensuellement versé par l’administration pénitentiaire
· concession de main d’œuvre à des entrepreneurs privés qui font travailler les détenus pour leur compte, moyennant une redevance. Dans ce cadre, des contrats sont passés entre l’administration pénitentiaire et les entrepreneurs privés.

- condition de travailleur pénitentiaire. L’évolution conduit à une assimilation entre les deux types de travailleurs, libres et détenus cf. durée de travail, sécurité du travail, mais dans certaines situations le détenu a une condition inférieure. Cela s’explique par le fait qu’il n’existe que très rarement un contrat de travail entre le détenu et son employeur sauf travail à l’extérieur, en semi-liberté. Le détenu ne dispose ainsi d’aucun recours en cas de non-respect par son employeur de ses obligations, ni d’indemnités de chômage en cas de rupture de « contrat ».

- rémunération. Un détenu qui travaille n’a pas la libre disposition de sa rémunération puisque trois parts sont distinguées : l’une doit servir à l’indemnisation des victimes ou au paiement d’éventuelles pensions alimentaires, une autre constitue un pécule utilisable à sa sortie. Le détenu peut utiliser librement la troisième part de sa rémunération.


C/ visites et correspondance
- visites. Il en existe deux régimes. Le premier est réservé aux membres de la famille pour qui la visite est un droit qu’ils ne peuvent se voir refuser que pour des motifs d’ordre et de sécurité de l’établissement. Le second régime concerne les autres personnes qui n’ont pas de droit de visite et doivent donc obtenir un permis de visite de la part de l’administration pénitentiaire. Ce permis sera délivré sur le critère que la visite doit favoriser la réinsertion sociale ou professionnelle du détenu.
Les modalités concrètes sot fixées par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, en respectant des règles légales minimum de trois visites par semaine pour un prévenu, une par semaine pour un condamné. Les visites ont lieu normalement dans des parloirs sans séparation, en présence d’un surveillant qui doit être en mesure de pouvoir écouter la conversation. Le détenu doit être fouillé avant et après la visite. Toutes ces mesures de contrôle ne s’appliquent pas aux visites de l’avocat.
Des expériences ont été menées dans certains établissements avec la création d’unités de visite familiale qui sont des petits appartements, permettant des visites plus longues et plus conviviales.

- correspondance. Les détenus sont autorisés à correspondre avec toute personne de leur choix, sans limitation de volume. Il peut y avoir des restrictions si le chef d’établissement considère qu’une correspondance pourait être dangereuse pour la sécurité de l’établissement. Le courrier du détenu est lu, à l’arrivée comme au départ, ce qui peut entraîner une rétention de certaines lettres. Tout ceci ne s’applique pas à la correspondance avec l’avocat.
Les détenus peuvent également être autorisés à téléphoner sous le contrôle de l’administration pénitentiaire.


D/ la santé du détenu
La population carcérale présente bien souvent de gros problèmes de santé du fait de leur milieu défavorisé d’origine et des conditions de vie en prison. Il y a donc une surconsommation de médicaments en prison, d’où une crainte de l’administration pénitentiaire que ces médicaments soient stockés par les détenus. C’est pourquoi les médicaments ont longtemps été dilués, ce qui a été interdit en 1994.
Il existe également des problèmes de grève de la faim qui peuvent être résolus par une alimentation forcée du détenu sur décision et sous surveillance médicale. Il y a également beaucoup de cas de mutilation incision, ingestion de corps étrangers et de tentatives de suicides plus souvent de la part des personnes en détention provisoire.
Depuis 1994, chaque établissement doit comporter une Unité de Consultation et de Soins Ambulatoires, i.e. une équipe médicale placée sous la direction d’un personnel hospitalier un généraliste, un dentiste, un pharmacien… Dans certains cas, les visites sont obligatoires, notamment à l’entrée en prison ou pour les détenus placés en cellule disciplinaire ou mis à l’isolement visites deux fois par semaine, les médecins peuvent exiger la suspension de la mesure en cas d’atteinte à la santé du détenu. De manière générale, même si les médecins estiment que l’état de santé du détenu est incompatible avec la détention cela n’a qu’une valeur indicative pour l’administration pénitentiaire. Les visites peuvent également se faire à la demande du détenu, de sa famille.


E/ l’exercice des voies de recours
Tout au long de la vie en détention, l’administration pénitentiaire peut prendre des mesures concernant le détenu ex : restriction des visites, visites avec dispositif de séparation, contrôle de la correspondance… Il existe plusieurs types de recours offerts au détenu.
- recours gracieux ou hiérarchique. Le détenu s’adresse directement à l’administration pénitentiaire elle-même directeur de l’établissement, directeur régional, ministre de la justice mais ce recours ne suspend pas l’exécution de la décision prise. Le fait de multiplier les réclamations injustifiées constitue une faute disciplinaire du troisième degré.

- recours devant les juridictions administratives. La possibilité-même de ce recours a longtemps posé problème puisqu’elle se heurtait au fait que les décisions prises par l’administration pénitentiaire étaient considérées par le JA comme des mesures d’ordre intérieur donc insusceptibles d’un contrôle par le JA. Depuis plusieurs années, on assiste à une réduction du domaine des mesures d’ordre intérieur : des décisions qui pendant longtemps étaient considérées comme telles ne le sont plus désormais, ouvrant le recours au détenu ex : sanctions disciplinaires ; mise à l’isolement (différent du placement en cellule disciplinaire car ce n’est pas une sanction mais une mesure de précaution ou de sécurité ordonnée par le chef de l’établissement pour une durée de trois mois renouvelable jusqu’à deux ans, ou demandée par le détenu lui-même _ le détenu est seul en cellule, a droit aux visites et correspondance mais n’a plus accès aux activités collectives) cf. décision du CE de 2003 ; suspension ou retrait du permis de visite. Il existe cependant des décisions qui sont toujours considérées comme des mesures d’ordre intérieur ex : décision du chef de l’établissement de visites dans un parloir avec dispositif de séparation, décision de transfert des détenus ou de refus de transfert.





Chapitre 2 L’individualisation de la peine pendant
son exécution



Elle vaut pour toutes les peines, mais on s’intéresse ici plutôt à la peine privative de liberté. Elle se fait toujours en faveur du condamné, ce qui porte atteinte à la certitude de la peine. La peine prononcée est déjà le plus souvent très différente de celle prévue par les textes, mais la peine exécutée est elle-même également souvent éloignée de la peine prononcée. Ces adoucissements successifs sont assez mal perçus par la population car la dissuasion est amoindrie, et ils apparaissent comme une sorte de trahison de la plupart des autorités judiciaires.
L’individualisation en cours d’exécution de la peine se distingue de celle effectuée lors du prononcé de la peine. Les autorités compétentes sont en effet différentes autorité de jugement lors du prononcé de la peine ; JAP, Commission de l’Application des Peines (organe collégial présidé par le JAP et composé du Procureur de la République, du chef de l’établissement pénitentiaire, des membres du personnel de direction et de surveillance, de travailleurs sociaux et de membres de l’équipe médicale intervenant dans l’établissement _ il donne un avis au JAP avant toute mesure d’individualisation), TAP au cours de l’exécution de la peine, ainsi que le sens et les critères de l’individualisation au moment du jugement = circonstances de l’infraction et personnalité du délinquant ; en cours d’exécution de la peine = situation personnelle du condamné et ses perspectives d’avenir (bonne conduite, efforts et gages sérieux de réadaptation sociale).
Des lois récentes des 15 juin 2000 et 9 mars 2004 ont introduit des changements fondamentaux dans cette individualisation de la peine en cours d’exécution puisqu’il y a eu une juridictionnalisation de l’application des peines.



Section 1 La juridictionnalisation de l’application
des peines



C’est un procédé qui consiste à attribuer à des actes qui ne l’avaient pas la qualification d’actes juridictionnels. Ces actes deviennent ainsi soumis au régime des actes juridictionnels, i.e. traités comme des actes pris par une juridiction. Jusqu’à la loi du 15 juin 2000, les décisions prises par le JAP en matière d’individualisation des peines avaient simplement le caractère de mesures d’administration judiciaire, prises sans procédure contradictoire ni motivation, et non susceptibles de recours. Avec la loi de 2000, la plupart de ces décisions sont devenues des décisions juridictionnelles, donc soumises aux exigences du contradictoire et de la motivation, et susceptible de recours. La CEDH considère que toutes les mesures prises dans le cadre de l’application des peines sont graves/importantes et entrent donc dans le cadre de la matière pénale, ce qui entraîne l’exigence des garanties du procès équitable.
Jusqu’à la loi de 2000, la JAP avait un statut hybride car il était magistrat du siège mais dont les décisions n’avaient pas le caractère juridictionnel. Aujourd’hui, il est magistrat du siège à part entière et constitue à lui seul une juridiction de l’application des peines du 1er degré.
Néanmoins, la juridictionnalisation n’a pas été totale puisque trois mesures ont conservé leur nature de mesures d’administration judiciaire : la réduction de peine, la permission de sortir, et l’autorisation de sortir sous escorte.
Cette notion de juridictionnalisation doit être distinguée de celle de judiciarisation qui signifie qu’un acte, pris par une autorité quelconque, doit désormais émaner d’un juge. En 2000, la libération conditionnelle a fait l’objet d’une hypothèse de judiciarisation puisque cette décision ne relève plus du Garde des Sceaux.
La loi du 9 mars 2004 est venue compléter celle de 2000. Elle a notamment créé le TAP et la Chambre de l’Application des Peines CAP, juridiction du second degré qui connaît des appels formés contre le JAP et le TAP. Une répartition des compétences a été mise en place entre le JAP et le TAP, même si le JAP a une compétence de principe ex : le TAP intervient en matière de libération conditionnelle dans les cas qui ne relèvent pas du JAP. La loi de 2004 fait disparaître la notion de mesures d’administration judiciaire : la réduction de peine, la permission de sortir et l’autorisation de sortir sous escorte doivent faire l’objet d’une motivation et sont susceptibles de recours, mais ce sont des décisions prises par le JAP au sein de la CAP sans qu’il soit prévu que le condamné soit présent donc pas de procédure contradictoire _ cf. art. 715-5 du CPP. Ces décisions prennent la forme d’ordonnances et non de jugements. Ce sont des décisions quasi-juridictionnelles.
Toutes les autres décision sont juridictionnelles cf. art. 712-6 du CPP et constituent donc des jugements. Les décisions du TAP sont également prises par jugements motivés.
Au-delà des formalités procédurales, une formalité particulière devra être respectée s’agissant des personnes condamnées pour une infraction sexuelle sur mineur : les mesures d’individualisation ne pourront être accordées qu’après une expertise psychiatrique préalable cf. art. 712-21 du CPP.
« L’exécution des peines favorise dans le respect des intérêts de la société et des droits de la victime, l’insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive. De même que l’individualisation des peines doit permettre le retour progressif du condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire » cf. art. 707 du CPP. On veut éviter un retour brutal à la liberté car cela est très criminogène. Il faut donc des phases transitoires entre détention et liberté. La loi de 2004 fait également apparaître les intérêts et droits de la victime dans l’exécution et l’individualisation de la peine : le JAP ou TAP doit, avant de prendre une décision de libération anticipée, prendre en compte les intérêts de la victime et les conséquences d’une telle décision sur ceux-ci. Dans certains cas, la CAP pourra comprendre dans ses membres des représentants d’associations d’aide aux victimes. Cette prise en compte de la victime risque de freiner le développement de mesures d’individualisation de la peine en faveur des condamnés.



Section 2 Mesures d’aménagement de la peine
prononcée


§ 1 Mesures concernant la durée d’exécution


A/ la réduction de peine
- domaine cf. loi du 29 décembre 1972. Il existe trois types de réduction de peine ® ordinaire cf. art. 721 du CPP _ cf. loi du 9 mars 2004. Avant 2004,
chaque année, pour chaque condamné le JAP décidait à partir de son dossier d’accorder ou non une réduction de peine sur le critère de la bonne conduite. C’était très lourd en pratique, c’est pourquoi la loi de 2004 a mis en place le système du crédit de peine : chaque condamné bénéficie dès sa condamnation d’un crédit de réduction peine, calculé sur la durée de sa condamnation la réduction est de trois mois pour la première année de condamnation, deux mois pour chaque année suivante ; sept jours par mois pour la condamnation ou la partie de la condamnation inférieure à un an (respectivement deux mois, un mois et cinq jours pour les récidivistes). En cas de mauvaise conduite en détention, le JAP pourra être saisi aux fins de retrait des réductions de peine à hauteur de trois mois par an et sept jours par mois. Le condamné doit en être averti, ainsi que le fait qu’après sa libération et pendant le temps correspondant à la réduction de peine dont il a bénéficié, s’il commet un crime ou un délit pour lequel il est condamné à une peine privative de liberté la juridiction pourra retirer tout ou partie de la réduction et ordonner la mise à exécution de l’emprisonnement correspondant
® supplémentaire cf. art. 721 du CPP. Elle est soumise à des conditions tenant aux efforts sérieux de réadaptation sociale que manifeste le condamné ex : passer avec succès un examen, avoir suivi une thérapie pour éviter la récidive… Certains condamnés sont exclus de cette possibilité : les condamnés à un suivi médico-judiciaire avec injonction de soin qui ont refusé de recevoir tout soin. Ces réductions ne peuvent excéder trois mois par an deux pour les récidivistes et sept jours par mois quatre pour les récidivistes, mais elles sont toutefois plus longues que la réduction ordinaire. Le législateur a voulu plus récompenser les efforts sérieux de réadaptation sociale plutôt que la bonne conduite
® exceptionnelle cf. art. 721-3 du CPP _ cf. loi du 9 mars 2004 Elle bénéficie aux condamnés dont les déclarations faites à l’autorité judiciaire ou administrative, avant ou après leur condamnation, ont permis de faire cesser ou éviter la commission d’infractions de crime organisé. Leur durée peut aller jusqu’au tiers de la condamnation, sauf en cas de condamnation à perpétuité où elles peuvent alors égaler cinq ans. C’est le TAP qui est compétent.

- procédure. La réduction de peine n’a pas été juridictionnalisée, ce qui peut être critiquable car elle rentre dans la matière pénale cf. CEDH et ses enjeux sont très importants, à la fois pour la société et pour le détenu. Avec la loi de 2004, les décisions de réduction ordinaire ne sont plus accordées par le JAP, ce qui laisse entrevoir une certaine juridictionnalisation, mais dans certains cas le JAP intervient sous la procédure de l‘art. 712-5 du CPP.


B/ la suspension ou fractionnement de la peine
Le fractionnement est une mesure d’individualisation qui peut également être prononcée par une juridiction de jugement. Prononcé en cours d’exécution par le JAP, le fractionnement n’est possible qu’en matière correctionnelle et uniquement si la peine qu’il reste à subir par le délinquant est inférieure à un an. Il n’est possible que pour un motif grave d’ordre professionnel, médical, familial ou social. La peine sera fractionnée mais dans un délai inférieur à trois ans.
C’est une mesure qui a bénéficié de la juridictionnalisation de 2000 cf. art. 712-6 du CPP. La décision est prise par le JAP qui se saisit d’office ou est saisi par le Procureur ou le condamné. Le JAP doit organiser un débat contradictoire au cours duquel il va entendre les réquisitions du Procureur et les observations du condamné et, le cas échéant, de son avocat. Le condamné peut désigner lui-même son avocat ou demander à ce qu’il lui en soit désigné un d’office. L’assistance d’un avocat est obligatoire pour les mineurs. Dans certains cas on peut se dispenser de la formalité de ce débat contradictoire, lorsque tous sont d’accord quant à l’octroi d’une mesure d’individualisation. Dans le cadre de ce débat, le JAP peut demander au représentant de l’administration pénitentiaire de développer oralement son avis qui se substitue à celui jusqu’alors donné par la CAP. Le débat peut avoir lieu soit dans l’établissement pénitentiaire le plus courant en pratique, soit au siège du TGI.


§ 2 Les modalités d’exécution de la peine


A/ les permissions de sortir
cf. art. 723-3 du CPP Elles permettent au condamné de s’absenter de l’établissement pénitentiaire pendant une durée déterminée qui s’impute à la durée d’exécution de la peine. La loi distingue plusieurs catégories de permission de sortir ® permission tendant à l’accomplissement d’une
obligation cf. art. D143 du CPP _ ex : épreuves d’un examen, centre de soins, entretien d’embauche. Elle ne peut excéder une journée, et seuls les condamnés à une peine inférieure à cinq ans peuvent en bénéficier
® permission pour circonstances familiales graves. Elle peut aller jusqu’à trois jours et bénéficie aux mêmes condamnés que ci-dessus
® permission en vue de maintenir des liens sociaux ou de la préparation de la libération. Elle se limite également à trois jours. Peuvent notamment en bénéficier les détenus subissant une peine inférieure ou égale à un an, ou ceux incarcérés dans un centre de détention et ayant effectué au moins un tiers de leur peine. Le JAP peut porter sa durée à cinq jours, voire dix jours chaque année.
Si un condamné ne réintègre pas l’établissement pénitentiaire au terme de la permission, il est considéré comme coupable du délit d’évasion.


B/ le placement à l’extérieur
Il permet à un condamné d’être employé en-dehors de l’établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l’administration pénitentiaire. Ces travaux peuvent être effectués pour le compte d’une administration, d’une collectivité publique ou d’une personne physique ou morale. Il peut revêtir deux formes différentes ® sous surveillance du personnel pénitentiaire. Le
condamné demeure soumis au régime disciplinaire carcéral. A la fin de chaque journée, le détenu doit réintégrer l’établissement pénitentiaire
® sous surveillance du personnel pénitentiaire. Il permet soit de travailler à l’extérieur, soit de suivre un enseignement/une formation professionnelle, soit de suivre une prise en charge sanitaire. Peuvent en bénéficier notamment ceux dont la peine est inférieure ou égale à un an, ou ceux admis au bénéfice de la libération conditionnelle sous la condition de subir à titre probatoire un placement à l’extérieur.
La loi du 9 mars 2004 a mis en place un nouveau dispositif visant à faire bénéficier aux condamnés en fin de peine du placement à l’extérieur, du placement sous surveillance électronique ou la semi-liberté. Peuvent en bénéficier les condamnés pour lesquels il reste trois mois à subir en exécution d’une peine inférieure à deux ans, et les condamnés pour lesquels il reste six mois à subir en exécution d’une peine entre deux et cinq ans. Le SPIC doit déterminer la mesure la mieux adaptée à la situation du condamné, puis saisir le JAP de sa proposition pour qu’il l’homologue, la refuse, ou y substitue une autre mesure. L’intérêt est un retour progressif à la liberté.


C/ le placement sous surveillance électronique PSE
cf. la loi du 19 décembre 1997 L’idée est de mettre en place une sorte de « prison à domicile » puisque le condamné sera chez lui, avec interdiction de quitter son domicile sauf pendant certaines périodes préalablement définies. Pour s’en assurer, il est équipé d’un bracelet électronique contrôlé à distance par des personnels pénitentiaires. A l’origine, seuls les condamnés pouvaient faire l’objet de ce PSE, mais la loi du 15 juin 2000 a prévu que des personnes placées en détention provisoire pouvaient se le voir appliqué. La loi de 2002 a supprimé cette dernière possibilité mais a ajouté l’application aux personnes faisant l’objet d’un contrôle judiciaire qui peut être décidée par le juge d’instruction.
- prononcé du PSE ® par la juridiction de jugement pour les peines
inférieures à un an, sur l’un des motifs énumérés par la loi ex : exercice d’une activité professionnelle, assiduité à un enseignement/une formation professionnelle, participation essentielle à la vie de famille, nécessité de suivre un traitement médical _ cf. art. 132-26-1 et uniquement avec l’accord du condamné assisté, le cas échéant, de son avocat. La juridiction peut également décider de soumettre le condamné aux mesures prévues pour le sursis avec mise à l’épreuve cf. art. 132-43 à –46
® par le JAP lorsque la peine restant à subir est inférieure à un an ou dans le cas d’un condamné admis au bénéfice de la libération conditionnelle sous réserve d’avoir été soumis à titre probatoire à un PSE. L’accord du détenu est nécessaire.
- effets. C’est au JAP qu’il appartient de définir les conditions d’application du PSE. Le but est que le condamné reste à son domicile ou dans un autre lieu fixé par le JAP, en-dehors de certaines périodes déterminées par le JAP. Le contrôle du respect de ses obligations par le condamné se fait par le biais du procédé électronique, à distance. Un contrôle à domicile est également possible aux heures où la personne doit s’y trouver.
Le JAP peut modifier les conditions d’exécution du PSE soit d’office, soit sur demande du condamné ex : effets du PSE sur la santé du condamné : le JAP peut à tout moment désigner un médecin, d’office ou sur demande du condamné. Il peut également retirer la mesure ex : le condamné ne respecte pas les conditions, fait preuve de mauvaise conduite, en fait la demande mais ne peut pas la remplacer par une semi-liberté ni un placement à l’extérieur.
Le non-respect du PSE constitue un délit puni de trois ans d’emprisonnement, et ce lorsque le condamné ne se soumet pas au contrôle ou neutralise le mécanisme électronique. La loi de 2004 a créé le PSE mobile : le condamné doit en permanence porter le bracelet électronique, ce qui permet de le localiser à tout moment.


D/ l’autorisation de sortir sous escorte
C’est une des trois mesures qui n’a pas été totalement juridictionnalisée. Elle est prononcée par le JAP au sein de la CAP. Elle peut bénéficier à tout condamné, quelle que soit la peine prononcée et même en cas de période de sûreté. Elle est cependant exceptionnelle puisqu’elle peut être accordée à un condamné ne remplissant pas les conditions de la permission de sortir mais qui doit exécuter une obligation à l’extérieur.


E/ la semi-liberté
- prononcé. La semi-liberté peut être décidée par la juridiction de jugement à condition que la peine prononcée soit inférieure à un an et que le condamné justifie de circonstances particulières prévues par la loi ex : activité professionnelle, traitement médical… Elle peut également être décidée par le JAP dans deux cas ® il reste au condamné à subir une peine privative de
liberté inférieure à un an
® le condamné a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle mais sous condition d’avoir été soumis à titre probatoire à une mesure de semi-liberté.

- effets. L’intérêt est de permettre un régime d’exécution de la peine combinant des périodes au sein de l’établissement pénitentiaire et des périodes à l’extérieur. Il existe des établissements spécifiques ainsi que des quartiers réservés dans les établissements classiques. En cas de non réintégration de l’établissement pénitentiaire, le condamné est coupable du délit d’évasion. En cas d’incident grave ou de mauvaise conduite du semi-libre, le JAP doit être immédiatement prévenu. En cas d’urgence, le directeur de l’établissement peut ordonner la réintégration immédiate du condamné, mais seul le JAP peut révoquer la semi-liberté.


F/ la libération conditionnelle
cf. art. 729 du CPP Il s’agit de la libération anticipée du condamné sous certaines conditions. C’est la mesure d’aménagement de la peine privative de liberté la plus ancienne cf. loi du 14 août 1885. La libération conditionnelle est une mesure très controversée car elle peut être à l’origine d’un écart de plus en plus grand entre la peine prononcée et la peine exécutée, ce qui porte atteinte à la certitude de la peine. Néanmoins, les juridictions de jugement peuvent être tentées de prononcer des peines de plus en plus longues dans la perspective de cette mesure. D’autres sont favorables à la libération conditionnelle car elle permet une réinsertion durable du condamné et ainsi d’éviter sa récidive. Le taux de récidive serait d’ailleurs moins important chez les personnes ayant bénéficié de la libération conditionnelle. Cependant, depuis une vingtaine d’années le nombre des libérations conditionnelles accordées a considérablement chuté.
- autorités compétentes. Avant 2000, on distinguait deux procédures selon que la peine prononcée est inférieure ou supérieure à cinq ans. Dans le premier cas, le JAP était compétent. Dans le second cas, la décision d’accord ou de refus de libération conditionnelle était prise par le Garde des Sceaux au terme d’une procédure très lourde. La loi du 15 juin 2000 a juridictionnalisé la libération conditionnelle et supprimé les pouvoirs du Garde des Sceaux en la matière. Les juges sont donc compétents dans tous les cas de figure. La loi du 9 mars 2004 distingue deux procédures ® pour les peines inférieures ou
égales à dix ans : le JAP est compétent. De même lorsque la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, quelle que soit la peine prononcée
® pour les peines supérieures à dix ans et les peines restant à subir supérieures à trois ans : le TAP est compétent.

- conditions ® de délai. Les condamnés ne peuvent bénéficier de la
libération conditionnelle que s’ils ont accompli une certaine durée de la peine prononcée contre eux = temps d’épreuve. En principe, il s’agit de la moitié de la peine mais pour les condamnés en état de récidive c’est porté aux deux-tiers de la peine. Dans tous les cas, le temps d’épreuve ne peut pas excéder quinze ans. Ces mesures ne jouent pas en cas de période de sûreté. Pour les condamnés à perpétuité, le temps d’épreuve est de 18 ans, 22 ans en cas de récidive. Ce temps d’épreuve peut être réduit jusqu’à un mois par année d’incarcération vingt jours pour les récidivistes, réductions accordées sous les mêmes conditions que les réductions supplémentaires de peine.
Les père ou mère de famille qui exercent l’autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez eux sa résidence habituelle, s’ils sont condamnés à une peine inférieure ou égale à quatre ans ou s’il leur reste cette peine à accomplir, pourront bénéficier de la libération conditionnelle sans condition de délai sauf infractions sur mineur
® de fond. La liberté conditionnelle ne peut être accordée qu’aux condamnés manifestant des efforts sérieux de réinsertion sociale ex : activité professionnelle, enseignement/formation, victimes indemnisées…

- période de liberté conditionnelle. Le condamné est soumis à des mesures de contrôle et d’assistance définies par la décision de libération conditionnelle. Les mesures d’assistance peuvent consister en une aide psychologique et matérielle pour seconder le condamné dans ses efforts de réinsertion. Les mesures de contrôle obligatoires cf. art. 132-44 sont les mêmes que pour le SME. Les conditions et obligations particulières sont facultatives et doivent être prononcées par le juge cf. art. D535 et suivants du CPP. Certaines sont communes avec le SME, d’autres sont spécifiques à la liberté conditionnelle ex : avoir bénéficié d’une ou plusieurs permissions de sortir ou d’un PSE, s’engager dans les armées de mer, terre ou air… Depuis la loi de 2005 sur la prévention de la récidive, le JAP ou TAP peuvent soumettre le libéré conditionnel aux conditions du suivi socio-judiciaire, y-compris l’injonction de soin, à condition que le condamné ait commis une infraction faisant encourir le suivi socio-judiciaire. Dans ce cas, le libéré conditionnel pourra être placé sous PSE mobile.

- révocation. Elle peut être prononcée en cas de nouvelle condamnation, d’inconduite notoire ou de non-respect des mesures et obligations accompagnant la liberté conditionnelle. Elle est décidée par l’autorité qui a accordé la liberté conditionnelle. La révocation entraîne la réincarcération du condamné qui devra subir tout ou partie de la peine qu’il lui restait à exécuter au moment de sa libération conditionnelle. Si le condamné se tient bien durant toute la durée de la liberté conditionnelle, il est définitivement libéré. La peine est réputée terminée au jour de la libération conditionnelle. Il n’y a cependant pas effacement du casier judiciaire, la condamnation pourra donc être prise en compte dans le cadre de la récidive ou du sursis simple.



Section 3 Les recours contre les mesures
d’individualisation



§ 1 Recours contre les mesures d’administration judiciaire


Seul le Procureur pouvait exercer un recours contre de telles mesures, devant le tribunal correctionnel. La loi de 2004 a supprimé les trois mesures d’administration judiciaire pour les quasi-juridictionnaliser. Dans ces trois domaines, les ordonnances du JAP peuvent faire l’objet d’un appel dans les 24 heures de leur notification, par le Procureur ou le condamné devant le président de la CAP de la CA. Ce président statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public, du condamné et de son avocat. Normalement, les décisions du JAP sont immédiatement exécutoires mais l’appel du Procureur suspend l’exécution de la décision jusqu’à ce que le président de la CAP de la CA ait statué. Cette ordonnance du président de la CAP de la CA peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les cinq jours de sa notification pourvoi non suspensif.


§ 2 Recours contre les décisions juridictionnelles


Un effet de la juridictionnalisation opérée par la loi de 2000 a été de mettre en place un véritable appel contre les décisions du JAP. L’appel est désormais possible aussi bien contre les décisions du JAP que du TAP, formé par le Procureur ou le condamné dans les dix jours de la notification de la décision devant la CAP de la CA. La CAP saisie statue par un arrêt motivé après débat contradictoire au cours duquel elle entend les réquisitions du ministère public et les observations de l’avocat du condamné. Elle peut cependant décider d’entendre le condamné. En cas d’appel contre une décision du TAP, la CAP devra en outre être composée d’un responsable d’une association de réinsertion des condamnés et un responsable d’une association d’aide aux victimes. Lorsque la CAP confirme une décision du JAP ou du TAP ayant refusé une mesure d’individualisation, elle peut fixer un délai pendant lequel le condamné ne pourra pas à nouveau demander cette mesure. L’appel du ministère public dans les 24 heures de la décision suspend son exécution jusqu’à ce que la CAP ait statué. L’arrêt de a CAP peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les cinq jours.


[FIN]

1 Comments:

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